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13DA00194

CETATEXT000028812789 J7_L_2014_03_000001300194 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/81/27/CETATEXT000028812789.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 27/03/2014, 13DA00194, Inédit au recueil Lebon 2014-03-27 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00194 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hervouet SELARL ANTOINE MARY & CAROLINE INQUIMBERT Mme Muriel Milard Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 12 février 2013, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202985 du 22 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen, à la demande de M.B..., a annulé son arrêté du 16 mai 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le Nigéria comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Rouen ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller ;

  1. Considérant que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME relève appel du jugement du 22 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen, à la demande de M.B..., a annulé son arrêté du 16 mai 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le Nigéria comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;
  2. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend " ; que le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des dispositions précitées de l'article R. 741-2, qui sont relatives à l'examen de la demande d'asile, est inopérant à l'appui de conclusions en annulation de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre ; que par suite, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté contesté ;
  3. Considérant qu'il appartient, toutefois, à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M.A... devant le tribunal administratif de Rouen ;
  4. Considérant que la demande d'admission au statut de réfugié présentée par M. A... a été rejetée par une décision du 25 novembre 2010 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 4 novembre 2011 de la Cour nationale du droit d'asile ; que la demande de réexamen présentée par l'intéressé le 27 février 2012 a été rejetée par une décision du 15 mars 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, notifiée le 29 mars 2012, et n'a pas fait l'objet d'un appel ; que dès lors, l'intéressé ayant perdu tout droit à se maintenir sur le territoire, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME était tenu de refuser à M. A...la carte de résident qu'il sollicitait sur le seul fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, les moyens tirés du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé, de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour et de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle sont inopérants ; que par ailleurs, M. A...ne justifiant pas avoir fait valoir au préfet d'autres circonstances que celles afférentes à sa demande d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est également inopérant ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant, en premier lieu, que, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger relevant d'une catégorie visée par ce texte lorsque notamment la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sollicité lui a été refusé ou que ce titre lui a été retiré ; que l'article R. 313-13 du même code prévoit également que : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; qu'il s'ensuit que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour ne peut, du fait même de l'accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, ignorer qu'en cas de refus, il ne peut légalement se maintenir sur le territoire français, qu'il doit en principe prendre l'initiative de quitter le territoire et qu'il est également susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il est ainsi mis à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, s'il l'estime utile, de présenter tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français ; qu'il n'a pas alors à attendre que l'autorité administrative prenne l'initiative de l'informer expressément qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité ; que, dans ces conditions, en s'abstenant de procéder à une telle information préalable, le préfet qui assortit son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, ne méconnaît pas de ce seul fait le droit de l'étranger, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union et qui a été rappelé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union, d'être entendu préalablement à cette mesure ; qu'en outre, et dans l'hypothèse où il aurait été porté atteinte dans une situation donnée au droit d'être entendu ainsi reconnu aux étrangers par le droit de l'Union, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne (10 septembre 2013, aff. n° C-383/13) qu'il appartient au juge national chargé de l'appréciation de la légalité de la décision affectée de ce vice d'apprécier dans chaque cas d'espèce si cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent ;
  6. Considérant que M. A...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé la délivrance d'un tel titre et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; qu'il en a d'ailleurs usé au cas d'espèce ; qu'il n'invoque aucun autre élément de nature à établir que son droit à être entendu aurait été méconnu ; que, par suite, sans qu'il soit nécessaire de saisir la cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles, cette garantie, telle qu'elle est consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M.A..., ni qu'il aurait méconnu l'étendue de sa compétence ;
  8. Considérant, en troisième lieu, que M. A...fait valoir qu'il est entré en avril 2010 sur le territoire français, qu'il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France et a noué une relation amoureuse avec une ressortissante française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est entré en France à l'âge de 30 ans après avoir toujours vécu dans son pays d'origine où il n'établit pas être isolé ; qu'il est célibataire et sans enfant et n'établit pas la réalité de la relation qu'il allègue ; que dans ces conditions, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français en litige ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
  10. Considérant que M. A...ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques personnels et directs qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 25 novembre 2010, confirmée par une décision du 4 novembre 2011 de la Cour nationale du droit d'asile ; que sa demande de réexamen au titre de l'asile a été rejetée par une nouvelle décision du 15 mars 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qu'il n'a pas contestée ; qu'ainsi, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  11. Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8, la décision contestée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 16 mai 2012 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de M. A...présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 22 janvier 2013 est annulé. Article 2 : La demande de M. A...est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par le conseil de M. A...au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M.B.... Copie sera adressée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME. '' '' '' '' N°13DA00194 335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.

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