CETATEXT000028812839 J7_L_2014_03_000001300798 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/81/28/CETATEXT000028812839.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, Juge des Référés, 18/03/2014, 13DA00798, Inédit au recueil Lebon 2014-03-18 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00798 Juge des Référés plein contentieux C SELARL GUIDET ET ASSOCIES M. Daniel Mortelecq Vu la requête, enregistrée sous le n° 13DA00798 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 22 mai 2013, présentée pour M. et Mme B...C..., demeurant ...Marrakech (Maroc), par Me F...Guidet ; M. et Mme C...demandent à la cour d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) la suspension de l'exécution de l'arrêt n° 11DA00565, en date du 12 avril 2012, de la cour administrative d'appel de Douai par lequel, à la suite du recours du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, d'une part, le jugement n° 0902080, en date du 24 mars 2011, du tribunal administratif d'Amiens a été annulé en tant qu'il a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils avaient été assujettis au titre des années 2004 et 2005, d'autre part, a remis à leur charge ces impositions supplémentaires établies au titre des années 2004 et 2005 et, enfin, rejeté le surplus des conclusions du recours du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 588 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la requête, enregistrée sous le n° 13DA00797 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 22 mai 2013, présentée pour M. et Mme C...par Me Guidet par laquelle, notamment, ils ont formé opposition, en application de l'article R. 831-1 du code de justice administrative, à l'arrêt susvisé, n° 11DA00565 du 12 avril 2012, de la cour administrative d'appel de Douai ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision, en date du 18 mars 2013, par laquelle le président de la Cour a désigné M. A...E..., premier vice-président de la Cour, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ; A l'audience publique qui s'est ouverte le 11 mars 2014 à 15h00 sont entendus : - M.E..., premier vice-président de la Cour, juge des référés, en son rapport ; - Me D...substituant Me Guidet, avocat de M. et MmeC..., qui reprend, en les développant, les conclusions et les moyens de la requête aux fins de suspension ; Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêt n° 11DA00565 du 12 avril 2012 de la cour administrative d'appel de Douai :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision" ;
- Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision juridictionnelle ou d'un acte administratif lorsque l'exécution de celle-ci ou de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; que l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;
- Considérant que M. et Mme C...demandent que soit prononcée la suspension de l'exécution de l'arrêt du 12 avril 2012 de la cour administrative d'appel de Douai par lequel, à la suite du recours du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, d'une part, le jugement du 24 mars 2011 du tribunal administratif d'Amiens a été annulé en tant qu'il a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils avaient été assujettis au titre des années 2004 et 2005, d'autre part, a été remis à leur charge ces impositions supplémentaires établies au titre des années 2004 et 2005 et, enfin, a été rejeté le surplus des conclusions du recours du ministre ; que l'exécution de cet arrêt, dont M. et Mme C...ont fait opposition devant la cour au motif que le principe du contradictoire et que les droits de la défense n'avaient pas été respectés, consiste en la mise en recouvrement des impositions supplémentaires rétablies à leur encontre et en la poursuite du recouvrement de celles-ci ;
- Considérant en l'espèce que, si plusieurs avis à tiers détenteur ont été adressés par l'administration des finances publiques sur les comptes bancaires de M. et MmeC..., ils sont tous restés infructueux, à l'exception de l'un d'entre eux qui a permis l'appréhension de la somme modique de 444,39 euros ; que, si des hypothèques légales ont été prises sur deux immeubles dont M. et Mme C...sont propriétaires, ces seules garanties du recouvrement des impositions supplémentaires en litige n'ont été suivies d'aucune autre mesure de contrainte du recouvrement de l'impôt ; qu'en l'état actuel de l'instruction, M. et Mme C...n'établissent pas que l'administration des finances publiques aurait effectivement mis en oeuvre d'autres mesures du recouvrement des impositions supplémentaires en cause ; que, dans ces conditions, M. et Mme C... ne peuvent pas être regardés comme justifiant, ainsi qu'il leur incombe, de l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêt du 12 avril 2012 de la cour administrative d'appel de Douai ; que, par suite, les conclusions présentées par M. et Mme C...tendant à la suspension de cet arrêt doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme C...doivent, dès lors, être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête aux fins de suspension de M. et Mme C...doit être rejetée ; ORDONNE : Article 1er : La requête aux fins de suspension de M. et Mme C...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B...C...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera transmise au directeur régional des finances publiques du Nord-Pas de Calais et du département du Nord et au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. M. T. LEVEQUE '' '' '' '' 3 N°13DA00798 2 54-035-02-03-02 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin
- Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative). Conditions d'octroi de la suspension demandée. Urgence. 54-08-03 Procédure. Voies de recours. Opposition.