CETATEXT000028812845 J7_L_2014_03_000001301415 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/81/28/CETATEXT000028812845.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 27/03/2014, 13DA01415, Inédit au recueil Lebon 2014-03-27 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01415 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hervouet SELARL EDEN AVOCATS Mme Muriel Milard Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 16 août 2013, présentée pour Mme B...D..., demeurant..., par Me A...C...; Mme D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301413 du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2013 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller ; - les observations de Me Marie Verilhac, avocat de Mme D...;
- Considérant que MmeD..., ressortissante congolaise, entrée irrégulièrement sur le territoire français le 4 mars 2010, a sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision du 23 décembre 2010 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 17 février 2012 de la Cour nationale du droit d'asile ; que par un jugement du 26 juillet 2012, le tribunal administratif de Rouen a prononcé l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2012 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire ; que l'intéressée a présenté le 4 décembre 2012 une nouvelle demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'article L. 313-14 du même code ; que Mme D...relève appel du jugement du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2013 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; Sur la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que Mme D...a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'était pas tenu d'examiner sa demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du même code ; que par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû lui délivrer un titre de séjour pour raison de santé doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, Mme D... n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'a, en outre, pas fait valoir d'éléments de nature à justifier la saisine du médecin de l'agence régionale de santé ; que par suite, en ne saisissant pas ce médecin d'une demande d'avis, le préfet n'a pas entaché sa décision de refus de délivrance d'un titre de séjour d'un vice de procédure ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que Mme D...fait valoir qu'elle réside en France depuis plus de trois ans, que son état de santé dégradé nécessite des soins en France et qu'elle a conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant congolais titulaire d'une carte de résident ; que toutefois, en refusant de regarder ces circonstances comme un motif d'admission exceptionnelle au séjour au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...)" ;
- Considérant que Mme D...fait valoir qu'elle est entrée en France en mars 2010, qu'elle a une réelle volonté d'intégration et qu'elle vit avec un compatriote, père d'un enfant français issu d'une précédente union et titulaire d'une carte de résident, avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle est entrée irrégulièrement en France le 3 mars 2010 à l'âge de 33 ans, après avoir toujours vécu dans son pays d'origine où elle n'établit pas être isolée ; qu'en outre, et alors que le pacte civil de solidarité dont elle se prévaut a été conclu le 15 juin 2012, soit seulement 9 mois avant la date de l'arrêté attaqué, elle n'établit pas de la réalité de la communauté de vie antérieurement à celui-ci ; que dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de Mme D..., le préfet de la Seine-Maritime n'a pas, en refusant la délivrance d'un titre de séjour, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a ainsi pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger relevant d'une catégorie visée par ce texte lorsque notamment la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sollicité lui a été refusé ou que ce titre lui a été retiré ; que l'article R. 313-13 du même code prévoit également que : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; qu'il s'ensuit que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour ne peut, du fait même de l'accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, ignorer qu'en cas de refus, il ne peut légalement se maintenir sur le territoire français, qu'il doit en principe prendre l'initiative de quitter le territoire et qu'il est également susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il est ainsi mis à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, s'il l'estime utile, de présenter tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français ; qu'il n'a pas alors à attendre que l'autorité administrative prenne l'initiative de l'informer expressément qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité ; que, dans ces conditions, en s'abstenant de procéder à une telle information préalable, le préfet qui assortit son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, ne méconnaît pas de ce seul fait le droit de l'étranger, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union et qui a été rappelé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union, d'être entendu préalablement à cette mesure ; qu'en outre, et dans l'hypothèse où il aurait été porté atteinte dans une situation donnée au droit d'être entendu ainsi reconnu aux étrangers par le droit de l'Union, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne (10 septembre 2013, aff. n° C-383/13) qu'il appartient au juge national chargé de l'appréciation de la légalité de la décision affectée de ce vice d'apprécier dans chaque cas d'espèce si cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent ;
- Considérant que Mme D...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle a donc été mise à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé la délivrance d'un tel titre et l'a également obligée à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; qu'elle en a d'ailleurs usé au cas d'espèce ; qu'elle n'invoque aucun autre élément de nature à établir que son droit à être entendu aurait été méconnu ; que, par suite, cette garantie, telle qu'elle est consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
- Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 2 et 6 la décision d'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme D... ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
- Considérant que Mme D...ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques directs et personnels qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine, ni des violences qu'elle allègue avoir subies ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 23 décembre 2010, confirmée par une décision du 17 février 2012 de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ainsi, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D... et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 2 N°13DA01415 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.