CETATEXT000028792266 J6_L_2014_03_000001202908 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/79/22/CETATEXT000028792266.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 20/03/2014, 12MA02908, Inédit au recueil Lebon 2014-03-20 CAA de MARSEILLE 12MA02908 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT GRIMALDI - MOLINA & ASSOCIÉS - AVOCATS ; GRIMALDI - MOLINA & ASSOCIÉS - AVOCATS ; GRIMALDI - MOLINA & ASSOCIÉS - AVOCATS ; GRIMALDI - MOLINA & ASSOCIÉS - AVOCATS Mme Isabelle BUCCAFURRI M. REVERT Vu, I, sous le n° 12MA02908, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA02908, le 16 juillet 2012, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) Parc Solaire Le Fangas I, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis 100 Avenue Général de Gaulle à Neuilly-Sur-Seine
(92200), par Me F...I...de la SELARL d'avocats I...-Molina et associés ; La SAS Parc Solaire Puy MadameA..., la SAS Parc Solaire Puy MadameB..., la SAS Parc Solaire Puy Madame IIIet la SAS Parc Solaire Puy Madame IVdemandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102411, 1102417, 1102419, 1102421, 1102423, 1102425, 1102427, 1102428 du 24 mai 2012, en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de l'association Conservatoire Etudes des Ecosystèmes de Provence-Alpes du Sud et autres, les arrêtés n° PC 01300909 E0007, PC 01300909 E0010, PC 01300909 E0011 et PC 01300909 E0014 du 18 octobre 2010 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône leur a délivré quatre permis de construire, ensemble les quatre décisions du 7 février 2011 rejetant les recours gracieux dirigés contre ces arrêtés ; 2°) en tout état de cause, de mettre à la charge de chacune des associations la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le jugement attaqué ; Vu la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 modifiée concernant la conservation des oiseaux sauvages ; Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvage ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu la directive territoriale d'aménagement des Bouches-du-Rhône approuvée par le décret n° 2007-779 du 10 mai 2007 ; Vu le décret n° 2009-1414 du 19 novembre 2009 relatif aux procédures administratives applicables à certains ouvrages d'électricité ; Vu l'arrêté du 17 avril 1981 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire ; Vu l'arrêté DEVN0914202A du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 : - le rapport de Mme Buccafurri, présidente-assesseure, - les conclusions de M. Revert, rapporteur public, - les observations de Me G...pour la société Parc Le Fangas I et autres et pour la SAS parc solaire Puy Madame Iet autres, de Me J... pour l'association conservatoire des Espaces Naturels de Provence et autres, de M. H... pour l'association Nature Environnement Cadre de Vie et de M.E..., maire de la commune de La Barben. 1. Considérant que, par une délibération en date du 10 décembre 2009, le conseil municipal de la commune de La Barben a approuvé la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de la commune, engagée sur le fondement des dispositions de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, en vue de la création d'un secteur NDe dans lequel n'est autorisée que l'implantation d'équipements liés à la production d'électricité à partir de l'énergie solaire ; que la parcelle cadastrée AO50, d'une superficie de 344 hectares, appartenant au domaine privé de la commune de La Barben et pour laquelle cette dernière a conclu avec la société Voltalia un bail emphytéotique, a été classée dans le secteur NDe ainsi créé ; que, le 18 décembre 2009, les sociétés par actions simplifiées (SAS) PARC SOLAIRE PUY MADAMEA..., SAS PARC SOLAIRE PUY MADAMEB..., SAS PARC SOLAIRE PUY MADAMED..., SAS PARC SOLAIRE PUY MADAMEC..., Le FANGAS I et II et les QUATRE TERMES I et II ont déposé, chacune, une demande de permis de construire en vue de la réalisation d'une unité de production d'électricité solaire photovoltaïque de 12 MW sur la parcelle cadastrée AO50 précitée, située rue les Quatre Termes au lieu-dit Puits de Madame ; que, par huit arrêtés en date du 18 octobre 2010, le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré les permis de construire ainsi sollicités ; que, le 13 décembre 2010, l'association Clarency, l'association Ligue pour la protection des oiseaux Provence Alpes Côte d'Azur, l'association Conservatoire des Ecosystèmes de Provence Alpes du Sud et l'association Nature Environnement cadre de vie ont formé à l'encontre de ces permis de construire huit recours gracieux, reçus en préfecture le 14 décembre 2010, lesquels ont été rejetés par une décision expresse du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 février 2011 ; que, par la requête, enregistrée sous le n° 12MA02908, la société par actions simplifiées (SAS) SAS Parc Solaire Le Fangas I, la SAS Parc Solaire Le Fangas II, la SAS Parc Solaire Les Quatre Termes I et la SAS Parc Solaire Les Quatre Termes II relèvent appel du jugement n° 1102411, 1102417, 1102419, 1102421, 1102423, 1102425, 1102427, 1102428 du 24 mai 2012, en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de l'association Conservatoire Etudes des Ecosystèmes de Provence-Alpes du Sud et autres, les arrêtés n° PC 01300909 E0008, PC 01300909 E0012, PC 01300909 E0013 et PC 01300909 E0009 du 18 octobre 2010 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône leur a délivré quatre permis de construire, ensemble les quatre décisions rejetant les recours gracieux dirigés contre ces arrêtés ; que, par la requête, enregistrée sous le n° 12MA02944, la SAS Parc Solaire Puy MadameA..., la SAS Parc Solaire Puy MadameB..., la SAS Parc Solaire Puy Madame IIIet la SAS Parc Solaire Puy Madame IVdemandent à la Cour d'annuler le jugement n° 1102411, 1102417, 1102419, 1102421, 1102423, 1102425, 1102427, 1102428 du 24 mai 2012, en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de l'association Conservatoire Etudes des Ecosystèmes de Provence-Alpes du Sud et autres, les arrêtés n° PC 01300909 E0007, PC 01300909 E0010, PC 01300909 E0011 et PC 01300909 E0014 du 18 octobre 2010 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône leur a délivré quatre permis de construire, ensemble les quatre décisions rejetant les recours gracieux dirigés contre ces arrêtés ; Sur la jonction des requêtes : 2. Considérant que les requêtes susvisées, enregistrées sous les n° 12MA02908 et 12MA02944 sont dirigées contre le même jugement, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ; Sur la fin de non recevoir, réitérée en appel, opposée à la demande de première instance : 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. " ; 4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, qui ont pour objet dans le souci de renforcer la sécurité juridique des titulaires d'autorisations de construire d'assurer une information rapide des auteurs et des bénéficiaires de ces autorisations de ce que ces dernières font l'objet d'une contestation devant le juge administratif, qu'elles ne font pas obligation à chacun des signataires d'un recours collectif dirigé contre la même autorisation d'urbanisme d'en notifier la copie à l'auteur de la décision attaquée et à son bénéficiaire ; 5. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que les associations requérantes ont justifié de la notification par l'association Clarensy de leurs recours contentieux, qu'elles avaient engagés collectivement avec cette dernière association, à l'auteur et aux bénéficiaires des permis de construire contestés dans les quinze jours qui ont suivi l'enregistrement desdits recours ; qu'eu égard à l'objectif ci-dessus rappelé poursuivi par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, la circonstance, invoquée par les sociétés requérantes, que les courriers portant notification des recours contentieux étaient signés uniquement par le président de l'association Clarensy et ne faisaient état ni de l'existence d'autres associations ni que l'association Clarensy entendait agir au nom et pour le compte de tous les requérants est sans effet sur le respect par les associations requérantes de première instance des formalités prescrites par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, d'autre part, ainsi que l'a estimé à bon droit le tribunal dont le jugement n'est d'ailleurs pas contesté sur ce point, la circonstance que l'association Clarency, ayant seule accompli les formalités de notification, n'aurait pas été recevable à agir devant le tribunal administratif et celle selon laquelle elle se serait désistée, en cours d'instance, de ses recours est également sans influence sur la recevabilité des demandes de première instance en tant que celles-ci émanaient des autres associations requérantes ; que, par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a écarté la fin de non recevoir opposée à ce titre ; que celle-ci réitérée en appel doit, dès lors, être écartée ; Sur la légalité des permis de construire et décision contestées : 6. Considérant que, pour prononcer l'annulation des permis de construire contestés, le tribunal administratif a retenu, d'une part, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure à l'issue de laquelle ils ont été délivrés en raison de l'insuffisance, au regard des dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, de l'évaluation des incidences jointe aux dossiers et, d'autre part, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la révision simplifiée du POS de la commune approuvée le 10 décembre 2009 au regard des orientations de la directive territoriale d'aménagement (DTA) des Bouches-du-Rhône ; En ce qui concerne le motif tiré de l'insuffisance de l'évaluation des incidences ; 7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, qui assure en droit interne la transposition de l'article 6 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvage, dans sa rédaction applicable en l'espèce, soit à la date du 18 décembre 2009 à laquelle ont été déposées les demandes de permis de construire, et résultant de la loi n°2008-757 du 1er août 2008 : " Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " : (...) 2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ; (...).III. - Les documents de planification, programmes ou projets ainsi que les manifestations ou interventions soumis à un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 ne font l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 que s'ils figurent : 1° Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d'Etat ; 2° Soit sur une liste locale, complémentaire de la liste nationale, arrêtée par l'autorité administrative compétente. (...) VI. - L'autorité chargée d'autoriser, d'approuver ou de recevoir la déclaration s'oppose à tout document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention si l'évaluation des incidences requise en application des IIIet IV n'a pas été réalisée, si elle se révèle insuffisante ou s'il en résulte que leur réalisation porterait atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000. / A défaut pour la législation ou la réglementation applicable au régime d'autorisation, d'approbation ou de déclaration concerné de définir les conditions dans lesquelles l'autorité compétente s'oppose, celles-ci sont définies au titre de la présente section. (...) VII. - Lorsqu'une évaluation conclut à une atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000 et en l'absence de solutions alternatives, l'autorité compétente peut donner son accord pour des raisons impératives d'intérêt public majeur. Dans ce cas, elle s'assure que des mesures compensatoires sont prises pour maintenir la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont à la charge de l'autorité qui a approuvé le document de planification ou du bénéficiaire du programme ou projet d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, de la manifestation ou de l'intervention. La Commission européenne en est tenue informée. VIII. - Lorsque le site abrite un type d'habitat naturel ou une espèce prioritaires qui figurent, au titre de la protection renforcée dont ils bénéficient, sur des listes arrêtées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'accord mentionné au VII ne peut être donné que pour des motifs liés à la santé ou à la sécurité publique ou tirés des avantages importants procurés à l'environnement ou, après avis de la Commission européenne, pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur. " ; 8. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par l'interprétation de l'article 6 de la directive précitée du 21 mai 1992 donnée par la Cour de Justice de l'Union Européenne [24 novembre 2011, Commission/Espagne, point 99, C-404/09], que l'autorisation d'un projet entrant dans leur champ d'application ne peut être accordée qu'à la condition que les autorités compétentes, une fois identifiés tous les aspects dudit projet pouvant, par eux-mêmes ou en combinaison avec d'autres plans ou projets, affecter les objectifs de conservation du site Natura 2000 concerné, et compte tenu des meilleures connaissances scientifiques en la matière, aient acquis la certitude, au moment où elles autorisent le projet, qu'il est dépourvu d'effets préjudiciables durables à l'intégrité du site concerné ; qu'il en est ainsi lorsqu'il ne subsiste aucun doute raisonnable d'un point de vue scientifique quant à l'absence de tels effets ; que, d'autre part, il résulte de ces dispositions que, pour évaluer les incidences du projet sur l'état de conservation de ce site, il doit être tenu compte des mesures, prévues par le projet, de nature à supprimer ou réduire les effets dommageables de celui-ci sur le site en cause mais, qu'en revanche, il n'y a pas lieu de tenir compte, à ce stade, des mesures compensatoires envisagées, le cas échéant, dans l'étude d'incidences ; 9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 414-19 du même code : " Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements mentionnés à l'article L. 414-4 du présent code font l'objet d'une évaluation de leurs incidences éventuelles au regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000 qu'ils sont susceptibles d'affecter de façon notable, dans les cas et selon les modalités suivants : 1° S'agissant des programmes ou projets situés à l'intérieur du périmètre d'un site Natura 2000 : (...)
- c)S'ils relèvent d'un autre régime d'autorisation ou d'approbation administrative et doivent faire l'objet d'une étude ou d'une notice d'impact au titre des articles L. 122-1 à L. 122-3 et des articles R. 122-1 à R. 122-16 ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 414-21 de ce code : " I. - Le dossier d'évaluation d'incidences, établi par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage, comprend : 1° Une description du programme ou du projet, accompagnée d'une carte permettant de localiser les travaux, ouvrages ou aménagements envisagés par rapport au site Natura 2000 ou au réseau des sites Natura 2000 retenus pour l'évaluation et, lorsque ces travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, d'un plan de situation détaillé ; 2° Une analyse des effets notables, temporaires ou permanents, que les travaux, ouvrages ou aménagements peuvent avoir, par eux-mêmes ou en combinaison avec d'autres programmes ou projets dont est responsable le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites. / II. - S'il résulte de l'analyse mentionnée au 2° du I que les travaux, ouvrages ou aménagements peuvent avoir des effets notables dommageables, pendant ou après la réalisation du programme ou du projet, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire complète le dossier d'évaluation en indiquant les mesures de nature à supprimer ou réduire ces effets dommageables, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes.(...) " ; 10. Considérant, en premier lieu, que les projets en cause, qui étaient soumis à l'obtention préalable d'un permis de construire en vertu des dispositions des articles R. 421-2 et R. 421-9 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction résultant du décret susvisé du 19 novembre 2009, sont intégralement situés à l'intérieur de la zone de protection spéciale (ZPS) n° FR9310069 dénommée " Garrigues de Lançon et chaînes alentour ", désignée par l'arrêté DEVN0650087A du 3 mars 2006, appartenant au réseau européen " Natura 2000 " et créée en raison de la présence de plusieurs espèces protégées en vertu de la directive du 21 mai 1992 précitée et, en particulier de l'aigle de Bonelli, qui utilise ce site comme une zone de chasse, de repos, d'apprentissage et de dispersion des juvéniles et qui ne compte plus qu'une population d'une trentaine d'individus en France, principalement dans la région Provence-Alpes Côte d'Azur ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 424-19 et R. 122-8 16°) du code de l'environnement, ces projets devaient faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences sur ce site Natura 2000 ; qu'en outre, comme l'a estimé à bon droit le tribunal administratif dont l'appréciation sur ce point n'est d'ailleurs pas contestée en appel, cette évaluation devait porter sur les effets cumulés sur le site en cause de ce parc solaire photovoltaïque, autorisé par les huit permis de construire contestés et placé sous la maîtrise d'ouvrage de la société Voltalia ; 11. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'évaluation des incidences du parc solaire en litige a été établie, pour le compte des sociétés bénéficiaires, par le bureau d'études ECO-MED ; que cette évaluation, comme le font valoir les sociétés requérantes et comme l'a d'ailleurs relevé le tribunal administratif, s'est appuyée sur des observations ornithologiques fournissant des informations concrètes des effets du projet notamment sur l'aigle de Bonelli ; qu'il résulte de l'examen de l'évaluation des incidences que l'impact du projet sur la conservation de l'aigle de Bonelli a été considéré " modéré à fort " avant prise en compte des mesures de suppression ou réduction ainsi que des mesures dites " compensatoires " et que cette étude a conclu, après la prise en compte de ces mesures, à une incidence " faible à modéré " sur cette espèce ainsi que sur le Circaète Jean-le-Blanc ; que si, comme le soutiennent les sociétés appelantes, le bureau d'études ECO-MED a conclu dans l'évaluation des incidences (p. 119 point 4.2) que l'atteinte globale au site était " non notable dommageable " et qu'il n'y avait pas lieu de proposer de mesures compensatoires ni de démontrer l'absence de solutions alternatives et de raisons impératives d'intérêt majeur, ce bureau d'études a également, en conclusion de son étude, indiqué que cette conclusion était donnée, s'agissant de la conservation de l'aigle de Bonelli " faute d'éléments permettant de caractériser un niveau d'incidence par rapport à un autre, sur le court, moyen et long terme ", qu'il était envisagé " une période probatoire de quelques années (5 ans maximum) permettant d'obtenir des informations sur la base du protocole de suivi spécifique à l'espèce, validé par la DREAL PACA, qui pourra faire intervenir les structures scientifiques et administratives ad hoc " et, enfin, que le suivi pluriannuel proposé sur 5 ans visait à " quantifier la réelle incidence " du projet sur cette espèce ; que, dans ces conditions, comme l'ont à juste titre estimé les premiers juges, il résulte des termes mêmes de l'évaluation des incidences que cette dernière faisait état d'un doute sur l'effet net des incidences après prise en compte des mesures de suppression, de réduction et des mesures dites " compensatoires " et, qu'ainsi, cette évaluation, compte tenu des meilleures connaissances scientifiques en la matière, n'écartait pas tout doute scientifique raisonnable quant aux effets du projet sur le site protégé en cause et, en particulier, sur l'espèce ayant justifié la désignation de la ZPS dans lequel il doit s'implanter ; que, dès lors, c'est à juste titre, que le tribunal administratif a, sur ce premier point, constaté l'insuffisance de l'évaluation des incidences ; qu'à cet égard, les sociétés requérantes ne peuvent utilement faire valoir que le projet ne porte que sur 0,62 % du territoire d'étude dans lequel a été constatée la présence d'aigles de Bonelli et que le projet n'entraîne pas la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et d'aires de repos de cette espèce, dès lors, d'une part, que cette circonstance est sans effet sur l'insuffisance de l'évaluation des incidences et que, d'autre part et, en tout état de cause, l'évaluation des incidences d'un projet doit être réalisée au regard des différents objectifs de conservation du site d'intérêt communautaire concerné et ne peut se fonder sur le seul rapport entre la superficie d'habitats naturels affectée et la superficie du site lui-même ; 12. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'étude d'impact ainsi que de l'évaluation des incidences que des mesures de suppression et de réduction des effets négatifs du projet en litige sur l'espèce de l'aigle de Bonelli ont été déterminées, dont, d'une part, une mesure " R1 " consistant à créer un corridor écologique entre deux grands ensembles de panneaux, d'autre part, une mesure " R6 ", portant sur l'entretien de la strate herbacée entretenue mécaniquement entre les panneaux, en outre, une mesure " A1 " spécifiquement dédiée aux grands rapaces et portant sur la mise en place de réserves cynégétiques closes de proies et, enfin, une mesure dite " compensatoire " globale portant sur le débroussaillement de 170 hectares de milieux considérés comme fermés et donc non favorables à l'aigle de Bonelli, pour permettre de réduire la surface nette soustraite au territoire de chasse de ce dernier ; 13. Considérant que le maître de l'ouvrage du projet contesté, la société Voltalia, a, dans le cadre d'une transaction envisagée avec les associations requérantes de première instance, mandaté un cabinet d'études dénommé " Compensagri " ; que le rapport établi par ce cabinet d'études, qui a été versé au dossier et dont les parties ont eu la faculté d'en discuter la pertinence, a pu régulièrement être pris en compte par le tribunal administratif, à titre d'éléments d'information, alors même que ce cabinet d'études serait, comme le soutiennent les sociétés requérantes, plus particulièrement spécialisé en matière agricole ; que, concernant la mesure " R1 ", visant à créer un corridor écologique entre les deux grandes unités de production du projet, il résulte de l'examen de ce rapport que cette mesure s'avère insuffisante pour la conservation du territoire de chasse de l'aigle de Bonelli dès lors que le projet sera pour partie implanté à l'Ouest, secteur propice aux espèces-proies de l'aigle de Bonelli ; que, ce fait, a, d'ailleurs, été reconnu par le bureau d'études ECO-MED en page 91 de l'évaluation des incidences ; que les sociétés requérantes n'apportent pas d'élément scientifique permettant de remettre en cause cette appréciation ; que, s'agissant de la mesure " R6 ", qui a pour objet d'assurer l'entretien de cette strate herbacée au pied des panneaux et dans les allées les séparant, l'étude d'évaluation des incidences a indiqué (p. 111) que cet entretien pourrait être réalisé par du pâturage ovin complété par un entretien mécanique ; qu'alors que cette même étude a relevé (p. 92) la très grande sensibilité de l'aigle de Bonelli à la perturbation de son milieu vital, il résulte du rapport " Compensagri " que, compte tenu de la taille du site, les interventions des engins mécaniques bruyants seront multiples et de nature à perturber la faune ; que les sociétés requérantes n'apportent aucun élément scientifique nouveau de nature à remettre en cause cette constatation ; que, s'agissant de la mesure dite " compensatoire ", visant à débroussailler les surfaces colonisées par les pins et la garrigue dense pour maintenir ces milieux ouverts, pour une superficie de 170 ha, les sociétés requérantes font valoir qu'aucune mesure compensatoire n'était nécessaire dès lors que des mesures d'évitement et de réduction avaient été prévues ; que le bureau ECO-MED a retenu volontairement une mesure compensatoire relative à la zone de chasse de l'aigle Bonelli mais que cette mesure peut être requalifiée de mesure d'accompagnement et que, sur ces 170 ha, 80 ha, par la densité du couvert végétal, ne constituaient pas une zone propice de chasse pour les grands rapaces et qu'ainsi, l'impact potentiel sur cette zone ne portait que sur les 90 ha restant ; que, toutefois, il ressort du rapport " Compensagri ", dont les éléments sur ce point sont corroborés par l'avis émis, le 10 mars 2010, par l'autorité environnementale, que l'aigle de Bonelli fréquente, pour son territoire de chasse, tant des secteurs fermés, composés de boisements servant de refuges à des espèces-proies, que des secteurs non fermés ; qu'ainsi, comme l'a estimé à bon droit le tribunal administratif, à supposer qu'elle puisse être regardée non comme une mesure compensatoire mais comme une mesure de réduction de l'impact du projet sur l'espèce de l'aigle de Bonelli, cette mesure ne permet pas d'écarter tout doute raisonnable sur les effets préjudiciables du projet sur cette espèce, dont la présence a justifié la désignation du site d'intérêt communautaire concerné ; qu'en conséquence, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les premiers juges auraient estimé, à tort, que ces constats relatifs aux mesures de suppression, de réduction ou de la mesure dite " compensatoire " ne pouvaient que renforcer le doute, résultant de l'évaluation des incidences, sur l'impact réel du projet sur cette espèce ; 14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'évaluation des incidences, ne permettant pas d'écarter tout doute scientifique raisonnable quant aux effets du projet sur le site protégé en cause, devait être regardée comme entachée d'insuffisance au sens du VI de l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; que ces dernières dispositions imposant à l'autorité administrative, dans une telle hypothèse, de s'opposer aux projets ayant fait l'objet d'une telle évaluation des incidences, les insuffisances entachant ce document ont, en l'espèce, exercé une influence sur le sens des décisions de l'autorité administrative ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif s'est fondé, sur ce premier motif, pour annuler les permis de construire et décisions contestés ; En ce qui concerne le motif tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la révision simplifiée du POS de la commune approuvée le 10 décembre 2009 au regard des orientations de la DTA des Bouches-du-Rhône ; 15. Considérant, en premier lieu, que, si le permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d'urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation ; que, par suite, un requérant demandant l'annulation d'un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l'illégalité dont il se prévaut ; que, cependant, il résulte de l'article L. 125-5 devenu L. 121-8 du code de l'urbanisme que la déclaration d'illégalité d'un document d'urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur ; que, dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu'un permis de construire a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal - sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l'article L. 600-1 du même code -, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur ; 16. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, que, par une délibération du 10 décembre 2009, le conseil municipal de La Barben a approuvé la révision simplifiée de son POS en application des dispositions de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme aux termes desquelles " Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique. (...) Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité, elle peut, à l'initiative du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. La révision simplifiée donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 123-9. Le dossier de l'enquête publique est complété par une notice présentant la construction ou l'opération d'intérêt général. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables à un projet d'extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable et ne comporte pas de graves risques de nuisance. " ; qu'il résulte de l'examen de la notice de présentation de ladite révision que cette dernière avait pour objectif de permettre la création du parc solaire photovoltaïque ici en cause en créant une zone spécifique, la zone NDe, dans laquelle n'est autorisée que l'implantation d'équipements liés à la production d'électricité à partir de l'énergie solaire, les dispositions de l'article ND1 dans leur rédaction antérieurement applicable n'autorisant pas de tels équipements sur la parcelle d'assiette de projets contestés classée antérieurement en zone ND de ce POS et dorénavant classée en zone NDe ; 17. Considérant, d'autre part, que les associations requérantes, dans leurs observations en défense présentées devant la Cour, au soutien de leur argumentation tendant à ce que la Cour confirme ce motif d'annulation, ont fait valoir, outre que la révision simplifiée du POS de la commune approuvant la création d'une zone NDe sur la parcelle d'assiette des permis de construire contestés était incompatible avec les orientations de la DTA des Bouches-du-Rhône, que les permis de construire en litige étaient illégaux au regard des dispositions de l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols dans sa rédaction en vigueur avant le 10 décembre 2009 dès lors que ces dispositions faisaient obstacle à ce que soit autorisé le projet litigieux ; que, dans ces conditions, le moyen qu'elles ont invoqué et qui a été retenu comme fondé par le tribunal administratif est opérant ; 18. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, applicable en l'espèce, en vertu de l'article 13 de ladite loi : " Des directives territoriales d'aménagement peuvent fixer, sur certaines parties du territoire, les orientations fondamentales de l'Etat en matière d'aménagement et d'équilibre entre les perspectives de développement, de protection et de mise en valeur des territoires. Elles fixent les principaux objectifs de l'Etat en matière de localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements, ainsi qu'en matière de préservation des espaces naturels, des sites et des paysages. Ces directives peuvent également préciser pour les territoires concernés les modalités d'application des dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral figurant aux chapitres V et VI du titre IV du présent livre, adaptées aux particularités géographiques locales. (...) Les plans locaux d'urbanisme, (...) doivent être compatibles avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et des schémas de secteur. En l'absence de ces schémas, ils doivent être compatibles avec les directives territoriales d'aménagement (...) " ; 19. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, alors qu'il est constant qu'aucun schéma de cohérence territoriale n'était en vigueur à la date de la révision simplifiée du POS de la commune, que les dispositions de ce plan, telles qu'issues de la révision simplifiée, devaient être compatibles avec les orientations de la DTA des Bouches-du-Rhône approuvée par le décret susvisé du 10 mai 2007 ; que, s'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme que le législateur a entendu déterminer, d'une part, un contenu obligatoire de ces directives " en ce qu'elles fixent les principaux objectifs de l'Etat " et, d'autre part, un contenu facultatif " en ce qu'elles peuvent fixer les orientations fondamentales ", le législateur n'a pas entendu dénier le caractère normatif de ces orientations fondamentales lorsque, comme c'est le cas pour la DTA des Bouches-du-Rhône, les auteurs de ce document ont exercé la faculté qui leur étaient offerte d'en fixer les termes ; que les dispositions précitées de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme imposant une compatibilité des plans locaux d'urbanisme avec les DTA sans faire aucune distinction selon les dispositions impératives ou facultatives pouvant y figurer, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a examiné la compatibilité de la révision du POS au regard des orientations fondamentales figurant dans ce document ; 20. Considérant, en troisième lieu, que selon les dispositions du chapitre 3.2.1 " Orientations communes " du titre 3.2 " Orientations relatives aux espaces naturels ou forestiers sensibles (...) " du chapitre 3 de la directive territoriale d'aménagement des Bouches-du-Rhône : " Il convient d'assurer la vocation agricole et naturelle de ces espaces, en évitant notamment leur mitage progressif et en garantissant le respect des paysages et des milieux environnants. A ces fins, les documents d'urbanisme auront recours aux zonages adéquats pour n'autoriser que : / - l'adaptation, la réfection et l'extension des constructions existantes ; / - la construction des bâtiments nécessaires à l'activité agricole, forestière ou pastorale ainsi que le changement de destination des bâtiments agricoles en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial dès lors que ce changement ne compromet pas l'exploitation agricole ; / - les aménagements et constructions nécessaires à la saliculture ; / - la réalisation ou l'aménagement d'infrastructures de transport et les installations et bâtiments qui leur sont liées ainsi que ceux qui sont nécessaires à la surveillance des installations agricoles, la sécurité civile, la sécurité aérienne et la défense nationale. / La création d'un centre d'enfouissement technique peut être autorisée si celui-ci est prévu par le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés. / Les carrières peuvent être autorisées en considération de la qualité, la rareté ou l'implantation du gisement, si l'intérêt de l'exploitation par rapport aux solutions alternatives est démontré " ; qu'aux termes du chapitre 3.2.2 " Orientations spécifiques " : " POUR LES ESPACES NATURELS OU FORESTIERS SENSIBLES / Ces espaces naturels et forestiers sensibles tiennent une place importante dans la perception du paysage et la lisibilité du territoire. Ils sont constitués de milieux à caractère montagneux, mais aussi d'ensembles boisés et de petites collines, fortement sensibles à l'absence de gestion de leurs franges ainsi qu'au développement d'une fréquentation inorganisée. Il s'agit (...) du massif des Quatre Termes (...) / L'évolution de la pression urbaine sur ces espaces constitue l'élément majeur de leur vulnérabilité au risque incendie et contribue également au mitage et à la dégradation de leurs paysages. / Orientations : / Ces espaces, particulièrement vulnérables au regard du risque incendie, n'ont pas vocation à être urbanisés. / Peuvent cependant y être autorisés, outre les aménagements, constructions, installations et équipements définis par les orientations communes, dans les conditions précisées par celles-ci (paragraphe 3.2 1), les travaux, aménagements et constructions liés aux activités de loisirs, qui assurent la mise en valeur du site et contribuent à une gestion raisonnée de la fréquentation touristique et de loisirs. / Les collectivités locales veilleront à ce que leur conception soit respectueuse des sites, des paysages et du milieu naturel " ; 21. Considérant que, pour retenir comme fondé le moyen invoqué par les associations requérantes de première instance, le tribunal administratif a estimé, qu'eu égard à l'importance de la proportion de l'espace naturel sensible de ladite commune ouvert à l'urbanisation par la révision simplifiée du POS et à la valeur de cet espace naturel et, nonobstant les mesures prises pour atténuer ou compenser ses incidences, telles qu'elles étaient décrites dans la notice de présentation de cette révision, cette dernière était incompatible avec l'orientation définie au paragraphe 3.2.2 de la DTA des Bouches-du-Rhône ; 22. Considérant, d'une part, que pour contester le jugement attaqué, les sociétés requérantes soutiennent que, compte tenu du degré de précision et des termes de la DTA concernant les objectifs de l'Etat en matière de préservation des espaces naturels, les dispositions précitées sont entachées d'illégalité dès lors qu'elles ont été arrêtées en méconnaissance de la nature juridique ainsi que de la portée normative de tels documents d'urbanisme ; que, toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme que les auteurs d'une directive territoriale d'aménagement peuvent légalement, dans le cadre des orientations permettant d'assurer un équilibre entre le développement et la protection des territoires couvert par la directive, fixer notamment des prescriptions spécifiques de nature à orienter le développement et la localisation des grands équipements tout en assurant leur compatibilité avec le respect d'autres intérêts, tels que la préservation des espaces naturels, à la condition que ces prescriptions ne soient pas en contradiction avec l'application d'autres réglementations ou procédures administratives et n'interfèrent pas, par leur précision, avec celles qui relèvent des documents locaux d'urbanisme et, en particulier, des plans locaux d'urbanisme ; que, dans le cas présent, les auteurs de la DTA des Bouches-du-Rhône ont pu, sans méconnaître leur compétence, prévoir qu'eu égard à l'objectif de protection des espaces naturels sensibles et compte tenu de leur vulnérabilité, de tels espaces n'avaient pas vocation à être urbanisés ; que, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, si les auteurs de ce document ont indiqué les aménagements et constructions qui " peuvent cependant y être autorisés ", une telle prescription, qui n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire d'autres aménagements ou constructions dans ces espaces, n'interfère pas, eu égard à sa précision, avec les dispositions règlementaires pouvant être fixées dans ces espaces par les plans locaux d'urbanisme ; que, par suite, les sociétés requérantes ne peuvent invoquer, pour ce motif l'illégalité des orientations précitées de la DTA des Bouches-du-Rhône ; 23. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme : " Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : 1° L'équilibre entre :
- a)Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la mise en valeur des entrées de ville et le développement rural ;
- b)L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
- c)La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; 2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements et de développement des transports collectifs ; 3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. " ; 24. Considérant que, pour contester la légalité de la DTA des Bouches-du-Rhône, les sociétés requérantes ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme qui régissent uniquement les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales et alors que les dispositions régissant les DTA ne renvoient pas aux dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ; que, si, en outre, les sociétés requérantes font valoir que la DTA des Bouches-du-Rhône, en ce qu'elle serait lacunaire en matière d'énergies renouvelables, méconnaît " l'obligation constitutionnelle de prendre en compte le développement durable ", elles n'ont pas assorti ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi, les sociétés requérantes ne sont pas davantage fondées à invoquer, sur ce point, l'illégalité de la DTA des Bouches-du-Rhône ; 25. Considérant, en outre, qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette, situé dans la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II n° 13-116-100 dénommée " Plateau des Quatre Termes, Gorges de la Touloubre, La Barben, à proximité de la ZNIEFF de type I n° 13-116-134 dénommée " Gorges de la Touloubre, ravin de Lavaldenan, Sufferchoix, Vallon de Maurel " et au sein de la ZPS " Garrigues de Lançon et chaînes alentour ", et d'ailleurs situé au sein d'un espace désigné comme " Espace naturel et forestier sensible " sur la carte indicative jointe à la DTA, doit être regardé, compte tenu de la richesse de la faune et de la flore qu'il abrite, comme " un espace naturel sensible " au sens des dispositions précitées du chapitre 3.2.2 de la DTA des Bouches-du-Rhône, alors même que le projet ne serait que pour partie situé au lieu-dit les Quatre Termes, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges ; que c'est également, à juste titre, que ces derniers ont estimé que le projet de parc solaire en litige, alors même que les aménagements qu'ils prévoient ne sont pas créateurs de surface hors oeuvre nette, constitue une opération d'urbanisation au sens de la DTA ; que les sociétés requérantes ne contestent pas la richesse de la faune et de la flore du terrain d'assiette des projets litigieux situé dans ce vaste ensemble naturel et qu'ainsi la circonstance, invoquée par lesdites sociétés, que le projet n'entraînerait pas de mitage, que le risque d'incendie a été pris en compte dans les projets litigieux et que la qualité paysagère du site n'est pas significative est sans effet sur la qualification de ce site d'espace naturel sensible au sens de la DTA des Bouches-du-Rhône ; 26. Considérant, par ailleurs, que les sociétés requérantes soutiennent qu'il n'existe aucune incompatibilité entre la révision simplifiée du POS et la DTA dès lors que la DTA encourage les énergies nouvelles non génératrices de gaz à effet de serre, que l'absence de référence par la DTA au photovoltaïque révèle que les auteurs de ce document n'ont pas entendu s'opposer par principe à ce type de projet, moins préjudiciable à l'environnement que les centres d'enfouissement technique ou les carrières, lesquels sont autorisés par cette directive ; que, toutefois, si la DTA des Bouches-du-Rhône énonce des objectifs généraux relatifs au développement économique, au développement de la production d'électricité, ou, plus spécifiquement, au développement des énergies nouvelles non génératrices de gaz à effet de serre, qui sont citées par la directive territoriale d'aménagement dans son paragraphe 2.5.5, aux termes duquel " avec l'apparition des énergies nouvelles (cycle combiné au gaz naturel, éolien, photovoltaïque, biomasse, (...) non génératrices de gaz à effet de serre, la ZIP de Fos présente de réels atouts pour accueillir de nouveaux investissements dans la protection électrique ", ces objectifs généraux ne sont pas en contradiction avec l'orientation de préservation d'espaces naturels sensibles ; que, si les auteurs de la DTA ont admis la possibilité de création d'un centre d'enfouissement technique ou de carrières dans les espaces naturels sensibles, l'implantation de ces ouvrages est subordonnée à un certain nombre de conditions ; que, comme l'a estimé le tribunal administratif, le silence des auteurs de la DTA sur la possibilité de création, dans ces espaces naturels, de parcs solaires de taille importante ne peut être interprété comme ayant admis une telle possibilité alors que, par ailleurs, la DTA a énoncé la possibilité de telles implantations dans la zone industrielle de Fos ; que, pour soutenir que la révision simplifiée du POS en litige serait compatible avec les orientations de la DTA des Bouches-du-Rhône, les sociétés requérantes ne peuvent utilement se prévaloir de la note établie par le ministère de l'écologie relative à l'implantation des parcs photovoltaïques dans le département des Bouches-du-Rhône, qui ne présente pas un caractère réglementaire, ni des termes du compte-rendu d'examen conjoint de la révision simplifiée du POS en date du 31 août 2008, dans lequel les services de l'Etat ont uniquement précisé que les documents relatifs à ladite révision devaient indiquer que cette révision était compatible avec la DTA ; qu'en tout état de cause, il appartient au juge de déterminer si un plan local d'urbanisme est compatible ou non avec une DTA ; 27. Considérant, enfin, que les sociétés requérantes ne contestent pas les mentions du jugement attaqué selon lesquelles la surface ouverte à l'urbanisation par la délibération du 10 décembre 2009 porte sur 200 hectares, que la proportion du territoire communal susceptible d'être qualifié d'espace naturel sensible au sens de la directive territoriale n'est pas supérieure à 90 pour cent du territoire communal et qu'ainsi la proportion du territoire communal susceptible d'être qualifié d'espace naturel sensible ouvert à l'urbanisation par la délibération du 10 décembre 2009 correspond au moins au dixième du territoire communal ; qu'eu égard à l'importance de l'ouverture à l'urbanisation de cet espace naturel sensible et à l'impact des ouvrages sur la faune et la flore que le terrain d'assiette abrite, et bien que les auteurs de la révision du POS aient défini des mesures de nature à atténuer ou compenser cet impact, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que la révision simplifiée du POS de la commune de La Barben du 10 décembre 2009 n'était pas compatible avec l'orientation résultant du paragraphe 3.2.2 de la directive territoriale d'aménagement des Bouches-du-Rhône ; 28. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sociétés appelantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 24 mai 2012, le tribunal administratif de Marseille a annulé les huit permis de construire qui leur ont été délivrés le 18 octobre 2010 et, par voie de conséquence, les décisions du préfet rejetant les recours gracieux formés à leur encontre ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 29. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'association Ligue Pour la Protection des Oiseaux Provence Alpes Côte d'Azur, de l'association Conservatoire des Espaces Naturels de Provence, venant aux droits de l'association Conservatoire Etudes des Ecosystèmes de Provence et de l'association Union Régionale Vie et Nature - France Nature Environnement Provence-Alpes Côte d'Azur, lesquelles n'ont pas la qualité de parties perdantes dans les présentes instances, au titre des frais exposés par la SAS Parc Solaire Le Fangas I, la SAS Parc Solaire Le Fangas II, la SAS Parc Solaire Les Quatre Termes I, la SAS Parc Solaire Les Quatre Termes II, la SAS Parc Solaire Puy MadameA..., la SAS Parc Solaire Puy MadameB..., la SAS Parc Solaire Puy Madame IIIet la SAS Parc Solaire Puy Madame IVet non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de chacune des sociétés requérantes une somme de 500 euros à verser, pour chacune d'entre elles, à l'association Ligue Pour la Protection des Oiseaux Provence Alpes Côte d'Azur, à l'association Conservatoire des Espaces Naturels de Provence, à l'association Union Régionale Vie et Nature - France Nature Environnement Provence-Alpes Côte d'Azur et à l'association Union Départementale des Bouches-du-Rhône pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l'environnement au titre des frais exposés par ces dernières et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de la SAS Parc Solaire Le Fangas I, la SAS Parc Solaire Le Fangas II, la SAS Parc Solaire Les Quatre Termes I, la SAS Parc Solaire Les Quatre Termes II, la SAS Parc Solaire Puy MadameA..., la SAS Parc Solaire Puy MadameB..., la SAS Parc Solaire Puy Madame IIIet la SAS Parc Solaire Puy Madame IVsont rejetées. Article 2 : La SAS Parc Solaire Le Fangas I, la SAS Parc Solaire Le Fangas II, la SAS Parc Solaire Les Quatre Termes I, la SAS Parc Solaire Les Quatre Termes II, la SAS Parc Solaire Puy MadameA..., la SAS Parc Solaire Puy MadameB..., la SAS Parc Solaire Puy Madame IIIet la SAS Parc Solaire Puy Madame IVverseront, chacune, une somme de 500 (cinq cents) euros, pour chacune d'entre elles, à l'association Ligue Pour la Protection des Oiseaux Provence-Alpes Côte d'Azur, à l'association Conservatoire des Espaces Naturels de Provence, à l'association Union Régionale Vie et Nature - France Nature Environnement Provence-Alpes Côte d'Azur et à l'association Union Départementale des Bouches-du-Rhône pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l'environnement sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Parc Solaire Le Fangas I, à la SAS Parc Solaire Le Fangas II, à la SAS Parc Solaire Les Quatre Termes I, à la SAS Parc Solaire Les Quatre Termes II, à la SAS Parc Solaire Puy MadameA..., à la SAS Parc Solaire Puy MadameB..., à la SAS Parc Solaire Puy MadameD..., à la SAS Parc Solaire Puy MadameC..., à l'association Ligue Pour la Protection des Oiseaux Provence-Alpes Côte d'Azur, à l'association Conservatoire des Espaces Naturels de Provence, à l'association Union Régionale Vie et Nature - France Nature Environnement Provence-Alpes Côte d'Azur, à l'association Union Départementale des Bouches-du-Rhône pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l'environnement, à la commune de La Barben et à la ministre de l'égalité des territoires et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la Région Provence-Alpes Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 12MA02908, 12MA02944 CB 68-03-03-01-05 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Diverses dispositions législatives ou réglementaires.