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13MA04808 QPC

CETATEXT000028792287 J6_L_2014_03_000001304808 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/79/22/CETATEXT000028792287.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 25/03/2014, 13MA04808 QPC, Inédit au recueil Lebon 2014-03-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04808 QPC 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER CLAUZADE M. Jean-Louis BEDIER M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2013 sous le n° 13MA04807, présentée pour la commune de Tarascon, représentée par son maire, dont le siège est situé à l'Hôtel de Ville, Place du Marché, à Tarascon

(13150), par MeA... ; La commune demande à la Cour l'annulation du jugement n° 1205883 en date du 12 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 22 février 2012 portant application anticipée de certaines dispositions du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles sur le territoire de la commune, ensemble la décision du 29 juin 2012 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux formé contre cette décision ; Vu le mémoire distinct de la requête, enregistré le 9 décembre 2013 sous le n° 13MA04808 QPC, présenté pour la commune de Tarascon ; La commune de Tarascon demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1205883 en date du 26 avril 2013 du président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Marseille en tant que cette ordonnance a rejeté sa demande de transmission au Conseil d'Etat de la question prioritaire de constitutionnalité relative aux dispositions de l'article L. 562-2 du code de l'environnement ; 2°) de transmettre au Conseil d'Etat la question de constitutionnalité, déjà posée devant le tribunal administratif de Marseille, qui a fait l'objet d'un refus de transmission par l'ordonnance du 26 avril 2013 ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 23-1 à 23-3 ; Vu le code de l'environnement et, notamment, son article L. 562-2 ; Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l'environnement ; Vu le décret n° 2011-765 du 28 juin 2011 relatif à la procédure d'élaboration, de révision et de modification des plans de prévention des risques naturels prévisibles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2014 : - le rapport de M. Bédier, président de chambre ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., pour la commune de Tarascon ;
  1. Considérant qu'aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine des conditions d'application du présent article " ; que selon l'article 23-2 de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution : " (...) La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat (...) Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux (...) " ;
  2. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement dans sa rédaction actuellement applicable, les plans de prévention des risques naturels " ont pour objet, en tant que de besoin : 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 562-2 du même code : " Lorsqu'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles contient certaines des dispositions mentionnées au 1° et au 2° du II de l'article L. 562-1 et que l'urgence le justifie, le préfet peut, après consultation des maires concernés, les rendre immédiatement opposables à toute personne publique ou privée par une décision rendue publique. / Ces dispositions cessent d'être opposables si elles ne sont pas reprises dans le plan approuvé " ; que, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, le dernier alinéa du même article L. 562-2 prévoyait que les dispositions du projet de plan de prévention cessaient d'être opposables si elles n'étaient pas reprises dans le plan approuvé ou si le plan n'était pas " approuvé dans un délai de trois ans " ; qu'enfin, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 562-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-765 du 28 juin 2011 et applicable aux plans de prévention des risques naturels prévisibles dont l'établissement est prescrit par un arrêté pris postérieurement au dernier jour du premier mois suivant la publication dudit décret : " (...) Le plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé dans les trois ans qui suivent l'intervention de l'arrêté prescrivant son élaboration. Ce délai est prorogeable une fois, dans la limite de dix-huit mois, par arrêté motivé du préfet si les circonstances l'exigent, notamment pour prendre en compte la complexité du plan ou l'ampleur et la durée des consultations " ; que la rédaction antérieure de l'article R. 562-2 du code de l'environnement ne comportait pas la disposition selon laquelle le plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé dans les trois ans qui suivent l'intervention de l'arrêté prescrivant son élaboration ;
  3. Considérant que la commune de Tarascon n'ignore pas que, par une décision n° 365646 rendue le 26 avril 2013, le Conseil d'Etat a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel la demande d'examen de constitutionnalité de l'article L. 562-2 du code de l'environnement au motif notamment que l'application des prescriptions du projet de plan est provisoire dès lors que l'approbation du plan, selon les délais précisés à l'article R. 562-2 du même code, a pour conséquence que les dispositions rendues opposables en application de l'article L. 562-2 cessent de l'être ; qu'elle fait toutefois valoir que les dispositions de l'article R. 562-2 du code de l'environnement ne sont applicables qu'aux plans de prévention des risques naturels prévisibles dont l'établissement a été prescrit par un arrêté pris postérieurement au dernier jour du premier mois suivant la publication du décret du 28 juin 2011, c'est-à-dire postérieurement au 31 juillet 2011 et que les plans de prévention prescrits avant cette date, comme celui qui a été prescrit le 27 octobre 2008 par le préfet des Bouches-du-Rhône sur le territoire de la commune de Tarascon, peuvent, en cas d'usage par le préfet des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 562-2 du code de l'environnement, demeurer indéfiniment opposables aux personnes publiques ou privées dans la mesure où cette opposabilité n'est bornée dans le temps ni par le dernier alinéa de cet article L. 562-2 dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté du 22 février 2012, portant application anticipée du plan, ni par les dispositions de l'article R. 562-2 du code de l'environnement dans sa rédaction issue du décret du 28 juin 2011, qui ne sont pas applicables au plan prescrit le 27 octobre 2008 ; qu'elle ajoute que, du fait de cette absence de limitation dans le temps, les dispositions de l'article L. 562-2 du code de l'environnement dans leur rédaction issue de la loi du 12 juillet 2010, en tant qu'elles sont susceptibles de s'appliquer à des plans de prévention prescrits avant le 1er août 2011, par l'intervention d'un arrêté préfectoral d'opposabilité immédiate pris après cette date, méconnaissent le principe de libre administration des collectivités territoriales rappelé à l'article 72 de la Constitution, le droit de propriété consacré par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 7 de la charte de l'environnement ;
  4. Considérant que le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 562-2 du code de l'environnement porteraient atteinte à l'article 7 de la charte de l'environnement ne peut être regardé comme présentant un caractère sérieux dès lors que, même si cet article, à la différence de la procédure d'approbation des plans, qui intervient après enquête publique, ne prévoit la consultation que des seuls maires et non des propriétaires, cet allègement du régime procédural est justifié par des motifs d'urgence tirés de la nécessité d'assurer la sécurité des personnes et de biens ; que le premier juge a pu à bon droit écarter ce moyen ;
  5. Considérant, en revanche, que les dispositions de l'article L. 562-2 du code de l'environnement sont applicables au litige, qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel et que les moyens tirés de ce que ledit article, dans sa rédaction actuellement en vigueur, est susceptible de porter atteinte, lorsqu'est rendu immédiatement opposable aux personnes publiques ou privées un plan de prévention des risques naturels prescrit avant le 1er août 2011, au principe de libre administration des collectivités territoriales rappelé à l'article 72 de la Constitution et au droit de propriété consacré par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen soulèvent une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de transmettre, dans cette mesure, la question soumise à la Cour par la commune de Tarascon au Conseil d'Etat ; D E C I D E : Article 1er : La question prioritaire de constitutionnalité visant les dispositions de l'article L. 562-2 du code de l'environnement en tant qu'elles permettent au préfet de rendre immédiatement opposable aux personnes publiques ou privées un plan de prévention des risques naturels prescrit avant le 1er août 2011, est transmise au Conseil d'Etat. Article 2 : L'ordonnance n° 1205883 en date du 26 avril 2013 du président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Marseille est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Il est sursis à statuer sur la requête n° 13MA04807 jusqu'à ce qu'il ait été statué par le Conseil d'Etat ou, s'il a été saisi, par le Conseil constitutionnel, sur la question de constitutionnalité ainsi soulevée. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Tarascon et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. '' '' '' '' 2 N° 13MA04808 sm 54-10-05-03 Procédure.

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