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12NT00358

CETATEXT000028812712 J4_L_2014_03_000001200358 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/81/27/CETATEXT000028812712.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/03/2014, 12NT00358, Inédit au recueil Lebon 2014-03-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00358 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE ALQUIER M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 9 février 2012, présentée pour Mme C... B..., demeurant..., par Me Alquier, avocat au barreau de Tours ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101758 du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 2011 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, et confirmé la décision du 29 juin 2010 du préfet de l'Essonne l'obligeant à quitter le territoire français et fixant la République Démocratique du Congo comme pays de destination de sa reconduite ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; elle soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée : aucune circonstance de fait n'est précisée ; - le préfet a abandonné son pouvoir d'appréciation au médecin inspecteur départemental de la santé, entachant sa décision d'une erreur de droit ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - les soins dont elle a besoin ne sont pas disponibles au Congo ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 18 avril 2012 au préfet d'Indre-et-Loire, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2012, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la décision est correctement motivée et n'est pas entachée d'erreur de droit ; - l'absence de traitement dans le pays d'origine n'est pas établi ; - la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu la décision en date du 25 mai 2012 du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2014 : - le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme B... relève appel du jugement du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 2011 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, et lui a rappelé qu'elle avait fait l'objet d'un arrêté du 29 juin 2010 du préfet de l'Essonne l'obligeant à quitter le territoire français et fixant la République Démocratique du Congo comme pays de destination de sa reconduite ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 modifiée susvisée : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée vise les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et indique que le défaut de prise en charge de l'état de santé de Mme B... ne devrait pas entraîner pour elle de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire le 29 juin 2010, prise par le préfet de l'Essonne, à laquelle il lui appartient de déférer ; que la décision, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est ainsi suffisamment motivée ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. " ;
  4. Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient Mme B..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Indre-et-Loire se serait cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du Centre et aurait, ainsi, méconnu l'étendue de sa propre compétence ;
  5. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été prise au vu de l'avis émis le 7 décembre 2010 par le médecin de l'agence régionale de santé, selon lequel l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut ne pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, si Mme B... produit plusieurs certificats médicaux émanant d'un médecin généraliste et d'un médecin psychiatre, établis postérieurement à la décision contestée, ces documents, qui font état de ce que l'intéressée présenterait un état dépressif sévère découlant des traumatismes subis dans son pays d'origine et de ce que l'efficacité du suivi médical régulier dont elle fait l'objet serait remise en cause en cas de retour dans celui-ci, ne sont pas de nature à établir, en admettant même que la République Démocratique du Congo ne dispose pas de structures de soins adaptées à sa prise en charge, que la privation des soins dont elle bénéficie entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
  6. Considérant, ainsi, que le préfet n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'état de santé de Mme B... ne justifiait pas que lui soit délivré un titre de séjour en application de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant, enfin, que Mme B... soutient qu'en raison des sévices auxquels elle aurait assisté ou qu'elle y aurait subis, son retour en République Démocratique du Congo aurait pour effet de raviver les troubles dont elle souffre et de rendre difficile leur traitement ; que toutefois les déclarations de l'intéressée relatives à ces sévices n'ont pas été regardées comme crédibles par l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile lors de l'examen de sa demande d'asile, et n'ont pas davantage été précisées et justifiées tant en première instance qu'en appel ; qu'ainsi la décision litigieuse n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter sa requête, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 28 février 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique le 21 mars
  9. Le rapporteur, B. MADELAINELe président, L. LAINÉ Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT003582 1

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