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13VE02287

CETATEXT000028812706 J0_L_2014_03_000001302287 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/81/27/CETATEXT000028812706.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 13/03/2014, 13VE02287, Inédit au recueil Lebon 2014-03-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE02287 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX CABINET MARY-INQUIMBERT M. Jean-Eric SOYEZ M. DELAGE Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2013, présenté pour M. A...B..., demeurant..., par Me Mary, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1203833, en date du 22 octobre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 9 septembre 2011, refusant de lui renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui assignant un pays de retour ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3° subsidiairement, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question relative à la conformité au droit communautaire de la procédure d'éloignement prévue au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant renonciation de son avocat à la part contributive de l'Etat ; Il soutient que : - le jugement est entaché d'un défaut de réponse à moyen ; - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été prise à la suite d'un examen de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire est contraire au droit d'être entendu avant toute décision défavorable ; - elle est prise sur le fondement d'un refus de titre illégal ; - elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code déjà mentionné et de l'article 8 de la convention déjà mentionnée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui assignant un pays de retour n'est pas réellement motivée ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2014 le rapport de M. Soyez, rapporteur ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité guyanienne, relève appel du jugement en date du 22 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 9 septembre 2011, refusant de lui renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui assignant un pays de retour ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que M. B...soutient que les premiers juges n'auraient pas répondu aux moyens tirés de ce que la décision refusant de renouveler son titre de séjour serait exclusivement motivée sur le terrain de sa vie familiale et de ce que les conséquences de cette décision sur sa vie privée autre que familiale n'auraient pas été examinées ; qu'en relevant toutefois que la décision attaquée mentionne que le demandeur ne justifie pas d'obstacles l'empêchant de poursuivre une vie privée et familiale normale dans un autre pays que la France, les premiers juges ont répondu au premier moyen ; qu'en spécifiant que l'arrêté attaqué n'avait pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ils ont également examiné l'incidence de cet arrêté sur sa vie privée ; qu'ainsi, le jugement n'est pas entaché d'un défaut de réponse à moyens ; Sur la décision refusant le titre de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, cette décision comporte des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement, au regard de l'atteinte tant à la vie privée dans son acception restreinte qu'à la vie familiale de M.B... ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que M. B...s'est déclaré célibataire dans sa demande de renouvellement de titre de séjour ; que, par suite, en tenant compte de l'état des relations du requérant avec sa fille, Ana, née en 2003, de nationalité française, et de l'existence de membres de sa famille dans son pays d'origine, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est livré à un examen de la situation personnelle du requérant, telle qu'elle avait été portée à sa connaissance par l'intéressé ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...qui demeure au Havre, alors que sa fille Ana vit à Cayenne, n'a procédé en faveur de la mère de cette dernière qu'à quelques virements irréguliers de 100 euros, en 2008, 2010 et 2011 ; que, dans ces conditions, il ne saurait être regardé comme contribuant à l'entretien et à l'éducation de sa fille ; qu'ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement se fonder sur cette circonstance pour lui refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité en qualité de père d'enfant français ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  8. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
  9. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ";
  10. Considérant que M. B...reprend sans changement en appel les moyens tirés de la méconnaissance des articles précités, sans indiquer en quoi ils auraient été écartés à tort par les premiers juges ; qu'il y a lieu de les écarter à nouveau par adoption de motifs énoncés par les premiers juges ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  11. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, ne peut qu'être écarté ;
  12. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la directive susvisée du 16 décembre 2008 : " (...) La présente directive fixe les normes et procédures communes à appliquer dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, conformément aux droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit communautaire ainsi qu'au droit international, y compris aux obligations en matière de protection des réfugiés et de droits de l'homme " ; qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ... La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " ; et qu'aux termes de l'article R. 311-13 du même code : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ;
  13. Considérant que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive mentionnée ci-dessus, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;
  14. Considérant que, lorsqu'il sollicite un titre de séjour ou son renouvellement, l'étranger ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement, d'autant que, selon l'article R. 311-13 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger auquel est refusée la délivrance d'un titre de séjour est, en principe, tenu de quitter le territoire national ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance du titre de séjour en assortissant, comme l'y autorise le I de l'article L. 511-1 du même code, cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'ait pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, alors que l'intéressé, qui ne pouvait pas l'ignorer, n'a pas été privé de la possibilité de s'informer plus avant à ce sujet auprès des services préfectoraux ni de présenter utilement ses observations écrites ou orales sur ce point avant l'édiction de la décision d'éloignement, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit d'être entendu dans les conditions prévues par le droit de l'Union européenne, tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
  15. Considérant que M. B...qui ne pouvait ignorer les conséquences d'un refus de renouvellement de titre de séjour, a pu exposer sa situation lors de la demande qu'il a formulée à cet effet devant l'administration ; qu'ainsi, la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, n'est pas intervenue en méconnaissance de l'article 1er de la directive du 16 décembre 2008 et du 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ;
  16. Considérant, en troisième lieu, que M. B...reprend sans changement en appel les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention déjà mentionnée et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, sans indiquer en quoi ils auraient été écartés à tort par les premiers juges ; qu'il y a lieu de les écarter à nouveau par adoption des motifs énoncés par les premiers juges ;
  17. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans " ;
  18. Considérant que, pour les motifs exposés au sujet de refus de renouvellement de titre de séjour, la mesure d'éloignement n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision assignant un pays de retour :
  19. Considérant que cette décision cite l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que M. B... ne serait pas exposé à des traitements proscrits par cet article en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision est dépourvue de motivation au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, manque en fait ;
  20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 9 septembre 2011 refusant de lui renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE02287 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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