CETATEXT000028792204 J5_L_2014_03_000001201273 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/79/22/CETATEXT000028792204.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 27/03/2014, 12NC01273, Inédit au recueil Lebon 2014-03-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01273 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme STEFANSKI GROUPEMENT STRASBOURGEOIS D'AVOCATS Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2012, présentée pour M. et Mme B... A..., demeurant..., par le groupement strasbourgeois d'avocats ; M. et Mme A... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904143 du 31 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 2005 et 2006 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. et Mme A...soutiennent que la procédure d'imposition est irrégulière en raison de la méconnaissance par l'administration du principe de loyauté ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut au rejet de la requête et soutient que le principe de loyauté n'a pas été méconnu ; Vu la lettre du 21 janvier 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 27 février 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 6 février 2014 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 7 février 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2014 : - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller, - et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant, d'une part, que M. et Mme A...soutiennent que le principe de loyauté, tel qu'il est notamment mentionné par la charte du contribuable, a été méconnu en raison l'intervention simultanée de deux agents des impôts, chargés respectivement de la vérification de la comptabilité de l'activité de chirurgien de M. A...et de celle de la société civile de moyens (SCM) A...-Stricher-Besançon dans laquelle M. A...était associé ; que toutefois, contrairement à ce que soutiennent les requérants, une telle circonstance n'a pas été en elle-même de nature à induire en elle-même M. A...en erreur sur l'objet et la portée de chacun de ces contrôles et dès lors qu'ils concernaient des entités juridiques différentes, qu'ils ont eu lieu dans des locaux distincts et ont été suivis par des cabinets d'expertise comptable également différents conformément aux demandes de M. A...et de la société civile de moyens ; qu'ainsi, le devoir de loyauté du débat fiscal auquel est tenue l'administration n'a pas été méconnu ;
- Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification, que l'administration s'est exclusivement fondée sur les déclarations effectuées par M. A...au cours de la procédure de contrôle le concernant pour réintégrer dans son revenu imposable des sommes correspondant à des frais d'hospitalisation des patients et versées à tort à la SCM en tant que rétrocession d'honoraires ; que, dans ces conditions, l'administration n'a pas irrégulièrement utilisé des éléments résultant de la vérification de comptabilité de la SCM pour fonder les compléments d'impôt sur le revenu qu'elle a mis à la charge de M. et Mme A...au titre des années 2005 et 2006 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A...la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A...et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 N° 12NC01273 19-02-03-03 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Demandes et oppositions devant le tribunal administratif. Régularité de la procédure.