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12NC00985

CETATEXT000028792192 J5_L_2014_03_000001200985 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/79/21/CETATEXT000028792192.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 27/03/2014, 12NC00985, Inédit au recueil Lebon 2014-03-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00985 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme STEFANSKI SCP RICHARD & MERTZ Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par MeC... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802780 du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2003 et 2004 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B... soutient que : - ses revenus salariaux d'origine allemande ne sont pas imposables en France ; - l'application d'une convention internationale tendant à éviter les doubles impositions n'est pas subordonnée à la condition d'une double imposition effective du contribuable qui s'en prévaut ; seule l'administration allemande est compétente pour imposer ses revenus de source salariale d'origine allemande ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2012, présenté par le ministre de l'économie qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que : - M. B...était domicilié ...en 2003 et 2004 et était en conséquence passible de l'impôt sur le revenu français en raison de l'intégralité de ses revenus de source française ou étrangère ; - en vertu du principe de subsidiarité des conventions, le juge recherche d'abord si une imposition est possible en droit interne avant de rechercher si dans l'ordre international une stipulation conventionnelle fait obstacle à cette imposition ; - M. B...a le statut de travailleur frontalier au sens de la convention fiscale franco-allemande et ses revenus provenant de son activité salariée ne sont imposables qu'en France, où il a son foyer d'habitation permanent ; M. B...n'établit pas qu'il n'a pas le statut de travailleur frontalier ; - le salaire de M. B...n'a fait l'objet d'aucune retenue à... ; Vu la lettre du 21 janvier 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 27 février 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 6 février 2014 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 7 février 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2014 : - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller, - et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ; Sur le bien fondé de l'imposition : 1. Considérant que M.B..., résidant en France dans la commune de Porcelette (Moselle), exerçait au cours des années 2003 et 2004 la profession salariée de représentant pour les produits pharmaceutiques élaborés par la société de droit allemand Merckle Gmbh auprès de médecins et de pharmacies situés en Allemagne ; qu'après avoir déposé au centre des impôts de Saint-Avold l'exemplaire n° 1 de l'imprimé n° 5011 afin de bénéficier du régime fiscal des travailleurs frontaliers dont les revenus salariaux sont imposés en France et non en Allemagne, M. B... n'a cependant souscrit en France aucune déclaration sur les revenus des années 2003 et 2004, malgré l'envoi de mises en demeure ; qu'en application des dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, le requérant a été taxé d'office sur la totalité de ses revenus de source allemande ; 2. Considérant que si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition ; que, par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification ; qu'il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer, en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office, si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale ; En ce qui concerne la loi fiscale nationale : 3. Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus [...] " ; selon l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A :

  1. a)Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal [...] " ; 4. Considérant qu'il est constant que M. B...était, au cours des années 2003 et 2004, domicilié ...à Porcelette (Moselle) et avait ainsi, au sens du A du 1 de l'article 4 B du code général des impôts, un foyer en France ; que l'intéressé ayant son domicile fiscal en France au sens des articles 4 A et 4 B précités, c'est à bon droit que l'administration fiscale française l'a assujetti à l'impôt sur le revenu ; En ce qui concerne la convention fiscale franco-allemande : 5. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la convention fiscale franco-allemande susvisée dans sa rédaction alors applicable : " 1. Sous réserve des dispositions des paragraphes ci-après, les revenus provenant d'un travail dépendant ne sont imposables que dans l'État contractant où s'exerce l'activité personnelle source de ses revenus. Sont considérés, notamment, comme revenus provenant d'un travail dépendant, les appointements, traitements, salaires, gratifications ou autres émoluments, ainsi que tous les avantages analogues payés ou alloués par des personnes autres que celles visées à l'article 14. [...] 4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si : 1. Le bénéficiaire séjourne dans l'autre État pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total cent quatre-vingt-trois jours au cours de l'année fiscale considérée, et / 2. Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre État, et / 3. La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une installation permanente que l'employeur a dans l'autre État. 5
  2. a)Par dérogation aux paragraphes 1, 3 et 4, les revenus provenant du travail dépendant de personnes qui travaillent dans la zone frontalière d'un État contractant et qui ont leur foyer d'habitation permanent dans la zone frontalière de l'autre État contractant où elles rentrent normalement chaque jour ne sont imposables que dans cet autre État ;
  3. b)La zone frontalière de chaque État contractant comprend les communes dont tout ou partie du territoire est situé à une distance de la frontière n'excédant pas 20 kilomètres ;
  4. c)Le régime prévu au
  5. a)est également applicable à l'ensemble des personnes qui ont leur foyer d'habitation permanent dans les départements français limitrophes de la frontière et qui travaillent dans les communes allemandes dont tout ou partie du territoire est situé à une distance de la frontière n'excédant pas 30 kilomètres. [...] " ; 6. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la commune mosellane de Porcelette, lieu de résidence de M. B...au cours des années en litige, se situe dans la zone frontalière française définie par les stipulations précitées du paragraphe 5 de l'article 13 de la convention fiscale franco-allemande susvisée ; que, d'autre part, ni l'attestation établie par l'employeur de M. B...le 20 janvier 2003, selon laquelle les journées de travail de l'intéressé en zone frontalière ont représenté moins de 10 % de l'ensemble des jours travaillés durant les années 1999 à 2002 précédant la période en litige, ni le document interne à l'entreprise, en date du 27 octobre 2008 et seulement destiné à porter, de façon générale, une appréciation sur l'activité professionnelle de M. B...à partir de l'année 2000, ne sont de nature à remettre en cause les informations précises figurant dans le formulaire n°5011, contresigné par son employeur, que M. B... a déposé au centre des impôts de Saint-Avold en janvier 2004 où il a indiqué que, durant les années 2002 et 2003, il exerçait son activité professionnelle dans des communes situées dans la zone frontalière allemande, dont il a mentionné la liste ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a considéré que M. B...remplissait les conditions relatives au statut fiscal de travailleur frontalier au sens des stipulations de l'article 13 de la convention fiscale franco-allemande et l'a imposé en France ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B...la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 N° 12NC00985 19-01-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Conventions internationales.

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