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13VE00190

CETATEXT000028812682 J0_L_2014_03_000001300190 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/81/26/CETATEXT000028812682.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 13/03/2014, 13VE00190, Inédit au recueil Lebon 2014-03-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00190 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX BOUGASSAS M. Ivan LUBEN M. DELAGE Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2013, présentée pour Mme C...B...épouseD..., demeurant..., par Me Perard, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1005605 en date du 22 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la l'arrêté du 12 mai 2010 par lequel le maire de la commune de Neuilly-sur-Seine lui a infligé un blâme ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3° de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sur-Seine la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les errements de procédure commis par le tribunal administratif ont constitué une violation des droits de la défense ; - le jugement attaqué n'est pas revêtu des signatures requises ; - sur les trois faits distincts qui lui sont reprochés dans la décision de sanction attaquée, les deux premiers sont trop anciens pour pouvoir motiver ladite sanction ; le dernier fait reproché, le manquement au devoir de réserve, n'est pas énoncé avec suffisamment de précision pour qu'il puisse légalement fonder la sanction contestée ; - elle n'a jamais été à l'origine des incidents mineurs qui se sont produits, et qui sont trop anciens pour pouvoir justifier une sanction ; la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, tant en ce qui concerne les deux premiers faits reprochés que le manquement allégué au devoir de réserve ; - la décision de sanction attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle pouvait légitimement penser, s'agissant du manquement allégué au devoir de réserve, que la responsable de la halte garderie Sainte-Anne avait préalablement été prévenue de la restructuration en train d'être effectuée par le directeur de la petite enfance et qu'à aucun moment il ne lui avait été indiqué que ladite restructuration était une décision strictement confidentielle ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2014 : - le rapport de M. Luben, président-assesseur, - les conclusions de M. Delage, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour la commune de Neuilly-sur-Seine ; Sur la régularité du jugement attaqué, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs (...), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " ;
  2. Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que si elle a été signée par le rapporteur et le président de formation, la signature du greffier d'audience fait défaut ; que, par suite, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
  3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif et devant la Cour ; Sur le bien-fondé de la demande :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...), - infligent une sanction; " ;
  5. Considérant que l'arrêté attaqué vise le code général des collectivités territoriales, les lois susvisées du 13 juillet 1983 et du 26 janvier 1984 ainsi que le décret susvisé du 18 septembre 1989 ; que ses motifs font état de manière particulièrement circonstanciée des faits ayant conduit la commune de Neuilly-sur-Seine à infliger à Mme B...la sanction du blâme ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté manque en fait ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il a été reproché à MmeB..., d'une part, d'avoir remis en cause, lors de la fermeture de la halte garderie Bailly, soit le 31 août 2009, les prérogatives et les compétences du directeur de la petite enfance, d'autre part, d'avoir rencontré de 2009 à 2010 d'importantes difficultés relationnelles avec ses subordonnées ; que, dès lors que l'action disciplinaire n'est enfermée dans aucun délai, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que ces faits auraient été trop anciens pour justifier la sanction qui a été prononcée à son encontre ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la réalité des difficultés relationnelles rencontrées par Mme B...est avérée, ainsi que le fait d'indiscrétion qui lui a été reproché ; que, notamment, sa mésentente en 2009 avec son adjointe de l'époque avait conduit le directeur de la petite enfance à la recevoir individuellement puis ensemble les deux agents le 8 octobre 2009 ; qu'il avait été convenu, à la suite de ces entretiens de la poursuite de la collaboration entre les deux agents sur de nouvelles bases ; que le soir même, en dépit de l'accord ainsi obtenu, Mme B...a envoyé un message électronique à son adjointe lui indiquant qu'elles ne pouvaient plus travailler ensemble, contraignant alors le directeur de la petite enfance à muter l'adjointe dans un autre service ; qu'un nouveau conflit étant apparu avec une nouvelle adjointe dès le quatrième jour de l'affectation de celle-ci, le 4 janvier 2010, le directeur de la petite enfance et le directeur des ressources humaines ont envisagé que les deux agents concernés travaillent sur deux sites distincts ; que ce projet de réorganisation, non encore formalisé, ayant été évoqué devant MmeB..., cette dernière, le soir même, l'a divulgué, lors d'une réunion privée où se trouvaient des agents de la ville, à un responsable d'un des sites concernés, manquant ainsi à son obligation de discrétion professionnelle et créant un trouble dans les services ; qu'ainsi la décision attaquée est fondée sur des faits matériellement exacts ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, que, d'une part, les difficultés relationnelles rencontrées par la requérante avec ses deux adjointes successives ont perturbé la bonne marche du service et ont nécessité, ainsi qu'il a été dit, des interventions nombreuses de la hiérarchie et notamment du directeur de la petite enfance et du directeur des ressources humaines de la commune de Neuilly-sur-Seine ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que MmeB..., devant le trouble et la perte de temps créés par ces conflits, ait manifesté la volonté de remettre en cause ses méthodes de management ; que, d'autre part, il incombait aux seules autorités municipales d'informer les différentes personnes concernées de la réorganisation du service envisagée et des nouvelles affectations de responsables des crèches et des haltes garderie qui en résulteraient ; que, par suite, Mme B...a manqué à son obligation de discrétion professionnelle le vendredi 22 janvier 2010 en divulguant de sa propre initiative cette réorganisation à des personnes qui l'ignoraient ; que la circonstance que cette information ait été transmise lors d'une soirée privée est sans incidence sur les effets de la faute ainsi commise ; que, par suite, le maire de la commune de Neuilly-sur-Seine, en infligeant un blâme pour les faits susmentionnés à MmeB..., n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;
  9. Considérant, en cinquième lieu, que Mme B...ne peut utilement faire valoir, à l'encontre de la décision attaquée, qu'elle se trouvait dans une situation psychologique particulière, étant divorcée et élevant seule ses deux enfants dont l'un, âgé de neuf ans, a eu, en juin 2009, un grave accident ayant nécessité une hospitalisation prolongée ;
  10. Considérant, en sixième lieu, que si Mme B...soutient que le directeur de la petite enfant de la commune de Neuilly-sur-Seine aurait profité de la situation personnelle difficile dans laquelle elle se trouvait pour lui donner plus de travail et la pousser à commettre une faute professionnelle, ces circonstances ne sont pas établies par les pièces du dossier ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme B...et de la commune de Neuilly-sur-Seine les sommes que celles-ci demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre soient mises à la charge de la commune, qui n'est pas la partie perdante ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 22 novembre 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Neuilly-sur-Seine, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 13VE00190 36-09 Fonctionnaires et agents publics. Discipline.

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