CETATEXT000028812686 J0_L_2014_03_000001300449 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/81/26/CETATEXT000028812686.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 13/03/2014, 13VE00449, Inédit au recueil Lebon 2014-03-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00449 6ème chambre plein contentieux C M. DEMOUVEAUX NJOYA M. Ivan LUBEN M. DELAGE Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 12 février 2013 et le 3 mai 2013,, présentés pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Njoya, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0908501-1002029 du 10 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a admis sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 juillet 2009 par laquelle le ministre de la défense a refusé de la titulariser et l'a radiée des cadres en tant que ledit jugement a rejeté ses conclusions indemnitaires ; 2° de condamner l'Etat à lui verser une somme de 251 269 euros assortie des intérêts légaux ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 du décret du 25 août 1995 et sur celui tiré de la méconnaissance de la circulaire ministérielle du 17 octobre 2002 ; - la décision attaquée méconnaît la circulaire ministérielle du 17 octobre 2002 ; - la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts ; - le tribunal a commis une erreur en retenant que Mme A...avait fait l'objet d'une nouvelle affectation en mai 2008 ; - elle soutient ne pas avoir bénéficié de formations et de suivis suffisants en méconnaissance du décret du 25 août 1995 et de l'arrêté du 9 juillet 2004 ; - le refus de titularisation est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité de la décision attaquée lui a causé un préjudice ; - elle a subi des faits de harcèlement moral ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 ; Vu le décret n° 95-979 du 25 août 1995 ; Vu l'arrêté du 9 juillet 2004 du ministre de la défense relatif au dispositif d'accueil et de formation des secrétaires administratifs du ministère de la défense ; Vu la circulaire ministérielle n° 443062 du 17 octobre 2002 du directeur de la fonction militaire et du personnel civil du ministère de la défense ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2014 : - le rapport de M. Luben, président-assesseur, - les conclusions de M. Delage, rapporteur public, - et les observations de Me Njoya pour Mme A...;
- Considérant que Mme A...a été recrutée en qualité de travailleur handicapé pour occuper un emploi de rédactrice de marchés publics au centre de transfusion sanguine des armées de Clamart à compter du 1er février 2008, pour une durée d'un an ; que son contrat a fait l'objet de trois avenants pour des durées successives de 3 mois, 1 mois puis 2 mois et deux jours ; qu'elle a fait l'objet, le 6 juillet 2009, d'une décision refusant de la titulariser et la radiant des cadres à compter du 3 août 2009 ; qu'elle a saisi le Tribunal administratif de Versailles de deux requêtes visant pour l'une à obtenir l'annulation de la décision du 6 juillet 2009, et, pour l'autre, à obtenir l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subi ; que le tribunal a joint les deux requêtes ; que dans un jugement n° 0908501-1002029 du 10 décembre 2012, il a annulé la décision du 6 juillet 2009 pour incompétence de son auteur, a enjoint au ministre de la défense de prendre une nouvelle décision sur la titularisation de MmeA..., mais a rejeté les conclusions indemnitaires ; que Mme A...interjette appel de ce jugement ; Sur la recevabilité de la requête :
- Considérant que les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué ; que, par suite, n'est pas recevable, quel que soient les motifs retenus par les premiers juges, l'appel dirigé contre un jugement qui, par son dispositif, fait intégralement droit aux conclusions de la demande qu'avait présentée l'appelant en première instance ;
- Considérant que, comme il a été dit, le jugement attaqué a annulé la décision du 6 juillet 2009 ; que par suite, les conclusions de Mme A...présentées en appel tendant à l'annulation de cette décision ne sont pas recevables ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 du décret du 25 août 1995 a été soulevé par Mme A...dans ses écritures de première instance à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation mais non à l'appui de ses conclusions à fin d'indemnisation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal n'aurait pas répondu à ce moyen est inopérant ;
- Considérant, en second lieu, que s'il apparaît à l'issue d'un contrôle de la légalité interne qu'une décision s'avère fondée, la faute que constitue l'illégalité externe de cette décision n'est pas susceptible d'ouvrir droit à réparation ;
- Considérant que le Tribunal administratif de Versailles a procédé à l'examen de la légalité interne de la décision attaquée et, en particulier, à celui de l'appréciation portée par l'administration ; qu'il en a conclu que le motif d'inaptitude avancé par l'administration n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'examen du vice de procédure invoqué par Mme A...en première instance tiré de la méconnaissance de la circulaire ministérielle du 17 octobre 2002 aurait été inutile dès lors que le tribunal avait considéré que, eu égard à l'absence d'illégalité interne, cette décision était fondée et que l'illégalité externe dont elle était entachée ne pouvait ainsi donner lieu à indemnisation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des rapports et notes de service établis par sa hiérarchie que Mme A...n'a pas fait d'efforts d'intégration, notamment en faisant preuve d'hostilité à l'égard d'une de ses subordonnées, et a fait preuve d'insuffisances répétées aussi bien dans ses fonctions de rédactrice de marchés publics que dans ses fonctions au sein du service financier ; qu'elle fait l'objet d'une nouvelle affectation à compter du 14 mai 2008 afin d'évaluer ses capacités à occuper un autre emploi ; que si Mme A...soutient que ces faits, sur lesquels le tribunal administratif s'est appuyé pour motiver son jugement, sont matériellement inexacts, elle n'apporte aucun élément permettant de les contester ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 25 août 1995 : " Les agents bénéficient d'une formation au cours du contrat, dont les modalités et les conditions sont fixées par chaque administration./ Ils font en outre l'objet d'un suivi personnalisé visant à faciliter leur insertion professionnelle. " ; que, contrairement aux affirmations de MmeA..., cet article ne conditionne pas l'adoption de la décision de titularisation de l'agent à ce qu'il ait effectivement bénéficié de la formation et du suivi prévus par cette disposition ; que, par suite, à supposer que l'intéressée n'ait pas bénéficié des formations et du suivi auxquels elle avait droit en application de l'arrêté du 9 juillet 2004, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de titularisation dont la requérante conteste la légalité ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que MmeA..., qui reconnaît avoir commis certaines erreurs, n'a jamais assuré correctement ses fonctions ; que si elle soutient que la formation dont elle a bénéficié en vue d'acquérir une maîtrise des marchés publics était insuffisante, le ministre indique sans être démenti que d'autres agents ayant bénéficié de la même formation sont parvenus à assurer correctement leurs fonctions à l'issue de celle-ci ; qu'en admettant qu'il faille un certain temps d'apprentissage et de pratique pour maîtriser le droit des marchés publics, il appartenait à la requérante, dès lors qu'elle débutait en la matière, de faire preuve de prudence et de modestie et non pas de prendre des initiatives malheureuses, comme elle l'a fait, notamment en modifiant la rédaction des cahiers des charges ; qu'en outre, elle ne s'est pas intégrée dans l'équipe administrative, se révélant incapable de travailler avec la collègue placée sous ses ordres ; que, par suite, le refus de titularisation motivé par l'inaptitude de Mme A...à assurer ses fonctions n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la décision en date du 6 juillet 2009 par laquelle l'administration a refusé de titulariser Mme A...n'est entachée d'aucune illégalité interne ; que, par suite, la faute que constitue l'incompétence de l'auteur de cette décision n'est pas susceptible d'ouvrir droit à réparation, car elle n'est pas à l'origine du préjudice allégué par Mme A...résultant de l'absence de titularisation ;
- Considérant, en cinquième lieu, que le fait que Mme A...a dû changer à plusieurs reprises de bureau durant son affectation au service financier n'est pas susceptible de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 1 2 N° 13VE00449 36-10 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions.