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12VE00097

CETATEXT000028812664 J0_L_2014_03_000001200097 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/81/26/CETATEXT000028812664.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 13/03/2014, 12VE00097, Inédit au recueil Lebon 2014-03-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00097 6ème chambre plein contentieux C M. DEMOUVEAUX SELARL DELSOL AVOCATS M. Jean-Eric SOYEZ M. DELAGE Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2012, présentée pour la société PAPREC FRANCE, dont le siège est au 3-5 rue Pascal à La Courneuve

(93120), par Me Subra, avocat ; la société PAPREC FRANCE demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1011940 du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 et a maintenu la cotisation supplémentaire de cette taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2003 ; 2° de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la mise à disposition de ses clients de ses équipements était d'un durée d'un an au moins ; - seuls les clients utilisaient les équipements mis à leur disposition ; - le maintien des rappels litigieux conduirait à une double imposition des équipements ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2014 : - le rapport de M. Soyez, premier conseiller, - les conclusions de M. Delage, rapporteur public, - et les observations de Me Subra pour la société PAPREC FRANCE ;
  1. Considérant que la société PAPREC FRANCE, qui exerce l'activité de traitement de déchets, en particulier de déchets de papier, a été assujettie à des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre des années 2003 à 2006 en raison de l'inclusion par l'administration, dans les bases imposables des années 2003, 2004 et 2005, de bennes et de compacteurs dont elle est propriétaire, en vue du stockage et de l'enlèvement de déchets ; que ces biens étaient pris par les clients en location ou en location-vente, contre un loyer consistant soit en argent soit en un prix de vente réduit des déchets enlevés, soit en une rémunération combinant ces deux modes de paiement ; que, par un jugement du 8 novembre 2011, le Tribunal administratif de Montreuil ayant rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions, la société PAPREC FRANCE relève appel de ce jugement, en soutenant que seuls ses clients, auxquels les équipements en cause étaient loués pour une période supérieure à six mois, peuvent être regardés comme ayant disposé de ces équipements ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat :
  2. Considérant qu'en première instance, la société PAPREC FRANCE soutenait avoir fait l'objet d'une double imposition au titre de l'année 2003, motif pris que, lors du redressement litigieux, le service avait réintégré, dans ses bases imposables à la taxe professionnelle, pour un montant de 963 523 euros, la valeur locative des bennes et compacteurs, qui lui avaient été transmis par la société 2P Recyclage, consécutivement à l'absorption de cette dernière en 2002 ; que, ne s'estimant pas en mesure de déterminer les équipements issus de ce transfert, les premiers juges ont, par jugement du 8 novembre 2011, ordonné un supplément d'instruction tendant à la production, par chacune des parties, de tous documents permettant d'identifier les équipements en cause ; que, par jugement en date du 13 juillet 2012, ils ont ensuite mis fin à l'instance en écartant la double imposition du 8 novembre alléguée ; que la société PAPREC FRANCE, qui ne demande l'annulation que du jugement 2011, n'est par suite recevable à attaquer devant la Cour de céans que les conclusions de sa demande tranchées par ce même jugement ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances aux conclusions de la requête portant sur les cotisations supplémentaires au titre de l'année 2003 assises sur la valeur locative des équipements provenant de la société 2P Recyclage, doit être accueillie ; Sur le bien-fondé des impositions :
  3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " La taxe professionnelle a pour base : / 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : / a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...). " ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable, que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue et pour lesquels cette utilisation intervient directement dans la mise en oeuvre de son activité ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : " La valeur locative est déterminée comme suit : (...) 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient ; / Lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20 % de celle résultant des règles fixées au premier alinéa ; les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués (...) " ;
  4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination conformément aux dispositions du présent chapitre, dans des conditions propres à éviter lesdits effets. / L'élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l'énergie, ainsi qu'au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans des conditions propres à éviter les nuisances mentionnées à l'alinéa précédent. " ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sociétés avec lesquelles la société requérante avait conclu les contrats litigieux détenaient des déchets de papier et étaient par suite astreintes, en vertu des dispositions précitées du code de l'environnement, d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination ; qu'elles ont recouru, en vue de se décharger de cette obligation, aux services de la société PAPREC FRANCE et ont conclu des contrats accordant à cette société l'exclusivité de l'évacuation de leurs déchets ; que ces contrats prévoyaient notamment la mise à disposition de bennes et de compacteurs ; que si les entreprises détentrices étaient tenues d'assurer l'entretien courant des équipements et pouvaient en obtenir l'enlèvement, dans un délai de deux jours suivant leur appel téléphonique, et si certaines d'entre elles acquittaient en outre un loyer, les stipulations relatives à la location ou à la mise à disposition de ces équipements étaient, quel qu'en fût leur contenu, indissociables de l'ensemble des prestations proposées par la société requérante ; que l'étendue de celles-ci, qui permettaient l'accomplissement de toutes les opérations courant à l'élimination, dans les conditions légales et règlementaires alors applicables, des déchets de papier détenues par les entreprises co-contractantes donnaient à ces contrats le caractère de conventions de louage de services ; que l'utilisation des bennes et compacteurs concourait ainsi directement à la mise en oeuvre de l'objet social et de l'activité professionnelle de la société requérante, à savoir la gestion et l'élimination de déchets de papier, et non à celle de l'objet social et de l'activité de ses clientes, alors même que le produit de la vente de déchets entrerait dans leur chiffre d'affaires, dans des proportions au demeurant non précisées, et que les contrats en cause prévoyaient l'inclusion de la valeur locative des équipements dans les bases de la taxe professionnelle due par ses clientes, sans que, d'ailleurs, il résulte de l'instruction que cette taxe ait été acquittée par ces dernières ;
  6. Considérant qu'il suit de là que, contrairement à ce qu'elle soutient, la société requérante a disposé des immobilisations en cause pour les besoins de son activité professionnelle, au sens des dispositions de l'article 1467 du code général des impôts et ce, sans qu'il y eût double imposition ; qu'elle n'est donc pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a estimé qu'elle était redevable de la taxe professionnelle grevant les biens et équipements mobiliers en litige ;
  7. Considérant, toutefois que, dans le cadre de la présente instance, la société requérante est recevable à invoquer, dans la limite du quantum de sa réclamation devant l'administration et de sa contestation devant le tribunal administratif, le moyen tiré du bénéfice du plafonnement, en fonction de la valeur ajoutée, de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 ; que les pièces du dossier ne permettant pas à la Cour de céans de déterminer si les demandes de plafonnement de la société PAPREC FRANCE annexées au mémoire en réplique enregistré le 26 avril 2013 sont justifiées, il y lieu d'ordonner un supplément d'instruction aux fins pour le ministre de l'économie et des finances de produire ses observations sur les éléments chiffrés présentés dans ces demandes et de fournir, s'il y a lieu, les éléments de liquidation de ces montants ; DECIDE : Article 1er : Il sera, avant dire droit, procédé à un supplément d'instruction aux fins de permettre au ministre de l'économie et des finances de produire ses observations sur les demandes de la requérante concernant le montant du plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée au titre des années 2004 et 2005 et le montant du dégrèvement qui en résulterait, le cas échéant. Article 2 : Il est accordé au ministre de l'économie et des finances un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt pour faire parvenir au greffe de la Cour les renseignements définis à l'article 1er ci-dessus. Ces renseignements seront ensuite communiqués à la société PAPREC FRANCE pour recueillir ses observations. '' '' '' '' 2 N° 12VE00097 19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.

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