CETATEXT000028812770 J4_L_2014_03_000001302009 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/81/27/CETATEXT000028812770.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/03/2014, 13NT02009, Inédit au recueil Lebon 2014-03-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02009 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE MOYSAN M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Moysan, avocat au barreau de Tours ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301036 du 25 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2013, par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourra être reconduit d'office à la frontière à destination de la République Populaire de Chine, pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il établira être légalement admissible ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - il réside en France depuis plus de dix ans ; le préfet a sur ce point renversé la charge de la preuve ; - il justifie de considérations exceptionnelles et humanitaires permettant son admission au séjour ; - il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée : sa demande d'autorisation de travail était fondée ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 août 2013, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la preuve d'une présence continue en France depuis 1998 n'est pas apportée ; - le certificat de travail n'a pas de valeur probante ; - l'embauche invoquée avait reçu un avis défavorable de la Directe ; - la décision ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision en date du 30 septembre 2013 du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle totale à M.A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2014 : - le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.