CETATEXT000028817092 J1_L_2014_03_000001200607 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/81/70/CETATEXT000028817092.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 17/03/2014, 12PA00607, Inédit au recueil Lebon 2014-03-17 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00607 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT SCP ARBOR-TOURNOUD M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 2 février 2012, présentée pour la société Plat Vert, dont le siège est chez M. B... au 12 allée des Bouleaux à Soisy-sous-Montmorency
(95230), par MeA..., de la SCP d'avocats Arbor, A...et Associés ; la société Plat Vert demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900801 du 2 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa réclamation adressée au directeur des services fiscaux de Paris centre, transmise au tribunal par application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés et de contribution à cet impôt ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2014 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président assesseur, - et les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ;
- Considérant que la société Plat Vert, qui exerce une activité de maçonnerie et plâtrerie, a fait l'objet en 2005 d'une vérification de comptabilité en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2003 et 2004 ; que des rectifications ont été effectuées selon une procédure contradictoire au titre de l'année 2003 et soumises à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui a émis un avis favorable aux redressements ; que, s'agissant de l'exercice 2004, les redressements ont été effectués selon la procédure de la taxation d'office ; que la société Plat Vert relève appel du jugement en date du 2 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa réclamation adressée au directeur des services fiscaux de Paris centre, transmise au tribunal par application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales et tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés et de contribution à cet impôt ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 ; Sur l'étendue du litige :
- Considérant que par un arrêt no 10PA02865 et 10PA05610 rendu le 22 mars 2012, soit postérieurement à l'introduction de la requête, la Cour administrative d'appel de Paris a prononcé la décharge des cotisations supplémentaire d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt auxquelles la société Plat Vert avait été assujettie au titre de l'année 2004 ainsi que des pénalités correspondantes ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions et pénalités sont dès lors, ainsi que l'indique le ministre de l'économie et des finances dans son mémoire en défense, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne la régularité de la procédure de vérification de comptabilité :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " (...) Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 13 du même code : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 47 dudit code : " (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...) " ;
- Considérant que la société Plat Vert ne conteste pas que, ainsi que le soutient l'administration, un pli contenant l'avis de vérification de sa comptabilité a été distribué le 31 janvier 2005 au 51 rue Greneta à Paris
(75002), adresse qui constitue son siège social selon les indications figurant au registre du commerce et des sociétés, mais soutient que ce pli a été remis à un tiers qui n'était pas habilité à réceptionner ses courriers recommandés ; que la société requérante fait en effet valoir que la société 2ASI, dont un représentant a reçu le pli en litige, n'avait pas régulièrement reçu de procuration postale à cet effet ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la procuration en date du 16 décembre 2002 par laquelle la société Plat Vert donne pouvoir à la société 2ASI à l'effet notamment de recevoir en son nom les correspondances de toute nature, comporte bien la signature d'un représentant de la société requérante ;
- Considérant, en tout état de cause, que lorsque le contribuable soutient que l'avis de réception d'un pli recommandé, portant notification de l'engagement d'une vérification de comptabilité, n'a pas été signé par lui, il lui appartient d'établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli dont il s'agit ; que la société requérante ne rapporte pas cette preuve alors qu'il ressort du procès-verbal contresigné par son gérant le 5 septembre 2005 que ce dernier a confirmé que la société 2ASI tenait la comptabilité de la société Plat Vert ;
- Considérant que si la société requérante soutient qu'elle n'a pas la reçu la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, elle n'établit pas avoir fait diligence pour obtenir ce document, qui était mentionné sur l'avis de vérification de comptabilité qui doit être regardé comme lui ayant été régulièrement notifié ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; En ce qui concerne la régularité de l'avis de mise en recouvrement :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 (...) " ;
- Considérant que si la société Plat Vert soutient que l'erreur consistant à avoir mentionné la date du 14 novembre 2005 comme date de la proposition de rectification qui lui a été adressée, au lieu de celle du 22 novembre 2005, erreur commise dans l'avis de mise en recouvrement émis le 26 juin 2006 à son encontre, ne constitue pas une simple erreur matérielle dès lors qu'elle ne lui permettait pas d'identifier de manière certaine les impositions en litige, il ressort de l'examen de cet avis de mise en recouvrement que celui-ci comporte toutes les mentions prévues par les dispositions précitées et indique notamment le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2004 ainsi que le montant des majorations et intérêts de retard dont ces droits étaient assortis ; qu'ainsi, la circonstance que la date de notification du redressement indiquée sur l'avis de mise en recouvrement est erronée n'est pas de nature à vicier la référence faite à cette notification ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Plat Vert n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Plat Vert demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Plat Vert tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2004 ainsi que des pénalités correspondantes. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Plat Vert est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12PA00607 19-01-03-01-02-04 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Procédure.