CETATEXT000028812766 J4_L_2014_03_000001301559 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/81/27/CETATEXT000028812766.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/03/2014, 13NT01559, Inédit au recueil Lebon 2014-03-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01559 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SCP MADRID CABEZO Mme Sylvie AUBERT M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2013, présentée pour M. C... A..., domicilié..., par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet du Loiret du 19 avril 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, de la décision du préfet du Loiret du même jour portant rétention de son passeport ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié " et de lui restituer son passeport, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Madrid de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - le préfet a commis une erreur de droit en examinant sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur celui de l'article L. 313-4-1 du même code ; - il remplit les conditions requises pour bénéficier d'un titre de séjour sur ce fondement ; - en se fondant sur l'avis émis le 12 janvier 2012 par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, sans tenir compte des éléments particuliers de sa demande, notamment de son expérience professionnelle dans le secteur du bâtiment, et sans justifier de l'absence de difficultés de recrutement dont il fait état, le préfet a méconnu l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - compte tenu de la bonne intégration de sa famille en France et du fait que son épouse dispose également d'une carte de séjour longue durée établie en Italie, le refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français sont contraires à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sans qu'il ait été préalablement entendu, en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la possession d'une carte de résident longue durée établie en Italie et en cours de validité rend illégale la décision de retrait de son passeport ; - cette décision est entachée de détournement de pouvoir ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 août 2013, présenté pour le préfet du Loiret, par Me Moulet, avocat au barreau d'Orléans, qui conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de M. A... le versement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la demande de titre de séjour présentée par le requérant le 23 mai 2011 était tardive ; - la demande, qui n'a pas été présentée sur le fondement de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à être motivée par référence à ces dispositions ; si tel n'est pas le cas, il convient de procéder à une substitution de motifs ; - il résulte de l'avis du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du 12 janvier 2012 que le métier de maçon ne connaît pas de difficultés particulières de recrutement dans le département du Loiret ou dans la région ; le requérant ne justifie pas d'une expérience dans ce métier ; l'employeur ne respecte pas les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité dans son entreprise ; le refus de titre de séjour fondé sur l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est donc pas entaché d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation ; - la cellule familiale pouvant être reconstituée au Maroc ou en Italie, le refus de titre de séjour n'est contraire ni à l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les enfants du requérant pouvant poursuivre leur scolarité dans l'un ou l'autre de ces deux pays, il n'est pas non plus contraire à l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ; - le refus de titre de séjour n'étant pas illégal, elle n'est pas dépourvue de base légale ; - elle n'est contraire ni à l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la situation irrégulière du requérant permettait à l'administration de retenir son passeport ; - la décision de rétention du passeport n'est pas entachée de détournement de pouvoir ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 2 mai 2013 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la lettre du 21 février 2014, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants marocains et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2014 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;
- Considérant que M. A..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet du Loiret du 19 avril 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, de la décision du préfet du Loiret du même jour portant rétention de son passeport ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : / (...) 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-
- (...) " ; que M. A..., qui n'établit pas avoir présenté une demande de titre de séjour en se prévalant de sa qualité de titulaire d'une carte de résident de longue durée-CE, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Loiret a commis une erreur de droit en n'examinant pas sa demande sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (...) " ; que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 de ce code, " sous réserve des conventions internationales " ; que la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention "salarié" est régie par les stipulations de l'accord bilatéral franco-marocain du 9 octobre 1987, lesquelles font obstacle, dans cette mesure, à l'application aux ressortissants marocains de celles des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont le même objet ; qu'il suit de là que le préfet du Loiret a commis une erreur de droit en rejetant la demande de M. A... sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de titre de séjour mention "salarié" présentée par le requérant, le préfet du Loiret s'est notamment fondé sur son absence de qualification et d'expérience professionnelle dans le métier de maçon et sur l'absence de difficultés particulières de recrutement dans le département du Loiret et la région Centre relevées par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans son avis du 12 janvier 2012 ; qu'il aurait pris la même décision en examinant la demande de M. A... au regard des stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de procéder d'office à une substitution de base légale, qui ne prive le requérant d'aucune garantie procédurale ;
- Considérant que le requérant fait valoir qu'il souhaite travailler en France, où il s'est installé avec son épouse, ressortissante marocaine titulaire comme lui d'une carte de résident de longue durée-CE délivrée en Italie, et leurs deux enfants respectivement nés en 2005 au Maroc et en 2008 en Italie ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A... sont arrivés très récemment en France et que rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale en Italie ou au Maroc ; que, dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour opposée au requérant ne méconnaît ni l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment à l'article 41, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que ce droit suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou orales ; que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, y compris au titre de l'asile, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il sera en revanche susceptible de faire l'objet d'une telle décision ; qu'en principe il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement ; qu'enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir ; qu'en l'espèce, il ne ressort des pièces du dossier ni que M. A... ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni même, au demeurant, qu'il disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de la décision ; que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, consacré en tant que principe général du droit de l'Union européenne doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne la décision de rétention du passeport :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. " ; que la carte de résident longue durée établie en Italie et valable sur le territoire de cet Etat dont le requérant est titulaire ne lui permet pas de séjourner régulièrement sur le territoire français ; que, dès lors, la décision de rétention de son passeport n'est pas contraire aux dispositions précitées de l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que la circonstance que le passeport a été retenu lorsque le requérant s'est présenté à la préfecture en réponse à une convocation ne caractérise pas, à elle seule, l'existence du détournement de pouvoir invoqué ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 19 avril 2012 et la décision de rétention de son passeport du même jour ; Sur le surplus des conclusions :
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction du requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme demandée par le préfet sur le fondement de ces dernières dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... et les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 28 février 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. D..., faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 mars
- Le rapporteur, S. AUBERT Le président, L. LAINÉ Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT01559 2 1