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13NT02280

CETATEXT000028812778 J4_L_2014_03_000001302280 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/81/27/CETATEXT000028812778.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/03/2014, 13NT02280, Inédit au recueil Lebon 2014-03-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02280 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE CABINET ESNAULT-BENMOUSSA M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 2 août 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant à..., par Me D... ; M. B... demande à la cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 1301607 du 7 juin 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2013 du préfet d'Indre-et-Loire décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de réexaminer sa situation dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - sa requête est recevable ; - c'est à tort que le premier juge a estimé que sa présence constituait une menace pour l'ordre public, même si il a été condamné par le tribunal correctionnel de Tours dès lors que le litige l'opposant à sa fiancée et à la mère de celle-ci était d'ordre privé ; - il ne peut y avoir assimilation entre condamnation pénale et trouble à l'ordre public ; - il a séjourné en France depuis 2005 et n'a pas fait l'objet de condamnations pénales antérieurement, il justifie d'une bonne intégration et bénéficie d'une promesse d'embauche ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 11 décembre 2013 au préfet d'Indre-et-Loire en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2013, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - la condamnation dont le requérant a fait l'objet justifie l'application des dispositions de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - depuis son entrée irrégulière en 2005, M. B... n'a pu justifier d'un contrat de travail régulièrement visé, et, sans enfant ni attaches familiales en France, il ne peut prétendre au bénéfice du séjour ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 29 juillet 2013, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2014 : - le rapport de M. Auger, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B..., ressortissant arménien, relève appel du jugement du 26 février 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 7 juin 2013 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger, sauf s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121-4, doit être reconduit à la frontière : 1° Si son comportement constitue une menace pour l'ordre public. La menace pour l'ordre public peut s'apprécier au regard de la commission des faits passibles de poursuites pénales sur le fondement des articles du code pénal cités au premier alinéa de l'article L. 313-5 du présent code, ainsi que des 1°, 4°, 6° et 8° de l'article 311-4, de l'article 322-4-1 et des articles 222-14,224-1 et 227-4-2 à 227-7 du code pénal (...). " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a fait l'objet d'une condamnation à deux ans d'emprisonnement dont un avec sursis, par jugement du tribunal correctionnel de Tours du 14 septembre 2012, pour des faits de circulation avec un véhicule sans assurance ni permis de conduire, refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, violence sans incapacité, menaces de mort réitérées et appels téléphoniques malveillants répétés ; qu'il ressort de l'extrait de son casier judiciaire qu'il avait déjà été condamné les 26 mai et 3 août 2005 pour vol et recel de biens par les tribunaux correctionnels de La Roche-sur-Yon et Tours, le 24 juillet 2007 par le tribunal correctionnel du Mans pour récidive de vol en réunion, recel et vol avec effraction, le 11 mars 2008 par le tribunal correctionnel de Saintes pour récidive de vol et, enfin, le 24 novembre 2009 par le tribunal correctionnel de Tours pour usage illicite de stupéfiants ; que, compte tenu de la nature et du renouvellement de ces délits d'une gravité croissante et du risque élevé de récidive que présentait l'intéressé, le préfet d'Indre-et-Loire a pu estimer, sans commettre d'erreur d'appréciation, que sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public de nature à justifier sa reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions précitées ; qu'en outre le requérant, au vu de ses antécédents, ne peut se prévaloir d'aucune insertion particulière et la seule circonstance qu'il bénéficierait d'une promesse d'embauche est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de réexaminer sa situation ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. B... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera délivrée au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 28 février 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Auger, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 mars
  7. Le rapporteur, P. AUGERLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. A... La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02280

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