← France

12NT03034

CETATEXT000028812745 J4_L_2014_03_000001203034 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/81/27/CETATEXT000028812745.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/03/2014, 12NT03034, Inédit au recueil Lebon 2014-03-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03034 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE MAYET Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2012, présentée pour Mme C... A..., demeurant..., par Me Mayet, avocat au barreau de Versailles ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 12-1114 du 11 octobre 2012 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 9 juillet 2010 ordonnant le maintien de la requérante en hospitalisation d'office ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - son recours n'est pas tardif dès lors que l'arrêté du 9 juillet 2010 a été porté à sa connaissance le 14 février 2012 après qu'elle a demandé et obtenu la communication intégrale de son dossier administratif et médical ; - la notification de cet arrêté ne peut être considérée comme régulière dès lors qu'elle se fonde sur la seule production d'un accusé de réception ; le courrier dont elle a accusé réception le 27 juillet 2010, ne contenait nullement l'arrêté du 9 juillet 2010, mais se référait à la procédure de mainlevée présentée devant le juge judiciaire ; il revient à l'administration de rapporter la preuve de la notification de la décision litigieuse ; - l'arrêté du 9 juillet 2010 est illégal dès lors que la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'a pas été respectée ; ses observations n'ont pas été sollicitées ; - le certificat médical du Dr Foucault visé dans l'arrêté contesté n'était pas joint à l'arrêté contesté ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2013, présenté par le préfet du Loiret Loiret, qui conclut au rejet de la requête de Mme A... ; il soutient que : - la présentation de l'accusé réception de la lettre recommandée qui contenait la décision préfectorale, signée de la main de la requérante, suffit à établir que Mme A... a pris connaissance de l'arrêté le 27 juillet 2010 ; il revient au destinataire de rapporter la preuve que le contenu de l'enveloppe serait autre que celui indiqué par l'expéditeur ; les délais et voies de recours sont bien indiqués à l'article 4 de l'arrêté ; Vu le mémoire, enregistré le 15 juillet 2013, présenté pour Mme A..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en défense complémentaire enregistré le 1er août 2013, présenté par le Préfet du Loiret, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes motifs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2014 : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public, - et les observations de MeD..., représentant Mme A... ;

  1. Considérant que Mme A... relève appel de l'ordonnance n° 1201114 du 11 octobre 2012 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 9 juillet 2010 ordonnant son maintien en hospitalisation d'office ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ;
  3. Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision attaquée ;
  4. Considérant que si Mme A... allègue que l'accusé de réception, qu'elle a signé le 27 juillet 2010, ne permettait pas de tenir pour établi que le pli recommandé contenait l'arrêté préfectoral du 9 juillet 2010 portant maintien de son hospitalisation d'office pour une durée de trois mois, elle n'établit pas, alors que la charge de la preuve lui incombe, que cette enveloppe ait contenu un document autre que cet arrêté ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier, notamment des mentions figurant à l'article 4 de cet arrêté, que celui-ci indiquait les voies et délais de recours opposables à la requérante ; que, par suite, le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative expirait le 28 septembre 2010 ; que, dès lors, la requête de Mme A..., enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 26 mars 2012 était tardive ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande comme irrecevable en raison de sa tardiveté ;
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre des affaires sociales et de la santé. Une copie en sera transmise au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 28 février 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 mars
  7. Le rapporteur, N. TIGER-WINTERHALTER Le président, L. LAINÉ Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT03034

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.