CETATEXT000028812746 J4_L_2014_03_000001203081 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/81/27/CETATEXT000028812746.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/03/2014, 12NT03081, Inédit au recueil Lebon 2014-03-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03081 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE LAUNAY M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2012, présentée pour M. D... E..., demeurant..., par Me B... ; M. E... demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 1200275 du 5 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Caen à lui verser la somme de 10 063,30 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subi ; 3°) de condamner le CROUS de Caen à lui verser la somme précitée de 10 063,30 euros assortie des intérêts légaux avec capitalisation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur de droit dès lors qu'en tant qu'agent employé pour un besoin permanent sur un poste à temps incomplet, il pouvait prétendre à un contrat à durée indéterminée même si le montant de sa rémunération a pu être variable selon le nombre d'heures effectuées ; - l'intégralité de ses contrats de travail et avenants a été signée en application des dispositions de l'article 8 alinéa 2 du décret du 17 janvier 1986 et il doit être réputé comme bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ; - la décision de non renouvellement de son engagement doit être regardée comme un licenciement illégal ; - la décision en litige est dépourvue de toute motivation et méconnait ainsi les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 dès lors qu'un licenciement constitue une décision individuelle défavorable ; - le directeur du CROUS n'a produit aucun élément permettant de justifier une réorganisation du service de nature à fonder son licenciement ; - son insuffisance professionnelle n'est pas démontrée alors surtout qu'après le courrier du 30 juin 2011 faisant part de ses lacunes il a été renouvelé dans ses fonctions par 3 avenants ; - il a été remplacé dans ses fonctions par un autre agent recruté en CDD en contradiction avec le motif avancé pour mettre fin à son engagement ; - le CROUS l'a défavorisé dans la répartition des heures de travail et a méconnu le principe d'égalité de traitement, engageant ainsi sa responsabilité pour faute ; - il est fondé à réclamer une indemnité pour licenciement fautif et réparation des divers préjudices financiers et personnels qu'il a subis ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 7 juin 2013 au CROUS de Caen en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2013, présenté pour le CROUS de Caen, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. E... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que : - le requérant ne peut prétendre à la requalification de son engagement en contrat à durée indéterminée dès lors que les trois contrats dont il se prévaut n'ont pas été reconduits sur le fondement de l'article 8 du décret du 17 janvier 1986 mais au vu de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 et du décret du 17 janvier 1986 ; - l'appelant ne pouvait prétendre à une requalification de son engagement dès lors qu'il ne remplissait pas la condition de durée de service de six années consécutives ; - dans la mesure où M. E... ne dispose pas d'un droit au renouvellement de son contrat, la décision en litige n'est pas soumise à obligation de motivation et, de surcroit, elle est suffisamment motivée ; - le CROUS de Caen a décidé de réorganiser le service par une mutualisation de certains services et notamment le regroupement de deux loges d'accueil ainsi que cela ressort du procès-verbal de la commission paritaire régionale du 22 avril 2011, entrainant une diminution du recours aux veilleurs de nuit ; - la décision en litige n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; - les reproches concernant la manière de servir du requérant sont établis ; - la seule circonstance que l'intéressé ait obtenu un nouveau contrat de deux mois pour la période d'été est sans incidence sur la décision contestée ; - le principe d'égalité n'a pas été méconnu ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 14 février 2013, admettant M. E... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, modifié, relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 87-155 du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l'organisation des oeuvres universitaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2014 : - le rapport de M. Auger, premier conseiller ; - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ; - et les observations de Me C...du Tertre, avocat du CROUS de Caen ; Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
- Considérant que M. E... a obtenu l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 février 2013 ; que sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle est, dès lors, sans objet ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
- Considérant que M. E... a été recruté par le CROUS de Caen, par différents contrats à durée déterminée, pour exercer, du 1er juillet 2010 au 31 août 2011, des fonctions de veilleur de nuit ; qu'il a introduit le 13 octobre 2011 une réclamation préalable auprès du directeur du CROUS en vue d'obtenir la réparation de divers préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité alléguée du non-renouvellement de son engagement et de ce que cet établissement public aurait méconnu le principe d'égalité dans la répartition des heures de travail entre veilleurs de nuit ; que, par une décision du 5 décembre 2011, le directeur du CROUS a rejeté cette demande d'indemnisation aux motifs, d'une part, que le service avait fait l'objet d'une restructuration entraînant la réduction du nombre de veilleurs de nuit de 14,5 à 8,66 équivalents temps pleins, et d'autre part d'insuffisances dans la manière de servir de l'intéressé ; que M. E... relève appel du jugement du 5 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation du CROUS à lui verser une somme de 10 063,30 euros en réparation des différents chefs de préjudices qu'il estime avoir subis ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : " Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet d'une durée n'excédant pas 70 % d'un service à temps complet, sont assurées par des agents contractuels. Les fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel sont assurées par des agents contractuels, lorsqu'elles ne peuvent être assurées par des fonctionnaires titulaires " ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 17 janvier 1986 pris pour l'application de la loi précitée : " Le contrat conclu en application de l'article 6, 1er alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée pour occuper des fonctions correspondant à un besoin permanent, impliquant un service à temps incomplet, peut être conclu pour une durée indéterminée. Toutefois, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, celui-ci a une durée maximale de trois ans. Ce contrat est renouvelable, par reconduction expresse, dans la limite maximale de six ans. A l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, le contrat ne peut être reconduit que par décision expresse et pour une durée indéterminée. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 8 du même décret : " Dans les autres cas, le contrat ou l'engagement peut être à durée indéterminée, sauf dans les situations suivantes : - sous réserve de l'alinéa ci-dessous, lorsque la réglementation applicable aux agents non titulaires qui ont refusé leur titularisation ou les stipulations du contrat qu'ils avaient souscrit avant ce refus prévoient un recrutement à durée déterminée. / Dans ce cas, lorsque le contrat ou l'engagement de ces agents a été renouvelé au moins une fois depuis le contrat ou l'engagement initial, les intéressés sont réputés être employés pour une durée indéterminée ; - lorsque le poste confié à un agent non titulaire en application des articles 3 (2e, 3e et 6e alinéa) et 5 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée présente, de par sa nature, un caractère temporaire. / Dans ce cas, le contrat ou l'engagement prévoit la date à laquelle il prendra fin. Si à cette date le contrat ou l'engagement est renouvelé, il est réputé être à durée indéterminée, sauf stipulation ou disposition contraire expresse " ;
- Considérant qu'il résulte des stipulations des contrats dont a bénéficié M. E... qu'il a été recruté en qualité de veilleur de nuit sur le fondement des dispositions de l'article 6 du décret précité dans le cadre de durées comprises entre deux et dix mois ; que le poste ainsi proposé à horaires modulables dont la mission participait à la sécurité et à l'accueil des cités universitaires du CROUS de Caen répondait à un besoin permanent exercé à temps incomplet par l'intéressé ; que, s'il a été employé de manière continue entre les mois de juillet 2010 et août 2011, il est constant que le requérant ne remplissait pas la condition de durée de service continu de six ans fixée par les dispositions de l'article 6 du décret précité pour obtenir de droit un contrat à durée indéterminée ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir qu'il aurait été recruté pour une durée indéterminée en application des dispositions susmentionnées de l'article 8 du même décret dès lors qu'il n'entrait pas dans le champ d'application de cette dernière disposition ; que, par suite, M. E..., qui n'avait aucun droit au renouvellement de son dernier contrat, n'est pas fondé à soutenir que le non-renouvellement de son engagement parvenu à son terme le 31 août 2011 devait être regardé comme une décision de licenciement en cours de contrat irrégulièrement prononcée ;
- Considérant qu'un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat serait fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude professionnelle et se trouverait ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; qu'au surplus si l'administration a pu prendre en compte la manière de servir de M. E..., il résulte de l'instruction qu'elle ne s'est pas fondée sur ce seul motif mais également sur la restructuration des services du campus n° 1 ; que, dès lors, le moyen tiré d'une insuffisante motivation doit être écarté ;
- Considérant que l'autorité compétente peut refuser de renouveler un contrat pour des motifs tirés de l'intérêt du service ou en raison de ce que le comportement de l'intéressé n'aurait pas entièrement donné satisfaction ; qu'ainsi qu'il a été dit, la décision de non renouvellement de contrat a été prise au vu d'une réorganisation significative des services du CROUS entrainant une réduction des effectifs de veilleurs de nuit et en raison des insuffisances professionnelles de l'intéressé, lesquelles lui avaient d'ailleurs été signifiées par courrier du 5 novembre 2010 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en décidant de ne pas reconduire le contrat de M. E... pour ces raisons, le directeur du CROUS aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que l'intéressé ait obtenu un nouveau contrat de deux mois pour la période d'été est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
- Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que soient réglées différemment des situations différentes ni à ce qu'il soit dérogé à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier ; que si M. E... soutient que sa durée de travail variait dans de larges proportions en méconnaissance du principe d'égalité de traitement des agents, il est constant qu'il bénéficiait d'un aménagement horaire pour lui permettre de poursuivre des études universitaires et il ne résulte pas de l'instruction, notamment des plannings prévisionnels et fiches de paie versés aux débats, que, dans le cadre des sujétions inhérentes aux fonctions de veilleur de nuit, il aurait été victime d'une différence de traitement injustifiée au regard des motifs d'organisation du service qui la justifiaient ; que, dès lors, le moyen tiré de l'atteinte au principe d'égalité doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, qu'en l'absence de toute illégalité fautive du CROUS, M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. E... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge du requérant le versement de la somme demandée par le CROUS de Caen au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le CROUS de Caen au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E...et au CROUS de Caen. Délibéré après l'audience du 28 février 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Auger, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 mars
- Le rapporteur, P. AUGERLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. A... La république mande et ordonne au préfet du Calvados, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT03081