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13NT01424

CETATEXT000028812765 J4_L_2014_03_000001301424 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/81/27/CETATEXT000028812765.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/03/2014, 13NT01424, Inédit au recueil Lebon 2014-03-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01424 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE ALLAIN Mme Sylvie AUBERT M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2013, présentée pour M. A... D..., domicilié..., par Me Allain avocat au barreau d'Orléans ; M. D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 12 octobre 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - en l'absence de preuve d'un risque de trouble à l'ordre public, le préfet ne pouvait pas prendre une mesure d'expulsion à son encontre ; - compte tenu de l'obtention d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade renouvelé jusqu'en octobre 2010, de sa bonne insertion sociale et professionnelle, de la durée de sa relation avec une ressortissante française qu'il a épousée en avril 2012 et de l'absence de relations avec son fils resté en Ukraine, né d'un mariage antérieur, le refus de titre de séjour est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2013, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la requête présentée en appel est en tous points identique aux écritures de première instance du requérant ; - compte tenu de la nature et du nombre des délits commis et de la persistance d'un comportement délictueux, la présence en France du requérant comporte un risque d'atteinte à l'ordre public ; - l'union du requérant avec une ressortissante française est récente et a, selon l'enquête préalable à la réunion de la commission du titre de séjour, le caractère d'un mariage de complaisance ; il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Ukraine ou réside son fils mineur et ne justifie pas d'une bonne insertion familiale et professionnelle ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 29 juillet 2013 admettant M. D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2014 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;

  1. Considérant que M. D..., ressortissant ukrainien, relève appel du jugement du 18 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 12 octobre 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
  2. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'a pas pris à son encontre une mesure d'expulsion ou de réadmission vers son pays d'origine ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 521-3 et L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives au champ d'application de telles mesures, doit, dès lors, être écarté ;
  3. Considérant que M. D... soutient qu'il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade régulièrement renouvelé jusqu'en octobre 2010, qu'il vit depuis septembre 2010 avec une ressortissante française qu'il a épousée en avril 2012 et qu'il n'a plus de relations avec son fils mineur, né d'un précédent mariage et vivant en Ukraine ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'entré irrégulièrement en France à l'âge de 31 ans, son mariage était très récent à la date de l'arrêté contesté et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Ukraine où il a exprimé le souhait de retourner provisoirement ainsi que le mentionne l'avis de la commission du titre de séjour du 24 septembre 2012 ; qu'en outre, l'existence d'une communauté de vie antérieure au mariage n'est pas établie et les nombreux délits que M. D... a commis, mentionnés au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ainsi que sa maîtrise insuffisante de la langue française, relevée par la commission du titre de séjour, remettent en cause l'affirmation d'une bonne intégration sociale et professionnelle ; que, dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée n'est pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
  5. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction du requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 28 février 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. C..., faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 mars
  6. Le rapporteur, S. AUBERT Le président, L. LAINÉ Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT01424 2 1

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