CETATEXT000028792192 J5_L_2014_03_000001200985 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/79/21/CETATEXT000028792192.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 27/03/2014, 12NC00985, Inédit au recueil Lebon 2014-03-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00985 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme STEFANSKI SCP RICHARD & MERTZ Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par MeC... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802780 du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2003 et 2004 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B... soutient que : - ses revenus salariaux d'origine allemande ne sont pas imposables en France ; - l'application d'une convention internationale tendant à éviter les doubles impositions n'est pas subordonnée à la condition d'une double imposition effective du contribuable qui s'en prévaut ; seule l'administration allemande est compétente pour imposer ses revenus de source salariale d'origine allemande ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2012, présenté par le ministre de l'économie qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que : - M. B...était domicilié ...en 2003 et 2004 et était en conséquence passible de l'impôt sur le revenu français en raison de l'intégralité de ses revenus de source française ou étrangère ; - en vertu du principe de subsidiarité des conventions, le juge recherche d'abord si une imposition est possible en droit interne avant de rechercher si dans l'ordre international une stipulation conventionnelle fait obstacle à cette imposition ; - M. B...a le statut de travailleur frontalier au sens de la convention fiscale franco-allemande et ses revenus provenant de son activité salariée ne sont imposables qu'en France, où il a son foyer d'habitation permanent ; M. B...n'établit pas qu'il n'a pas le statut de travailleur frontalier ; - le salaire de M. B...n'a fait l'objet d'aucune retenue à... ; Vu la lettre du 21 janvier 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 27 février 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 6 février 2014 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 7 février 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2014 : - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller, - et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ; Sur le bien fondé de l'imposition : 1. Considérant que M.B..., résidant en France dans la commune de Porcelette (Moselle), exerçait au cours des années 2003 et 2004 la profession salariée de représentant pour les produits pharmaceutiques élaborés par la société de droit allemand Merckle Gmbh auprès de médecins et de pharmacies situés en Allemagne ; qu'après avoir déposé au centre des impôts de Saint-Avold l'exemplaire n° 1 de l'imprimé n° 5011 afin de bénéficier du régime fiscal des travailleurs frontaliers dont les revenus salariaux sont imposés en France et non en Allemagne, M. B... n'a cependant souscrit en France aucune déclaration sur les revenus des années 2003 et 2004, malgré l'envoi de mises en demeure ; qu'en application des dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, le requérant a été taxé d'office sur la totalité de ses revenus de source allemande ; 2. Considérant que si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition ; que, par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification ; qu'il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer, en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office, si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale ; En ce qui concerne la loi fiscale nationale : 3. Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus [...] " ; selon l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.