CETATEXT000028812739 J4_L_2014_03_000001201852 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/81/27/CETATEXT000028812739.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/03/2014, 12NT01852, Inédit au recueil Lebon 2014-03-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01852 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE VIGNON Mme Sylvie AUBERT M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée au greffe le 9 juillet 2012, présentée pour M. C... A..., domicilié..., par MeB... ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du payeur départemental du Calvados à lui verser une indemnité de 750 000 euros augmentée des intérêts et de la capitalisation des intérêts et sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, en réparation du préjudice causé par la liquidation judiciaire de la société qui l'employait ; 2°) de condamner le payeur départemental du Calvados à lui verser une indemnité de 750 000 euros augmentée des intérêts à compter du 20 octobre 2010 et de la capitalisation des intérêts, sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter du 11 mai 2012 ; 3°) de mettre à la charge du payeur départemental du Calvados le versement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la solution retenue par le tribunal est fondée sur des allégations dont le bien-fondé n'est pas établi ; - le SDIS du Calvados a émis les mandats de paiement relatifs à la facture du 1er juillet 2010 le 12 août 2010 seulement ; le payeur départemental a irrégulièrement décidé de ramener le montant du second mandat de 129 829,48 euros à 70 684,94 euros et d'en suspendre le paiement alors que la facture portait sur une somme indivisible et que la compensation n'était pas possible avant la déclaration des créances du SDIS du Calvados dans le cadre de la procédure de redressement et de liquidation judiciaire de la société EDSP 14 et en l'absence de créances certaines ; - si la somme de 421 819,54 euros pouvait être versée à la société Sogéfinerg, la somme de 129 829,48 euros devait être versée à la société EDSP 14 ; - le non-paiement de cette somme est à l'origine de la liquidation judiciaire de la société EDSP 14 et des autres sociétés du groupe " Défense et sécurité " et de ce fait, de son licenciement par la société DSH ; - la redevance annuelle due par la société EDSP 14 au titre du bail emphytéotique conclu avec le SDIS du Calvados s'élevant à 33 941 euros, la somme de 129 829,48 euros ne devait pas être ramenée à 72 127,49 euros mais à 95 888,48 euros ; en n'informant pas le SDIS de cette erreur, le payeur départemental a commis une négligence ; - l'ouverture de la procédure de redressement et de liquidation judiciaire faisait obstacle à la compensation entre les sommes de 129 829,48 euros et de 33 941 euros ; en dépit de cette compensation, la créance de 33 941 euros a été ultérieurement déclarée ; - le préjudice moral et matériel de M. A... résulte de la perte de son emploi de directeur des opérations de la société DSH à l'âge de 51 ans et de la situation de surendettement dans laquelle il s'est alors trouvé ; - le payeur départemental n'a pas respecté la force obligatoire du contrat passé entre la société EDSP 14 et le SDIS du Calvados en méconnaissance de l'article 1134 du code civil ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2012, présenté pour le payeur départemental du Calvados, par MeE... ; le payeur départemental du Calvados demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le recours contentieux, qui n'a pas été précédé d'une réclamation, n'est pas recevable ; - en application de l'article 5 du décret du 29 décembre 1962, le SDIS du Calvados était seul compétent, en sa qualité d'ordonnateur, pour émettre des titres de recettes et des mandats de dépenses ; - il a payé le mandat d'un montant de 421 819,54 euros le 12 août 2010 et a tenu compte de l'annulation du mandat de 72 127,49 euros et de son remplacement le 18 août 2010 par un mandat de 70 684,94 euros ; la liquidation judiciaire de la société ayant été prononcée le 19 août 2010, ce dernier mandat ne pouvait pas être payé ; - le requérant n'ayant pas été employé par la société EDSP 14 mais par la société DSH, le lien de causalité entre les fautes invoquées et le préjudice subi n'est pas établi ; - le lien de causalité entre le non-paiement de la somme de 129 829,48 euros et la liquidation judiciaire de la société EDSP 14 n'est pas établi ; - en l'absence de précisions relatives au licenciement et à ses conséquences, le préjudice invoqué n'est pas établi ; Vu le mémoire, enregistré le 8 mars 2013, présenté pour le service départemental d'incendie et de secours du Calvados (SDIS du Calvados), par Me Le Bouëdec ; le SDIS du Calvados demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme de 4 000 euros augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée au taux applicable sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - l'existence d'un lien de causalité entre les fautes reprochées au payeur départemental et le préjudice invoqué n'est pas établie ; la liquidation de la société EDSP 14 trouve sa cause dans sa mauvaise gestion, ce qui constitue une cause exonératoire de responsabilité ; - en l'absence de réclamation préalable, les conclusions à fin d'indemnisation ne sont pas recevables ; - la facture a été payée par voie de délégation de créance à hauteur de 421 819,54 euros et ramenée pour le surplus de 129 829,48 euros à 70 684,94 euros afin que le paiement soit effectué au prorata du service fait ; - ces modalités de paiement n'ont pas été décidées par le payeur départemental ; - le comportement frauduleux de la société et l'importance de ses dettes à l'égard du délégant justifiaient le non-paiement du solde de la facture ; - le service avait déclaré sa créance au passif de la société lorsqu'il a été procédé à la compensation de créances ; sa créance correspondant à la redevance due au titre du bail emphytéotique était alors certaine ; - le requérant a repris son activité professionnelle ; - il ne remplissait pas les conditions requises pour que son contrat de travail soit repris par le service sur le fondement de l'article L. 1224-3 du code du travail ; - le préjudice invoqué n'est pas justifié dans son montant ; Vu l'ordonnance du 10 janvier 2014 fixant la clôture de l'instruction au 3 février 2014 ; Vu le mémoire, enregistré le 3 février 2014, présenté pour le SDIS du Calvados qui maintient ses conclusions en défense ; il ajoute que : - le requérant n'a pas la qualité de salarié de la société DSH ainsi que l'a jugé la cour d'appel de Caen par un arrêt rendu le 13 septembre 2013 ; - la liquidation judiciaire de la société EDSP 14 ne trouve pas sa cause dans une faute commise par l'administration ainsi que l'a jugé la cour administrative d'appel de Nantes dans un arrêt rendu le 14 janvier 2014 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2014 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ; - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ; - les observations de M. A... ; - et les observations de Me Le Bouëdec, avocat du SDIS du Calvados ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 mars 2014, présentée pour M. A... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.