CETATEXT000028812764 J4_L_2014_03_000001301245 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/81/27/CETATEXT000028812764.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/03/2014, 13NT01245, Inédit au recueil Lebon 2014-03-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01245 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE DUPLANTIER Mme Sylvie AUBERT M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2013, présentée pour M. E... C..., domicilié..., par Me Duplantier avocat au barreau d'Orléans ; M. B... C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 3 octobre 2012 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et qu'il fixe le pays de renvoi ; 2°) d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de réexaminer sa demande après l'avoir admis provisoirement au séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Duplantier de la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - compte tenu du risque que présente une interruption, même d'une durée très brève, du traitement contre le diabète dont son fils bénéficie en France, l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et contraire à l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - son dossier de demande de titre de séjour et celui de son épouse étaient en cours de réexamen, en vue de leur permettre de rester en France jusqu'à la fin de l'année scolaire 2012/2013, lorsque la décision contestée a été prise ; - le délai de treize jours dans lequel la mesure d'éloignement a été notifié et le fait qu'il s'est présenté devant le tribunal correctionnel d'Orléans pour répondre des faits de détention indue de documents administratifs démontrent qu'il présente des garanties de représentation suffisantes ; le refus de délai de départ volontaire est donc entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - compte tenu de sa bonne insertion professionnelle en France et de l'état de santé de son fils, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte atteinte à sa vie privée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2013, présenté pour le préfet du Loiret, par Me De Villèle, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de M. B... C...le versement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - l'état de santé du fils du requérant, qui a été correctement apprécié par le médecin de l'agence régionale de santé, ne fait pas obstacle au retour de l'intéressé au Brésil ; - l'utilisation d'un faux titre de séjour justifie, à lui seul, l'absence de délai de départ volontaire ; le comportement actuel du requérant est sans incidence sur la légalité de cette décision ; - le requérant ne justifie pas de sa bonne insertion à la société française ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 20- mars 2013 admettant M. B... C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2014 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;
- Considérant que M. B... C..., ressortissant brésilien, relève appel du jugement du 2 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 3 octobre 2012 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et qu'il fixe le pays de renvoi ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) : 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; que si M. B... C... soutient que son fils est atteint d'un diabète de type 1 qui nécessite un traitement régulier, le certificat médical établi le 12 février 2013 qu'il produit, postérieur à la mesure d'éloignement contestée, ne remet pas en cause le bien-fondé des avis émis les 20 juillet et 28 août 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé selon lesquels un traitement adapté est disponible dans le pays d'origine ; que les moyens tirés de l'erreur d'appréciation dont cette décision serait entachée et de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 doivent, dès lors, être écartés ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou tout document d'identité ou de voyage " ; qu'il est constant que le requérant a été interpellé par les services de la gendarmerie en possession d'une fausse carte d'identité portugaise, qu'il a reconnu avoir utilisée notamment pour travailler ; que le préfet du Loiret a pu se fonder sur ce motif pour refuser de lui accorder le bénéfice d'un délai de départ volontaire alors même que l'intéressé s'est présenté devant le tribunal correctionnel pour répondre des faits de détention indue de documents administratifs et de séjour irrégulier en France ; que le délai de treize jours dans lequel la décision contestée a été notifiée n'est pas utilement invoqué ;
- Considérant que, pour le surplus, M. B... C... se borne à reprendre en appel, sans plus de précisions ou de justifications, le moyen tiré de l'atteinte à sa vie privée résultant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce précède que M. B... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions du requérant à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... C... le versement de la somme demandée par le préfet sur le fondement de ces dernières dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 28 février 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. D..., faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 mars
- Le rapporteur, S. AUBERT Le président, L. LAINÉ Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT01245 2 1