CETATEXT000028812842 J7_L_2014_03_000001301290 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/81/28/CETATEXT000028812842.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 27/03/2014, 13DA01290, Inédit au recueil Lebon 2014-03-27 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01290 3e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Hervouet COPPIN Mme Muriel Milard Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Jean-Louis Coppin ; Mme A... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 1202762 du 14 mai 2013 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a limité à 10 000 euros la somme que l'office de tourisme intercommunal Calais-Côte d'Opale a été condamné à lui verser en réparation des préjudices subis à raison de son licenciement du poste de directrice de cet établissement ; 2°) de porter à la somme de 110 000 euros le montant de l'indemnité due à raison de son licenciement illégal ; 3°) de mettre à la charge de l'office de tourisme intercommunal Calais-Côte d'Opale une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, - les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public, - les observations de Me Jean-Louis Coppin, avocat de Mme A...;
- Considérant que MmeA..., recrutée à compter du 1er octobre 2007 pour une période de trois ans par l'office de tourisme intercommunal Calais-Côte d'Opale en qualité de directrice, a été licenciée pour insuffisance professionnelle par une décision du 15 avril 2009 du président de l'office ; que cette décision a été annulée par un jugement du 20 avril 2010 du tribunal administratif de Lille, confirmé par un arrêt du 30 décembre 2011 de la cour de céans ; que Mme A...relève appel du jugement du 14 mai 2013 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a limité à 10 000 euros la somme qu'il a condamné l'office de tourisme intercommunal Calais-Côte d'Opale à lui verser en réparation des préjudices subis du fait de son éviction illégale ; que, par la voie de l'appel incident, l'office de tourisme intercommunal Calais-Côte d'Opale demande l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamné à verser à Mme A... une somme de 10 000 euros ; Sur la fin de non-recevoir de la requête opposée par l'office de tourisme intercommunal Calais-Côte d'Opale :
- Considérant que le jugement du 14 mai 2013 rendu par le tribunal administratif de Lille a été notifié à Mme A...le 31 mai 2013 ; que la requête de Mme A...a été enregistrée à la cour administrative d'appel le 31 juillet 2013, soit dans le délai d'appel de deux mois prévu par l'article R. 811-2 du code de justice administrative ; que par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée ; Sur la fin de non-recevoir de la demande de première instance opposée par l'office de tourisme intercommunal Calais-Côte d'Opale :
- Considérant que Mme A...a saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande tendant notamment à la condamnation de l'office de tourisme intercommunal Calais-Côte d'Opale à lui verser une indemnité en réparation du préjudice causé par son licenciement ; que par le jugement susmentionné du 20 avril 2010, le tribunal administratif a rejeté cette demande au motif de son irrecevabilité en l'absence de demande préalable liant le contentieux ; que par l'arrêt du 30 décembre 2011 devenu définitif, la cour de céans a rejeté les conclusions d'appel incident présentées par Mme A...contre ce jugement par le motif que, faute d'avoir été dirigée contre une décision préalable de l'office de tourisme, la demande présentée devant le tribunal administratif de Lille était irrecevable ; que cet arrêt ne fait pas obstacle à ce que soit présentée une nouvelle demande dès lors que le contentieux est désormais lié ; que par suite, l'exception de chose jugée ne peut être opposée à la nouvelle demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Lille, dirigée contre la décision du 27 février 2012 du directeur de l'office de tourisme rejetant sa demande d'indemnité ; Sur la responsabilité de l'office de tourisme intercommunal Calais-Côte d'Opale :
- Considérant que par l'article 1er du jugement du 20 avril 2010, confirmé par un arrêt du 30 décembre 2011 de la cour de céans, devenu définitif, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 15 avril 2009 du président de l'office de tourisme intercommunal Calais-Côte d'Opale prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme A... au motif que le seul manquement établi, à savoir le défaut de remise au comité de direction de deux rapports mensuels, ne pouvait justifier à lui seul un licenciement pour insuffisance professionnelle ; que l'illégalité de la décision prononçant le licenciement de Mme A... constitue ainsi une faute de nature à engager la responsabilité de l'office de tourisme intercommunal Calais-Côte d'Opale ; Sur les préjudices :
- Considérant qu'en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre ; que sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressée, un lien direct de causalité ; que pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressée avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions ; qu'enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme A... a perçu, durant la période du 19 juin 2009, date d'effet de son licenciement, au 30 septembre 2010, date de fin de son contrat à durée déterminée, des indemnités journalières au titre d'un congé de maladie ayant commencé le 29 janvier 2009, d'un montant total de 22 395,50 euros ; que dans ces circonstances particulières, le préjudice qu'elle a subi durant cette période est égal, non pas à la différence entre ces indemnités journalières et un traitement dont elle n'aurait pu bénéficier du fait de sa situation de maladie, mais à la différence entre ces indemnités journalières et la rémunération afférente aux congés de maladie auxquelles elle aurait eu droit en vertu des dispositions du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; que, dans la mesure où à compter de la date de son licenciement, eu égard à sa durée de services, elle avait épuisé ses droits à congé de maladie prévus par ces dispositions et ne pouvait plus prétendre qu'au bénéfice d'indemnités journalières, Mme A...n'a subi aucun préjudice à raison de la perte de rémunération subie pour la période du 19 juin 2009 au 30 septembre 2010 ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si Mme A...fait valoir que son état de santé s'est dégradé et qu'elle n'a pu faire face aux charges courantes de son foyer et de scolarité de ses enfants, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, de la réalité et de l'étendue des troubles dans les conditions d'existence qu'elle allègue avoir subis ; qu'en revanche, le licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle sur des faits non établis et les conditions dans lesquelles il a été décidé, ont entraîné pour Mme A...des difficultés psychologiques qui justifient une indemnisation au titre du préjudice moral subi ; que dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant une indemnité de 10 000 euros ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a limité à 10 000 euros la somme que l'office de tourisme intercommunal Calais-Côte d'Opale a été condamné à lui verser en réparation des préjudices subis du fait de son éviction illégale ; que les conclusions d'appel incident de l'office de tourisme intercommunal Calais-Côte d'Opale doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...et l'appel incident de l'office de tourisme intercommunal Calais-Côte d'Opale sont rejetés. Article 2 : Les conclusions de l'office de tourisme intercommunal Calais-Côte d'Opale présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et à l'office de tourisme intercommunal Calais-Côte d'Opale. '' '' '' '' 1 2 N°13DA01290 3 N° "Numéro" 36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement. 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.