CETATEXT000028792237 J6_L_2014_03_000001200489 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/79/22/CETATEXT000028792237.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 20/03/2014, 12MA00489, Inédit au recueil Lebon 2014-03-20 CAA de MARSEILLE 12MA00489 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT SUSINI M. Jean ANTOLINI M. REVERT Vu, sous le n° 12MA00489, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 8 février 2012, présentée pour Mme E...G..., demeurant..., M. H... F..., demeurant..., par la SCP Amiel-Susini ; Mme G... et M. F... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908473 du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2009 par lequel le maire de Vitrolles a délivré un permis de construire à M. Fakirainsi qu'à l'annulation de la décision du 30 septembre 2009 portant rejet du recours gracieux qu'ils ont formé contre cet arrêté ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vitrolles et de la SARL Centucci une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Vitrolles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 : - le rapport de M. Antolini, premier-conseiller, - les conclusions de M. Revert, rapporteur public, - les observations de Me D...pour Mme G...et de Me C...pour la SCI Casus Belli ;
- Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme G... et de M. F... tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2009 par lequel le maire de Vitrolles a délivré un permis de construire à M.Fakir, ultérieurement transféré à la SCI Casus Belli, en vue de la réalisation d'une construction à usage d'habitation de 136 m² de surface hors oeuvre nette (SHON) ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que pour rejeter comme irrecevable la demande de Mme G...et de M.F..., le tribunal a jugé que le recours gracieux qu'ils avaient rédigé le 18 août 2009 manifestait de leur part une connaissance de l'arrêté contesté qui était de nature à faire courir les délais de recours à leur encontre et que faute d'avoir fait l'objet des mesures de notification prescrites par l'article R. 411-7 du code de justice administrative, ce recours gracieux n'avait pu préserver les délais contentieux à leur profit ; que les premiers juges en ont déduit que le délai de recours expirant le 19 novembre à minuit, la demande de première instance enregistrée au greffe du tribunal le 1er décembre 2009 était tardive ; que Mme G...et M. F...invoquent l'irrégularité du jugement au motif que le tribunal a soulevé ce moyen d'office, qu'il était tenu de prendre en compte sa note en délibéré qui apportait les justifications requises et qu'il ne pouvait en tout état de cause légalement lui opposer les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme en l'absence de rappel de ces dispositions sur le panneau d'affichage ni faire application de la théorie de la connaissance acquise ;
- Considérant que le demandeur qui n'a pas établi devant le tribunal administratif avoir régulièrement exercé un recours gracieux contre la décision dont il demande l'annulation et qui a vu sa demande rejetée comme tardive, peut en apporter la preuve en appel ; que la circonstance que le motif pour lequel ce recours gracieux n'a pas été de nature à préserver les délais de recours soit tiré de l'absence d'accomplissement des formalités de notification prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne fait pas obstacle à ce que cette preuve soit apportée en appel, dès lors qu'est en cause la tardiveté de l'action en justice et non la régularité de la saisine du premier juge au regard des dispositions de cet article ;
- Considérant que Mme G...et M. F...produisent en appel la preuve de dépôt, le 22 août 2009, de la copie du recours gracieux formé le 18 août précédent devant le maire de Vitrolles ; que c'est, par suite à tort que le tribunal administratif de Marseille a jugé que le recours gracieux qu'ils avaient formé et qui révélait leur connaissance de ce permis à la date de son exercice n'avait pas eu pour effet de proroger les délais de recours contentieux à l'encontre de l'arrêté du 19 juin 2009, pour en déduire que leur demande de première instance était en conséquence tardive ; qu'il ressort enfin des pièces du dossier qu'à supposer même régulier l'affichage du permis sur le terrain à compter du 1er juillet 2009, ce recours gracieux du 18 août 2009 a eu pour effet de proroger les délais de recours à l'égard des requérants ;
- Considérant que si la commune se prévaut en appel de ce que par une décision expresse notifiée aux intéressés le 29 septembre 2009, le maire a rejeté le recours gracieux formé par les demandeurs de première instance contre l'arrêté en litige, il ressort toutefois des pièces produites que, contrairement aux affirmations de la commune, cette notification est intervenue le 30 septembre 2009, date à laquelle le pli a été retiré à la poste ; que la demande enregistrée au greffe du tribunal le 1er décembre 2009 est dès lors recevable et Mme G...et M. F...sont par suite fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté leur requête comme irrecevable ; qu'il y a lieu pour la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille et de statuer par la voie de l'évocation sur la demande de Mme G...et M. F...; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
- Considérant que Mme G...et M. F...ont par ailleurs justifié devant les premiers juges de l'accomplissement des formalités de notification de leur demande de première instance, prévues à l'article R. 411-7 du code de justice administrative ; que leur demande est par suite recevable ; Sur la légalité de l'arrêté du 19 juin 2009 :
- Considérant que le dossier de la demande de permis de construire en litige comporte un volet paysager qui fait apparaître la situation du terrain ainsi que de ses abords et l'existant avant travaux ; qu'il comporte également une photo d'insertion du projet dans son environnement ; que la notice descriptive et les plans de la demande, qui sont suffisamment précis contrairement aux affirmations des requérants, complètent utilement ces photos ; que ce dossier est ainsi suffisant pour permettre aux services instructeurs d'avoir une exacte appréciation de la consistance du projet et de son impact dans l'environnement ;
- Considérant qu'il ressort des photos produites que le projet autorisé par l'arrêté en litige s'inscrit dans un secteur fortement bâti qui n'offre aucun intérêt paysager particulier ; que si Mme G...et M. F...soutiennent que ce projet porte atteinte à un site protégé devant être préservé, ils n'apportent aucune justification de nature à combattre utilement les photos versées au débat ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement de la zone UD du plan d'occupation des sols (POS) de Vitrolles ; " Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité de défense contre l'incendie, de sécurité civile, et de ramassage des ordures ménagères. Les dimensions, formes, caractéristiques techniques des accès voiries publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'ils supportent ou aux opérations qu'ils desservent. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès à ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation sera soumis à l'avis préalable de la Commission de l'Urbanisme. " ; que Mme G...et M. F...soutiennent que le permis en litige a été délivré en méconnaissance de ces dispositions dès lors que l'accès au projet porte une atteinte manifeste à la sécurité publique ;
- Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée par l'arrêté en litige a pour assiette un terrain situé aux abords de l'avenue de Marseille qui offre une visibilité dégagée sur une longue distance au droit de ce terrain ; que la seule circonstance que la règlementation de vitesse ne serait pas toujours respectée et qu'il y a déjà eu des accidents de ce fait n'est pas de nature à révéler un risque propre à l'accès au projet qui est d'ailleurs déjà existant ; que les précisions accompagnant l'avis favorable émis par les services compétents du conseil général selon lesquelles l'accès existant sera conservé en l'état, l'accès à la parcelle se fera par l'accès existant et le pétitionnaire devra demander un arrêté de permission de voirie fixant les conditions de l'aménagement auprès du Conseil Général ne sont de nature ni à révéler l'existence d'un risque au sens de l'article UD 3 du POS ni à faire obstacle à ce que le maire délivre le permis en litige tant qu'une permission de voirie ne sera pas accordée ;
- Considérant qu'en application de l'article 7 du règlement de la zone UD du POS de Vitrolles, les constructions édifiées dans une bande de 3 mètres à compter des limites parcellaires ne peuvent dépasser une hauteur de 3,5 mètres à l'égout de toit ; qu'il ressort des plans de la demande de permis de construire que le garage implanté en limite parcellaire aura une hauteur de 3,61 mètres en faîtage et 2,40 mètres à l'égout de toit ; qu'il ressort enfin du plan de masse coté NGF que cette hauteur correspond bien à la distance séparant l'égout du toit au sol naturel contrairement aux affirmations de Mme G...et M. F...qui font état d'un dénivelé de 1,2 mètres ne figurant sur aucun des documents produits ; que les dispositions de l'article 7 sus rappelé du POS n'ont pas dès lors été méconnues ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme G..., et M. F... ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté et la décision de rejet de leur recours gracieux qu'ils contestent sont entachés d'excès de pouvoir et à en demander l'annulation ; que leur demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille doit, dès lors, être rejetée ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des ces dispositions au profit d'aucune des parties ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0908473 du 8 décembre 2011 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La demande de Mme G... et de M. F... présentée devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : Les conclusions de Mme G..., de M. F..., de la commune de Vitrolles et de la société Casus Belli au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...G..., à M. H... F..., à la commune de Vitrolles, à M. et Mme Farid Fakiret à la SCI Casus Belli. '' '' '' '' 2 N° 12MA00489 CB 68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis.