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13VE02702

CETATEXT000028812708 J0_L_2014_03_000001302702 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/81/27/CETATEXT000028812708.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 13/03/2014, 13VE02702, Inédit au recueil Lebon 2014-03-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE02702 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX A & H AVOCATS M. Ivan LUBEN M. DELAGE Vu la requête, enregistrée le 9 août 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Ledesert, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1000133 en date du 6 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 9 juillet 2009 par laquelle le conseil municipal de la commune de Boulogne-Billancourt a fixé les taux de vacations applicables au sein de l'Ecole municipale des sports, ensemble la décision du 6 novembre 2009 par laquelle le maire de la commune a rejeté le recours gracieux formé contre cette délibération ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 9 juillet 2009 par laquelle le conseil municipal de la commune de Boulogne-Billancourt a fixé les taux de vacations applicables au sein de l'école municipale des sports, ensemble la décision du 6 novembre 2009 par laquelle le maire de la commune a rejeté le recours gracieux formé contre cette délibération ; 3° de mettre à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le comité technique paritaire n'a pas été consulté préalablement à l'adoption de la délibération du conseil municipal de la commune de Boulogne-Billancourt du 9 juillet 2009 ; - la délibération du conseil municipal de la commune de Boulogne-Billancourt du 9 juillet 2009 méconnaît le principe d'égalité, les éducateurs travaillant pour l'Ecole municipale des sports étant moins bien payés, alors qu'ils ont plus de responsabilités, que les éducateurs intervenant dans les écoles municipales ; - la délibération du conseil municipal de la commune de Boulogne-Billancourt du 9 juillet 2009 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2014 : - le rapport de M. Luben, président-assesseur, - les conclusions de M. Delage, rapporteur public, - et les observations de Me Ledesert pour M. B...et de Me C...pour la commune de Boulogne-Billancourt ; Sur la légalité de la délibération attaquée en date du 9 juillet 2009, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Boulogne-Billancourt :

  1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 33 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " Les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives : 1° A l'organisation des administrations intéressées ; 2° Aux conditions générales de fonctionnement de ces administrations (...) " ;
  2. Considérant que la délibération contestée a pour objet de fixer les taux de vacation horaire pour les animateurs et éducateurs sportifs ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, elle n'a pas supprimé la référence au diplôme dans la grille de rémunération, mais l'a combinée avec un autre critère, celui des missions exercées et du niveau de responsabilité ; qu'elle n'a eu ni pour objet, ni pour effet de réorganiser le service public de l'enseignement des activités sportives de la commune de Boulogne-Billancourt et, par voie de conséquence, de modifier le fonctionnement de celui-ci ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la délibération attaquée n'a pas créé de poste de directeur de l'Ecole municipale des sports ; qu'ainsi, la détermination de tels taux ne concernant ni l'organisation de l'administration communale, ni les conditions générales de fonctionnement de celle-ci, la commune de Boulogne-Billancourt n'était pas tenue, avant d'adopter la délibération attaquée, de consulter le comité technique paritaire ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article 33 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la délibération attaquée que celle-ci se borne à prévoir une différence de taux de la vacation horaire entre les animateurs sportifs chargés de l'animation d'une activité sportive en présence d'un éducateur sportif diplômé, les éducateurs sportifs chargés de l'animation d'une activité sportive pour laquelle ils sont titulaires d'un diplôme de niveau IV et les éducateurs sportifs coordinateurs chargés de la coordination des activités, du suivi et du contrôle du contenu pédagogique et détenteurs d'un diplôme de niveau II ; que l'article 4 de ladite délibération dispose que " ce tarif sera appliqué aux vacataires qui interviennent hors de l'EMS pour encadrer des activités sportives dans les autres services municipaux " ; que, dès lors, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la délibération attaquée méconnaîtrait le principe d'égalité entre les éducateurs travaillant au sein de l'Ecole municipale des sports et les éducateurs intervenant dans les écoles municipales ; que les circonstances que, lors de la délibération du 9 juillet 2009, le maire de la commune a indiqué que les éducateurs travaillant au sein de l'Ecole municipale des sports et ceux intervenant dans les écoles municipales ne seraient pas rémunérés au même tarif et que la commune de Boulogne-Billancourt, dans sa réponse au recours gracieux du requérant, a précisé que les missions exercées dans le cadre scolaire étaient par nature très différentes de celles dévolues à l'Ecole municipale des sports sont sans incidence sur la légalité de la délibération contestée, tout comme la circonstance qu'en pratique de nombreux éducateurs vacataires interviendraient à la fois dans les écoles primaires et au sein de l'Ecole municipale des sports;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'ancienne grille de rémunération des éducateurs sportifs vacataires était fondée sur le seul critère du diplôme (titulaire du diplôme d'Etat aux fonctions d'animation (DEFA) / agent spécialisé dans la pratique pédagogique de certaines disciplines sportives, mais sans diplôme national dans la matière enseignée / agent spécialisé dans la pratique pédagogique de certaines disciplines sportives titulaire d'un diplôme national dans la matière enseignée), et que la nouvelle grille combine à la fois le critère du diplôme et celui des missions effectivement exercées et du niveau de responsabilité des éducateurs sportifs vacataires : animateur sportif (animation d'une activité sportive en présence d'un éducateur sportif diplômé) / éducateur sportif (animation d'une activité sportive pour laquelle l'éducateur est dûment diplômé) / éducateur sportif coordinateur (coordination des activités, suivi et contrôle du contenu pédagogique) ; que, d'une part, la délibération litigieuse n'est pas entachée de contradiction entre l'exposé de ses motifs, qui indique que l'objectif poursuivi est de faire correspondre la rémunération au niveau de diplôme et de responsabilité, et son objet et ses effets, qui viennent d'être indiqués ci-dessus ; que, d'autre part, l'argumentation du requérant selon laquelle la délibération attaquée ne distinguerait pas, quant à leurs rémunérations, les éducateurs sportifs vacataires quant ils encadrent une pratique sportive pour laquelle ils n'ont pas de spécialisation (activité d'animation) et quand ils enseignent une pratique sportive qui est leur spécialité et pour laquelle ils sont diplômés manque en fait dès lors que dans le premier cas (encadrement d'une pratique sportive pour laquelle ils n'ont pas de spécialisation, soit une activité d'animation), la rémunération horaire est fixée à 9,32 euros (catégorie d'" animateur sportif (animation d'une activité sportive en présence d'un éducateur sportif diplômé) "), alors que dans le second cas, la rémunération horaire est fixée à 16,22 euros (catégorie d'" éducateur sportif (animation d'une activité sportive pour laquelle l'éducateur est dûment diplômé) " ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la délibération querellée du conseil municipal de la commune de Boulogne-Billancourt du 9 juillet 2009 serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 6 juin 2013, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Boulogne-Billancourt tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 13VE02702 36-08 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération.

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