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13NT00932

CETATEXT000028812763 J4_L_2014_03_000001300932 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/81/27/CETATEXT000028812763.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/03/2014, 13NT00932, Inédit au recueil Lebon 2014-03-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00932 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE CAVELIER Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2013, présentée par le préfet du Calvados ; le préfet du Calvados demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-2510 du 14 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé son arrêté du 14 décembre 2012 rejetant la demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire mention "étudiant" de M. M'A..., l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays de destination ; il soutient que : - M. M'A... ne justifie pas de ressources suffisantes ; l'attestation bancaire fournie par l'intéressé datée du 2 octobre 2012 fait apparaître que son compte bancaire était débiteur de 298,67 euros ; - l'Etat mauritanien qui lui versait une bourse d'études n'a pas prolongé cette aide financière en considérant, à juste titre, que l'inscription dans la spécialité Géomatique ne constituait pas une progression dans les études ; - en prenant en compte en compte une attestation bancaire datant du 19 décembre 2012, postérieure à la décision litigieuse, faisant état d'un solde positif de 2 069,76 euros, le tribunal administratif de Caen a commis une erreur de droit ; - le tribunal administratif de Caen a commis une erreur de fait en considérant à tort que les nouvelles études suivies par M. M'A... s'inscrivaient dans son cursus universitaire ; alors que les autorités mauritaniennes ont souhaité son retour dans son pays d'origine en cessant de verser une bourse d'études, M. M'A... s'est inscrit, de sa propre initiative, dans un second master II ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 août 2013, présenté pour M. M'A..., représenté par Me Cavelier, avocat au barreau de Caen, tendant au rejet de la requête et au paiement, par l'Etat, d'une somme de 1 500 euros à Me Cavelier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - les premiers juges ont tenu compte de sa situation financière au regard de ses ressources sur l'année passée et de ses moyens pour l'année à venir ; il s'est expliqué au guichet de la préfecture quant aux difficultés financières passagères qu'il a rencontrées ; il n'a pas contesté le fait qu'en octobre 2012 il ne disposait pas de ressources suffisantes sur son compte bancaire ; son faible niveau financier était dû pour partie au financement de son voyage en Mauritanie qui a eu lieu du 19 octobre au 10 novembre 2012 ; il était également en attente du paiement de ses dernières missions professionnelles ; il a précisé aux services de la préfecture que son entourage allait rapidement le soutenir financièrement afin de lui permettre de combler l'arrêt de sa bourse universitaire ; - l'arrêt du versement de sa bourse universitaire ne prouve pas que ses études sont terminées ; cette bourse d'études a été versée pour une durée limitée de deux ans par un fonds d'aide sociale du consulat de Mauritanie en France ; - durant l'année universitaire écoulée, il a approvisionné son compte de 10 125,37 euros, somme supérieure à celle exigée pour les étudiants étrangers ; l'attestation du 19 décembre 2012 démontre qu'il disposait de ressources suffisantes pour poursuivre son année universitaire ; il a démontré avoir travaillé pour subvenir à ses besoins et a interrompu ses missions d'intérim ou ses contrats de travail pour effectuer les stages nécessaires à son cursus universitaire ; il a dû mettre un terme à son contrat de travail en décembre 2012 en raison de la décision du préfet du Calvados ; - les études qu'il effectue sont réelles et sérieuses ; il a obtenu un master 1 de géographie en 2011 avec mention bien puis un master 2 de géographie en 2012 avec mention assez bien ; il s'est inscrit en master 2 de géomatique à la rentrée universitaire 2012-2013 ; il souhaitait poursuivre une formation complémentaire afin de bénéficier d'une double spécialisation, d'une part sur les thématiques de géographie physique et environnementale et, d'autre part, en développant la maîtrise et les connaissances dans le domaine de la géomatique et de l'analyse spatiale ; Vu la décision du 30 septembre 2013 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, admettant M. M'A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 février 2014 : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ;

  1. Considérant que le préfet du Calvados relève appel du jugement du 14 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé son arrêté du 14 décembre 2012 par lequel il a rejeté la demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire mention " étudiant " présentée par M. M'A..., l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;
  3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. M'A..., de nationalité mauritanienne, est entré en France au mois de septembre 2010 afin d'y poursuivre des études de géographie ; qu'il a obtenu le master I de géographie au mois de juillet 2011 et le master II de géographie, spécialité aménagement et gestion intégrée des ressources environnementales, au mois de septembre 2012 ; que son inscription, pour l'année universitaire 2012-2013, en master II de géomatique ne constitue pas, contrairement à ce que soutient le préfet, une réorientation dans les études poursuivies par M. M'A... mais, comme l'indiquent en particulier les attestations d'enseignants versées au dossier, une formation complémentaire valorisant les précédentes ; que, d'autre part, M. M'A... justifie disposer de ressources financières par la production d'une attestation bancaire du 12 octobre 2012, corroborée par une attestation du 19 décembre 2012, qui bien que postérieure à l'arrêté litigieux porte sur des faits qui lui sont antérieurs, ainsi que par des bulletins de paye versés au dossier ; que, dès lors, en refusant par son arrêté du 14 décembre 2012 de renouveler la carte de séjour de l'intéressé en qualité d'étudiant, le préfet du Calvados a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Calvados n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 14 décembre 2012 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que M. M'A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cavelier, avocat de M. M'A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cavelier de la somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet du Calvados est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Cavelier une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... M'A.... Copie en sera adressée pour information au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 28 février 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 mars
  6. Le rapporteur, N. TIGER-WINTERHALTER Le président, L. LAINÉ Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00932

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