CETATEXT000028792198 J5_L_2014_03_000001201019 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/79/21/CETATEXT000028792198.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 27/03/2014, 12NC01019, Inédit au recueil Lebon 2014-03-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01019 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme STEFANSKI SOCIETE D'AVOCATS FIDAL Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2012, présentée pour la Sarl L'Armurier, dont le siège est 191, avenue des Rouges Gorges à Saint Raphael
(83700), par MeA... ; La Sarl L'Armurier demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100627 du 5 avril 2012 du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre de l'année 2006 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; 3) de mettre le cas échéant les dépens à la charge de l'Etat ; La Sarl L'Armurier soutient que : - le tribunal a estimé à tort qu'il n'est pas dans son intérêt de conserver l'inscription d'une dette prescrite à son passif ; - l'absence d'action en recouvrement d'une créance prescrite n'a pas pour effet de faire présumer que le créancier a renoncé à sa créance, l'obligation légale de payer se transformant alors en obligation naturelle ; dès lors que la dette n'est pas éteinte, l'administration n'est pas fondée à réintégrer la somme correspondante dans les résultats de l'entreprise ; - l'inscription de la dette au passif du bilan vaut reconnaissance de dette qui interrompt le délai de prescription ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés le 5 décembre 2012 et le 18 juin 2013, présentés par le ministre de l'économie qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que : - les extinctions de dettes entrainent une diminution du passif de l'entreprise débitrice et une augmentation de son actif à due concurrence, ce qui génère en principe un profit imposable sur le fondement de l'article 38-2 du code général des impôts ; - une dette prescrite ne peut subsister au passif du bilan d'une entreprise, sauf si celle-ci justifie d'un intérêt propre à renoncer à se prévaloir du bénéfice de cette prescription à l'égard de son créancier, ce qui n'est pas le cas de la Sarl L'Armurier ; - il ne ressort pas des écritures comptables que la somme en litige serait en réalité un prêt consenti à la société ; - le délai de prescription est écoulé sans que des actes valant reconnaissance de dette n'aient été effectués ; la prescription supprime toute voie de recouvrement au profit du créancier et l'existence d'une obligation naturelle de payer ne justifie pas le maintien de la dette au passif de la société ; - l'existence de liens familiaux entre le gérant de la Sarl L'Armurier et le créancier de la dette prescrite est sans incidence sur la solution du litige ; Vu les mémoires complémentaires, enregistrés le 6 mai 2013 et le 10 septembre 2013, présentés pour la Sarl L'Armurier qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; La Sarl L'Armurier soutient en outre que : - le créancier a manifesté une volonté sans équivoque de se faire rembourser par un courrier du 3 août 2009 et elle a procédé à un paiement partiel de la dette ; - le principe de prudence et l'obligation de sincérité des comptes du droit comptable imposent de faire figurer une dette prescrite pour tenir compte de la réalité économique ; - en l'absence de volonté expresse des parties, une dette prescrite n'est pas une dette éteinte et remplit les conditions de déductibilité ; - des paiements futurs doivent être pris en compte pour justifier l'inscription de la dette prescrite au passif ; la dette sera comptablement réduite en proportion des remboursements effectués ; Vu la lettre du 21 janvier 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 27 février 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 6 février 2014 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 7 février 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2014 : - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller, - et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : "
- Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. " ; qu'aux termes de l'article 2248 du code civil : " La prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait. " ;
- Considérant que le vérificateur a constaté au passif du bilan d'ouverture de la période vérifiée de la société à responsabilité limitée (Sarl) L'Armurier, soit au 1er janvier 2006, la présence d'une dette fournisseur de 86 373,89 euros correspondant à l'achat par la société, le 18 juin 1991 de marchandises à M.B..., oncle du gérant de la société ; que l'administration a réintégré cette somme en considérant que la dette était prescrite ; que la Sarl L'Armurier fait valoir que cette créance n'a fait l'objet d'aucune démarche en vue de son recouvrement en raison des liens familiaux existant entre les intéressés et que le maintien de cette dette à son bilan, valant reconnaissance de son obligation de payer, a interrompu la prescription en application des dispositions de l'article 2248 du code civil ; que, toutefois, le seul maintien de cette écriture comptable ne suffit pas, dans les circonstances de l'espèce et faute d'autres éléments en ce sens, à établir l'intention certaine et non équivoque de la société de s'acquitter de cette dette avant le 31 décembre 2006 ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a réintégré la somme de 86 373,89 euros au bénéfice imposable de l'année 2006 de la société requérante ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Sarl L'Armurier n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'administration aux dépens :
- Considérant qu'aucun dépens n'ayant été exposé, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la Sarl L'Armurier ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la Sarl L'Armurier est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl L'Armurier et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 5 2 N° 12NC01019 19-04-02-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. 19-04-02-01-04-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Dettes.