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13VE02241

CETATEXT000028812704 J0_L_2014_03_000001302241 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/81/27/CETATEXT000028812704.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 13/03/2014, 13VE02241, Inédit au recueil Lebon 2014-03-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE02241 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX ROCHE M. Ivan LUBEN M. DELAGE Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2013, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, qui demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1302597 en date du 1er juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 21 janvier 2013 par lequel ce dernier a refusé à M. B...A...la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, et a enjoint à celui-ci de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ; 2° de rejeter la demande de première instance de M. A... ; Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la motivation de l'arrêté attaqué ne satisferait pas aux exigences de l'article 1er de la loi du 1er juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; en tout état de cause, l'arrêté ne se borne pas à opposer au requérant l'absence de motifs exceptionnels ou humanitaires, mais évoque également des éléments relatifs à la vie professionnelle, privée et familiale de M.A... ; - il convient de procéder à une substitution de motif ; en effet, M. A... ne déclare pas exercer actuellement d'activité professionnelle et ne fait valoir aucune ancienneté de travail par la présentation de bulletins de salaire ou tout autre document en attestant ; la promesse d'embauche en qualité d'électricien qu'il invoque ne saurait être regardée comme une garantie d'une insertion professionnelle réussie ; le motif tiré du défaut d'autorisation de travail qui lui a été opposé, pour erroné en droit qu'il soit, est sans incidence sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'autorité préfectorale aurait pris la même décision eu égard à l'absence d'insertion professionnelle dont l'intéressé fait preuve ; de plus, la présence continue de l'intéressé en France depuis novembre 2008, à la supposer avérée, ne saurait lui ouvrir un droit au séjour dès lors qu'elle n'est assortie d'aucune insertion sociale ou professionnelle ou d'attaches familiales fortes sur le territoire national ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2014 le rapport de M. Luben, président assesseur ;

  1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...A...a produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, une promesse d'embauche (technicien des industries du bois) de la société ADSR en date du 1er septembre 2011 ainsi qu'un contrat de travail à durée indéterminée du même jour, une demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger (contrat de travail simplifié) du 8 novembre 2011 en qualité de menuisier de la société ADSR, son diplôme datant de juin 2006 délivré au Punjab et concernant une formation de deux ans en travail du bois et des meubles et une attestation de l'entreprise IFX Solutions de Lahore dans laquelle il a travaillé du 15 juillet 2006 au 30 janvier 2008 (installation de parquets, panneaux, meubles de cuisine, chambres, portes et fenêtres) ; que sa demande était ainsi étayée d'éléments probants et sérieux, d'autant plus que l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail à des étrangers cite, dans son annexe concernant la " liste, par région, des métiers ouverts aux étrangers non ressortissants d'un état membre de l'union européenne, d'un autre Etat partie à l'espace économique européen ou de la Confédération suisse ", pour la région Ile-de-France, " technicien des industries de l'ameublement et du bois ", soit la profession exercée par M.A... ; que, compte tenu de ces éléments, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait se borner à refuser à M. A...le titre de séjour sollicité aux seuls motifs " que l'intéressé n'a pas été en mesure de justifier avoir obtenu un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, ainsi qu'une autorisation de travail pour l'exercice d'une activité professionnelle ; / que l'intéressé qui n'allègue aucun motif exceptionnel ou humanitaire à l'appui de sa demande de titre de séjour pour qu'il puisse prétendre au bénéfice de l'article L. 313-14 précité et qui déclare être entré en France le 30/11/2008 irrégulièrement, ne démontre sa présence de manière probante de cette date à avril 2010, ainsi qu'en 2011, célibataire, sans charge de famille, dont les parents et un frère ou une soeur résident au Pakistan, ne justifie pas, en France, d'une situation personnelle ou familiale à laquelle la présente décision porterait une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi ; " ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé l'arrêté attaqué au motif que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'avait pas satisfait aux exigences susrappelées de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
  3. Considérant, en second lieu, que la motivation de l'arrêté attaqué étant insuffisante, il ne saurait être procédé à la substitution de motifs sollicitée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 1er juillet 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté en date du 21 janvier 2013 et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. A...de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 13VE02241 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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