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13DA00466

CETATEXT000028812825 J7_L_2014_03_000001300466 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/81/28/CETATEXT000028812825.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 27/03/2014, 13DA00466, Inédit au recueil Lebon 2014-03-27 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00466 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Hervouet SCP EMO HEBERT & ASSOCIES ; SCP EMO HEBERT & ASSOCIES ; M. Christophe (AC) Hervouet Mme Pestka Vu, I, sous le n°13DA00466, la requête, enregistrée le 29 mars 2013, présentée pour la SOCIETE EN NOM COLLECTIF NORMANDY PRECISION COMPONENTS (SNC NPC), dont le siège est 2 rue Villaret de Joyeuse à Paris

(75017), par la SCP Emo Hebert et associés ; la SNC NPC demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003383 du 29 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 5 novembre 2010 du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique annulant la décision du 7 mai 2010 de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser le licenciement de Mme B...et accordant l'autorisation sollicitée ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Rouen ; 3°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, II, sous le n°13DA00843, le recours, enregistré le 22 mars 2013, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003383 du 29 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 5 novembre 2010 du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique annulant la décision du 7 mai 2010 de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser le licenciement de Mme B...et accordant l'autorisation sollicitée ; 2°) de rejeter la demande présentée par MmeB... devant le tribunal administratif de Rouen ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur, - les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;
  1. Considérant que la requête de la SOCIETE NPC et le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL sont dirigés contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
  2. Considérant que le désistement de la SOCIETE NPC est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
  3. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié ; qu'à ce titre, lorsque la demande est fondée sur la cessation d'activité de l'entreprise, celle-ci n'a pas à être justifiée par l'existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l'entreprise ; qu'il appartient alors à l'autorité administrative de contrôler, outre le respect des exigences procédurales légales et des garanties conventionnelles, que la cessation d'activité de l'entreprise est totale et définitive, que l'employeur a satisfait, le cas échéant, à l'obligation de reclassement prévue par le code du travail et que la demande ne présente pas de caractère discriminatoire ;
  4. Considérant que, dès lors que la demande d'autorisation de licenciement fondée sur la cessation d'activité de l'entreprise n'a pas à être justifiée par l'existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l'entreprise, il n'appartient pas à l'autorité administrative, pour apprécier la réalité du motif de cessation d'activité invoqué à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé présentée par une société faisant partie d'un groupe, d'examiner la situation économique des autres entreprises de ce groupe ; qu'il lui incombe, en revanche, de vérifier que la cessation de cette activité est totale et définitive ;
  5. Considérant que pour autoriser le licenciement de MmeB..., salariée protégée de la SOCIETE NORMANDY PRECISION COMPONENTS (NPC), appartenant au groupe Autoliv, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique s'est fondé sur le motif tiré de la cessation totale d'activité de la société ; que par suite, la réalité de la cessation étant ainsi admise, il n'était pas tenu de contrôler la réalité des difficultés économiques invoquées par la société pour justifier cette cessation ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur le motif tiré de cette absence d'examen pour annuler la décision contestée ;
  6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...devant le tribunal administratif de Rouen ;
  7. Considérant que Mme B...qui, dans l'instance n°13DA00466, a déclaré se désister de son action, doit être regardée, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme ayant renoncé aux moyens qu'elle avait soulevés en première instance ; que dès lors, le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a prononcé l'annulation de la décision autorisant le licenciement de Mme B...; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de Mme B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er: Il est donné acte du désistement de la SOCIETE EN NOM COLLECTIF NORMANDY PRECISION COMPONENTS (NPC). Article 2 : Le jugement n° 1003383 du 29 janvier 2013 du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 3 : La demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Rouen et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL, à la SOCIETE EN NOM COLLECTIF NORMANDY PRECISION COMPONENTS et à Mme A...B.... '' '' '' '' 1 2 Nos13DA00466,13DA00843 4 4 N°"Numéro" 54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement. 54-08-01-04-01 Procédure. Voies de recours. Appel. Effet dévolutif et évocation. Effet dévolutif. 66-07-01-04-03 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique.

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