CETATEXT000028812745 J4_L_2014_03_000001203034 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/81/27/CETATEXT000028812745.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/03/2014, 12NT03034, Inédit au recueil Lebon 2014-03-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03034 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE MAYET Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2012, présentée pour Mme C... A..., demeurant..., par Me Mayet, avocat au barreau de Versailles ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 12-1114 du 11 octobre 2012 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 9 juillet 2010 ordonnant le maintien de la requérante en hospitalisation d'office ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - son recours n'est pas tardif dès lors que l'arrêté du 9 juillet 2010 a été porté à sa connaissance le 14 février 2012 après qu'elle a demandé et obtenu la communication intégrale de son dossier administratif et médical ; - la notification de cet arrêté ne peut être considérée comme régulière dès lors qu'elle se fonde sur la seule production d'un accusé de réception ; le courrier dont elle a accusé réception le 27 juillet 2010, ne contenait nullement l'arrêté du 9 juillet 2010, mais se référait à la procédure de mainlevée présentée devant le juge judiciaire ; il revient à l'administration de rapporter la preuve de la notification de la décision litigieuse ; - l'arrêté du 9 juillet 2010 est illégal dès lors que la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'a pas été respectée ; ses observations n'ont pas été sollicitées ; - le certificat médical du Dr Foucault visé dans l'arrêté contesté n'était pas joint à l'arrêté contesté ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2013, présenté par le préfet du Loiret Loiret, qui conclut au rejet de la requête de Mme A... ; il soutient que : - la présentation de l'accusé réception de la lettre recommandée qui contenait la décision préfectorale, signée de la main de la requérante, suffit à établir que Mme A... a pris connaissance de l'arrêté le 27 juillet 2010 ; il revient au destinataire de rapporter la preuve que le contenu de l'enveloppe serait autre que celui indiqué par l'expéditeur ; les délais et voies de recours sont bien indiqués à l'article 4 de l'arrêté ; Vu le mémoire, enregistré le 15 juillet 2013, présenté pour Mme A..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en défense complémentaire enregistré le 1er août 2013, présenté par le Préfet du Loiret, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes motifs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2014 : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public, - et les observations de MeD..., représentant Mme A... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.