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12PA02708

CETATEXT000028817095 J1_L_2014_03_000001202708 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/81/70/CETATEXT000028817095.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 17/03/2014, 12PA02708, Inédit au recueil Lebon 2014-03-17 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02708 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT Mme Evelyne STAHLBERGER M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2012, présentée par le préfet de police qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1020872/7 du 7 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de M.D..., annulé l'arrêté en date du 7 octobre 2010 ordonnant l'expulsion de l'intéressé du territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à M. C...qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 27 décembre 2012 constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M.C... ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2014 : - le rapport de Mme Stahlberger, président, - et les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.C..., né le 3 mars 1989, de nationalité congolaise, est arrivé en France en 2002, selon ses déclarations, pour rejoindre son père ; qu'il a commis sur le territoire français, dès l'âge de quinze ans, une série d'infractions et de délits qui lui ont valu d'être condamné à plusieurs reprises à des peines atteignant un quantum total de 15 mois d'emprisonnement ; que le préfet de police a pris à l'encontre de M.C..., le 7 octobre 2010, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un arrêté d'expulsion au motif que la présence en France de l'intéressé constituait une menace grave pour l'ordre public ; que, par jugement du 7 juin 2012, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision au motif que, compte tenu de la nature des faits qui lui étaient reprochés et pour lesquels il avait été condamné et alors qu'il avait suivi une formation de vente dans le cadre d'un régime de semi-liberté et qu'il manifestait depuis la naissance de son fils, de nationalité française, un désir d'insertion dans la société française, le préfet de police avait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que le préfet de police relève appel de ce jugement ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public " ;
  3. Considérant que, eu égard au caractère récidiviste du comportement de M.C..., qui, dès son plus jeune âge, s'est signalé par des faits de violence, y compris pendant sa détention en 2007, et qui n'a pas mis à profit la période pendant laquelle il était titulaire d'un titre de séjour, valable du 12 juin 2008 au 11 juin 2009, pour se réinsérer socialement, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prenant à l'encontre de l'intéressé l'arrêté d'expulsion litigieux ;
  4. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris ;
  5. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux est signé par M. A...B..., directeur de la police générale, qui bénéficie d'une délégation de signature du préfet de police par arrêté n°2010-00694 du 20 septembre 2010, publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 24 septembre 2010 ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté en cause qui vise les dispositions sur lesquelles il est fondé et expose que le comportement de l'intéressé constitue une menace grave pour l'ordre public eu égard notamment aux condamnations dont il a fait l'objet, est suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être rejeté ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : 1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an (...) " ;
  8. Considérant que si M. C...est père d'un enfant français, né le 16 février 2007, reconnu un an après sa naissance, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il contribue à son entretien et participe à son éducation, ni même d'ailleurs qu'il réside avec celui-ci et sa mère ; qu'il s'ensuit que M. C...n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions sus rappelées ;
  9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans (...) " ; l
  10. Considérant que M. C...a atteint l'âge de 13 ans le 3 mars 2002 ; qu'il ressort de ses propres déclarations qu'il est entré sur le territoire français dans le courant de l'année 2002 ; que toutefois sa présence n'est pas établie antérieurement au 4 octobre 2002, date de son inscription en classe de 6ème au collège Henri Matisse à Paris pour l'année 2002-2003 ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions sus rappelées doit être écarté ;
  11. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  12. Considérant que, eu égard à l'absence d'insertion professionnelle et de liens familiaux effectifs en France de M.C..., l'arrêté litigieux n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il s'ensuit que le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations précitées ;
  13. Considérant enfin que M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant selon lesquelles : " dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ", dans la mesure où il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'intéressé entretiendrait des liens effectifs avec son enfant ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 7 octobre 2010 prononçant l'expulsion de M.C...; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1020872/7 du 7 juin 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé. '' '' '' '' 2 N° 12PA02708 335-02 Étrangers. Expulsion.

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