CETATEXT000028812765 J4_L_2014_03_000001301424 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/81/27/CETATEXT000028812765.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/03/2014, 13NT01424, Inédit au recueil Lebon 2014-03-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01424 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE ALLAIN Mme Sylvie AUBERT M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2013, présentée pour M. A... D..., domicilié..., par Me Allain avocat au barreau d'Orléans ; M. D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 12 octobre 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - en l'absence de preuve d'un risque de trouble à l'ordre public, le préfet ne pouvait pas prendre une mesure d'expulsion à son encontre ; - compte tenu de l'obtention d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade renouvelé jusqu'en octobre 2010, de sa bonne insertion sociale et professionnelle, de la durée de sa relation avec une ressortissante française qu'il a épousée en avril 2012 et de l'absence de relations avec son fils resté en Ukraine, né d'un mariage antérieur, le refus de titre de séjour est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2013, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la requête présentée en appel est en tous points identique aux écritures de première instance du requérant ; - compte tenu de la nature et du nombre des délits commis et de la persistance d'un comportement délictueux, la présence en France du requérant comporte un risque d'atteinte à l'ordre public ; - l'union du requérant avec une ressortissante française est récente et a, selon l'enquête préalable à la réunion de la commission du titre de séjour, le caractère d'un mariage de complaisance ; il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Ukraine ou réside son fils mineur et ne justifie pas d'une bonne insertion familiale et professionnelle ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 29 juillet 2013 admettant M. D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2014 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.