CETATEXT000028812763 J4_L_2014_03_000001300932 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/81/27/CETATEXT000028812763.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/03/2014, 13NT00932, Inédit au recueil Lebon 2014-03-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00932 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE CAVELIER Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2013, présentée par le préfet du Calvados ; le préfet du Calvados demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-2510 du 14 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé son arrêté du 14 décembre 2012 rejetant la demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire mention "étudiant" de M. M'A..., l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays de destination ; il soutient que : - M. M'A... ne justifie pas de ressources suffisantes ; l'attestation bancaire fournie par l'intéressé datée du 2 octobre 2012 fait apparaître que son compte bancaire était débiteur de 298,67 euros ; - l'Etat mauritanien qui lui versait une bourse d'études n'a pas prolongé cette aide financière en considérant, à juste titre, que l'inscription dans la spécialité Géomatique ne constituait pas une progression dans les études ; - en prenant en compte en compte une attestation bancaire datant du 19 décembre 2012, postérieure à la décision litigieuse, faisant état d'un solde positif de 2 069,76 euros, le tribunal administratif de Caen a commis une erreur de droit ; - le tribunal administratif de Caen a commis une erreur de fait en considérant à tort que les nouvelles études suivies par M. M'A... s'inscrivaient dans son cursus universitaire ; alors que les autorités mauritaniennes ont souhaité son retour dans son pays d'origine en cessant de verser une bourse d'études, M. M'A... s'est inscrit, de sa propre initiative, dans un second master II ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 août 2013, présenté pour M. M'A..., représenté par Me Cavelier, avocat au barreau de Caen, tendant au rejet de la requête et au paiement, par l'Etat, d'une somme de 1 500 euros à Me Cavelier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - les premiers juges ont tenu compte de sa situation financière au regard de ses ressources sur l'année passée et de ses moyens pour l'année à venir ; il s'est expliqué au guichet de la préfecture quant aux difficultés financières passagères qu'il a rencontrées ; il n'a pas contesté le fait qu'en octobre 2012 il ne disposait pas de ressources suffisantes sur son compte bancaire ; son faible niveau financier était dû pour partie au financement de son voyage en Mauritanie qui a eu lieu du 19 octobre au 10 novembre 2012 ; il était également en attente du paiement de ses dernières missions professionnelles ; il a précisé aux services de la préfecture que son entourage allait rapidement le soutenir financièrement afin de lui permettre de combler l'arrêt de sa bourse universitaire ; - l'arrêt du versement de sa bourse universitaire ne prouve pas que ses études sont terminées ; cette bourse d'études a été versée pour une durée limitée de deux ans par un fonds d'aide sociale du consulat de Mauritanie en France ; - durant l'année universitaire écoulée, il a approvisionné son compte de 10 125,37 euros, somme supérieure à celle exigée pour les étudiants étrangers ; l'attestation du 19 décembre 2012 démontre qu'il disposait de ressources suffisantes pour poursuivre son année universitaire ; il a démontré avoir travaillé pour subvenir à ses besoins et a interrompu ses missions d'intérim ou ses contrats de travail pour effectuer les stages nécessaires à son cursus universitaire ; il a dû mettre un terme à son contrat de travail en décembre 2012 en raison de la décision du préfet du Calvados ; - les études qu'il effectue sont réelles et sérieuses ; il a obtenu un master 1 de géographie en 2011 avec mention bien puis un master 2 de géographie en 2012 avec mention assez bien ; il s'est inscrit en master 2 de géomatique à la rentrée universitaire 2012-2013 ; il souhaitait poursuivre une formation complémentaire afin de bénéficier d'une double spécialisation, d'une part sur les thématiques de géographie physique et environnementale et, d'autre part, en développant la maîtrise et les connaissances dans le domaine de la géomatique et de l'analyse spatiale ; Vu la décision du 30 septembre 2013 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, admettant M. M'A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 février 2014 : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.