CETATEXT000028812744 J4_L_2014_03_000001201867 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/81/27/CETATEXT000028812744.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/03/2014, 12NT01867, Inédit au recueil Lebon 2014-03-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01867 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE COURREAU Mme Sylvie AUBERT M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2012, présentée pour M. B... A..., domicilié..., par Me Courreau ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Calvados à lui verser une indemnité de 750 000 euros, augmentée des intérêts et de la capitalisation des intérêts et sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, en réparation du préjudice causé par la liquidation judiciaire de la société qui l'employait ; 2°) de condamner le SDIS du Calvados à lui verser une indemnité de 750 000 euros augmentée des intérêts à compter du 2 septembre 2010 et de la capitalisation des intérêts, sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du SDIS du Calvados le versement de la somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la solution retenue par le tribunal est fondée sur des allégations dont le bien-fondé n'est pas établi ; - la qualité de la gestion de l'école départementale des sapeurs-pompiers du Calvados (EDSP 14) n'a jamais été remise en cause ; - en procédant au paiement partiel de la facture du 1er juillet 2010, le SDIS du Calvados a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ; - le préjudice moral et matériel de M. A... résulte de la perte de son emploi de directeur des opérations de la société DSH à l'âge de 51 ans et de la situation de surendettement dans laquelle il s'est alors trouvé ; - son licenciement trouve sa cause dans la liquidation judiciaire de la société EDSP 14 dont son employeur, la société DSH, était entièrement dépendante sur le plan économique ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée à Me Le Bouëdec le 10 décembre 2012, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2013, présenté pour le SDIS du Calvados, par Me Le Bouëdec ; le SDIS du Calvados demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme de 4 000 euros augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée au taux applicable sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la requête, qui ne comporte pas de conclusions tendant à l'annulation ou à la réformation du jugement, n'est pas recevable ; - le recours contentieux, qui n'a pas été précédé d'une réclamation, n'est pas recevable ; - en sa qualité de tiers au contrat de délégation de service public, le requérant ne peut se prévaloir de l'inexécution des obligations contractuellement prévues ; - il était en droit de ne pas régler les prestations non encore effectuées ; les conditions de la compensation de créances étaient remplies ; les créances qu'il a déclarées s'élevaient à la somme totale de 23 797 207, 36 euros ; - la liquidation judiciaire de la société EDSP 14 résulte de sa mauvaise gestion et non de l'absence de paiement de la facture du 1er juillet 2010 ; - le requérant, qui a créé une nouvelle société, n'établit le préjudice invoqué ni dans son principe ni dans son montant ; - n'ayant pas la qualité de salarié, il ne peut se prévaloir de la méconnaissance de l'obligation de reprise de l'ensemble des contrats de travail prévue par l'article L. 1224-3 du code du travail ; - la faute que constitue la mauvaise gestion de la société EDSP 14 par le requérant, qui en était le directeur, serait de nature à l'exonérer de sa responsabilité ; Vu l'ordonnance du 10 janvier 2014 fixant la clôture de l'instruction au 3 février 2014 ; Vu le mémoire, enregistré le 3 février 2014, présenté pour M. A... qui conclut aux mêmes fins que précédemment ; il ajoute que : - son recours, qui tend à l'annulation du jugement et qui est motivé, est recevable ; - il n'a pas la qualité de dirigeant ou d'actionnaire de la société DSH qui l'a employée en qualité de salarié ainsi que l'attestent les témoignages relatifs à l'existence d'un lien de subordination produits ; Vu le mémoire, enregistré le 3 février 2014, présenté pour le SDIS du Calvados qui maintient ses conclusions ; il ajoute que : - le requérant n'a pas la qualité de salarié de la société DSH ainsi que l'a jugé la cour d'appel de Caen par un arrêt rendu le 13 septembre 2013 ; - la liquidation judiciaire de la société EDSP 14 ne trouve pas sa cause dans une faute commise par l'administration ainsi que l'a jugé la cour administrative d'appel de Nantes dans un arrêt rendu le 14 janvier 2014 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2014 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ; - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ; - les observations de Me Courreau, avocat de M. A... ; - et les observations de Me Le Bouëdec, avocat du SDIS du Calvados ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 mars 2014, présentée pour M. A... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.