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12PA03311, 12PA03312, 12PA03313, 12PA03314 tap 7-2

CETATEXT000028817101 J1_L_2014_03_000001203311 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/81/71/CETATEXT000028817101.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 20/03/2014, 12PA03311, 12PA03312, 12PA03313, 12PA03314 tap 7-2, Inédit au recueil Lebon 2014-03-20 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03311, 12PA03312, 12PA03313, 12PA03314 tap 7-2 1ère chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO FOUSSARD Mme Mathilde RENAUDIN Mme MACAUD Vu, I, sous le n° 12PA03311, la requête enregistrée le 30 juillet 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par MeB... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107462/7-2 du 6 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Paris l'indemnise du préjudice subi du fait de la résiliation, par arrêté du maire de Paris du 27 juillet 2007, de la convention du 31 janvier 2005 l'autorisant à exploiter un emplacement de vente sur le marché Riquet ; 2°) de condamner la ville de Paris à lui verser une somme de 1 233 307 euros en réparation de son préjudice, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2010 ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 12PA03312, la requête enregistrée le 30 juillet 2012, présentée pour Mme F...A..., demeurant..., par MeB... ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107463/7-2 du 6 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Paris l'indemnise du préjudice subi du fait de la résiliation, par arrêté du maire de Paris du 27 juillet 2007, de la convention du 16 février 2005 l'autorisant à exploiter un emplacement de vente sur le marché Riquet ; 2°) de condamner la ville de Paris à lui verser une somme de 108 702 euros ou subsidiairement de 99 654 euros en réparation de son préjudice, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2010 ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu, III, sous le n° 12PA03313, la requête enregistrée le 30 juillet 2012, présentée pour Mlle G...A..., demeurant..., par MeB... ; Mlle A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107461/7-2 du 6 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la Ville de Paris l'indemnise du préjudice subi du fait de la résiliation, par arrêté du maire de Paris du 27 juillet 2007, de la convention du 16 février 2005 l'autorisant à exploiter un emplacement de vente sur le marché Riquet ; 2°) de condamner la Ville de Paris à lui verser une somme de 155 527 euros ou subsidiairement de 144 820 euros en réparation de son préjudice, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2010 ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu, IV, sous le numéro 12PA03314, la requête enregistrée le 30 juillet 2012, présentée pour M. D...E..., demeurant..., par Me B... ; M. E...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107465/7-2 du 6 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la Ville de Paris l'indemnise du préjudice subi du fait de la résiliation, par arrêté du maire de Paris du 27 juillet 2007, de la convention du 4 février 2005 l'autorisant à exploiter un emplacement de vente sur le marché Riquet ; 2°) de condamner la Ville de Paris à lui verser une somme de 560 885 euros en réparation de son préjudice, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2010 ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu les notes en délibéré présentées les 10 et 11 mars 2014 pour MmeA..., MlleA..., M. A... et M. E...par Me B...et le 10 mars 2014 pour la Ville de Paris par MeI... ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu l'arrêté du maire de Paris du 10 janvier 1986 ; Vu l'arrêté du maire de Paris du 24 mars 2006 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2014 : - le rapport de Mme Renaudin, premier conseiller, - les conclusions de Mme Macaud, rapporteur public, - et les observations de MeH..., pour les requérants et de MeA..., pour la Ville de Paris ;

  1. Considérant que les requêtes susvisées n° 12PA03311, 12PA03312, 12PA03313, et 12PA03314, présentées respectivement par M.A..., MmeA..., Mlle A...et M.E..., sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
  2. Considérant que, par des conventions de concession signées les 31 janvier, 4 février ou 16 février 2005, la Ville de Paris a autorisé chacun des quatre requérants à occuper et exploiter pour une durée de neuf ans un emplacement de vente dans le marché couvert Riquet, situé dans le dix-neuvième arrondissement de Paris ; que les requérants ont contesté, pour des motifs religieux, que leur soit imposée l'ouverture de leurs commerces le samedi, au sujet de laquelle ils avaient fait en décembre 2005 une demande de dérogation, implicitement rejetée ; que la Ville de Paris les a mis en demeure par courriers du 2 juin 2006 de respecter l'arrêté du maire de Paris du 24 mars 2006 fixant les jours et heures d'ouverture des marchés couverts de Paris, et notamment par son article 11 ceux du marché Riquet ; que les requérants n'ayant pas déféré à cette mise en demeure, la Ville de Paris a, par décisions du 27 juillet 2007 prises en application de l'article 15 des conventions de concession, résilié ces dernières à titre de sanction ; que les requérants ont saisi, par requêtes distinctes, le Tribunal administratif de Paris de demandes tendant à la condamnation de la Ville de Paris à les indemniser des préjudices résultant pour eux de la résiliation fautive de ces conventions ; que par jugement du 6 juillet 2012 dont ils relèvent appel, ce tribunal a rejeté leurs demandes ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 15, relatif aux résiliations sanctions, des convention de concession passées par la ville de Paris : " 15.1/ La ville peut résilier la convention dans les cas ci-après : / non respect des obligations de la présente convention et du règlement municipal en vigueur (...) / 15.3/ Dans tous les cas de résiliation sanction, la convention est résiliée de plein droit et sans indemnité (...) " ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention de concession, l'occupant " est tenu de respecter le règlement municipal en vigueur " et qu'aux termes de son article 9-2 : " Le signataire de la présente convention ou son conjoint (...) sont tenus d'occuper l'emplacement à chaque tenue de marché. " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 10 janvier 1986 portant réglementation pour la concession et l'occupation des places de vente dans les marchés couverts de la Ville de Paris : " L'organisation, le fonctionnement et la gestion des marchés couverts de Paris sont confiés à un organisme gestionnaire (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de cet arrêté : " Chaque emplacement fait l'objet d'une concession du domaine public accordée par le maire. " ; qu'aux termes de son article 7 : " Dès la signature de la convention de concession, chaque concessionnaire s'oblige envers l'organisme gestionnaire. " ; qu'aux termes de son article 9 : " Chaque concessionnaire est adhérent de plein droit de l'organisme gestionnaire. A ce titre il doit le respect du contrat de l'organisme gestionnaire et l'exécution des obligations, notamment financières, qui en découlent. (...) " ; qu'aux termes de l'article 13 de ce même arrêté : " (...) Une activité commerciale doit régner dans les aires de vente chaque jour d'ouverture du marché pendant l'horaire où est admis le public " ; qu'enfin aux termes de son article 27, la résiliation de la concession est prévue en cas d'infraction, non seulement " à la réglementation des marchés couverts " mais aussi " au règlement intérieur de l'organisme gestionnaire " ;
  5. Considérant qu'il ressort des textes précités que tant les conventions de concession que le règlement municipal du 10 janvier 1986, renvoient à des obligations d'ouverture des emplacements de vente à chaque tenue de marché et au respect du contrat de l'organisme gestionnaire ; que si les horaires des marchés couverts de Paris n'ont été précisés par voie réglementaire que par l'arrêté municipal du 24 mars 2006, il résulte néanmoins de l'instruction qu'ils étaient déjà définis par l'annexe 1 de la convention du 19 décembre 2003, par laquelle la Ville de Paris a délégué à la société EGS le service public consistant à assurer l'exploitation et la gestion de marchés couverts, dont le marché Riquet, laquelle n'avait pas à faire l'objet d'une publication ; que d'ailleurs, dans ses lettres du 12 décembre 2005 adressées aux requérants, la chef du bureau du commerce non sédentaire de la Ville de Paris a rappelé le respect des horaires d'ouverture du marché fixés par la convention de délégation de service public du 19 décembre 2003 et affirmé que ces derniers en avaient connaissance, ce qui n'est pas utilement contredit par les requérants ; que le règlement intérieur des marchés couverts de Paris, édicté par la société EGS, organisme gestionnaire, sur le fondement de la convention de délégation de service public du 19 décembre 2003, stipule à son article 2, relatif aux obligations du concessionnaire, que celui-ci est tenu d'ouvrir son emplacement chaque jour de la semaine, du mardi matin au dimanche en fin de matinée, pendant les heures d'ouverture au public affichées dans chaque marché ; que ce règlement intérieur était bien opposable aux requérants en vertu des dispositions précitées de l'arrêté du 10 janvier 1986 et en particulier de ses articles 9 et 27 ; que dès lors, et quand bien même la Ville de Paris n'aurait pas ignoré la spécialisation casher de leur produits de vente, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'il n'étaient pas informés des jours d'ouverture du marché au moment de la conclusion des convention de concession et que ceux-ci ne pouvaient pas leur être opposés à défaut de figurer dans la convention de concession ou dans le règlement municipal de 1986 ; qu'en tout état de cause, lorsque la Ville de Paris a décidé, le 27 juillet 2007, de résilier ces conventions, elle pouvait légalement se fonder, comme elle l'a fait, non seulement sur l'arrêté municipal du 10 janvier 1986, mais également sur celui du 24 mars 2006 définissant précisément les horaires d'ouverture du marché Riquet, soit du mardi au samedi de 8h30 à 19h30 et le dimanche de 8h30 à 13h, dès lors que la convention de concession se réfère au " règlement municipal en vigueur " et impose par conséquent le respect de ce texte dans ses adaptations lorsque, comme en l'espèce, celles-ci ne bouleversent pas l'économie générale des conventions ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les jours et horaires d'ouverture du marché Riquet étaient donc opposables aux requérants dès la signature des conventions de concession consenties par la Ville de Paris ; que les requérants n'ayant pas ouvert leurs commerces le samedi et ayant par conséquent manqué à leurs obligations, comme en ont jugé à bon droit les premiers juges, la Ville de Paris a pu régulièrement résilier les conventions, à titre de sanction, en vertu des stipulations de l'article 15 de ces dernières ; que contrairement à ce que prétendent les requérants, ces résiliations ne découlent pas d'une modification unilatérale par l'autorité administrative de la convention, au cours de son exécution, pour un motif d'intérêt général, ouvrant droit à indemnisation du concessionnaire ; qu'en effet, comme il a été dit, le règlement municipal du 24 mars 2006 se borne à reprendre les horaires de tenue du marché existants, définis par la convention de délégation de service public du 19 décembre 2003 et mentionnés dans le règlement intérieur des marchés couverts, opposable aux intéressés, et n'a donc induit aucune modification des conventions de concession ; que dès lors les allégations des requérants selon lesquelles, dès lors qu'ils ne pouvaient respecter ces " nouveaux horaires " pour des raisons d'ordre confessionnel, la ville devait procéder à une résiliation de leurs conventions pour un motif d'intérêt général, sont sans incidence sur la régularité des résiliations régulièrement prononcées à titre de sanction et qui n'ont eu pour objet de porter atteinte ni à leur confession religieuse ni à la liberté du commerce ;
  7. Considérant que les requérants font valoir que la Ville de Paris n'a pu, sans méconnaître le principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques, résilier pour faute leurs conventions d'occupation, alors que pour deux autres commerces du marché, elle avait procédé soit par voie amiable, soit par une résiliation pour un motif d'intérêt général et avait indemnisé les commerçants ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, d'une part, la supérette implantée sur le marché ne supportait pas les mêmes obligations que les requérants dès lors que la convention d'occupation du domaine public signée le 30 novembre 2004 qui la liait à la ville, dérogatoire s'agissant de la gestion d'un tel type d'enseigne, ne comportait pas de clause l'obligeant à respecter le règlement municipal des marchés couverts de la Ville de Paris et en particulier à occuper l'emplacement à chaque tenue de marché ; qu'ainsi, comme l'ont retenu les premiers juges, si cette société refusait comme les requérants d'ouvrir le commerce qu'elle gérait le samedi, elle était placée dans une situation différente de celle des autres commerçants du marché Riquet et ne pouvait donc, à la différence de ces derniers, être sanctionnée pour manquement à ses obligations ; que, d'autre part, s'agissant d'un autre commerçant occupant un emplacement du marché, si en 2007 celui-ci a fait l'objet, comme les requérants, de mises en demeure de respecter l'ouverture du samedi, ce n'est qu'en 2009 qu'est intervenue la résiliation de sa convention ; que dès lors qu'à cette date, la ville avait décidé de désaffecter et fermer le marché Riquet, la résiliation se justifiait par le motif d'intérêt général lié à la fermeture du marché ; que ce commerçant ne se trouvait donc pas non plus dans la même situation que les requérants ; qu'ainsi le principe d'égalité n'a pas été méconnu en l'espèce ;
  8. Considérant que les requérants estiment que la procédure de résiliation des conventions est entachée d'un détournement de pourvoir au motif que la Ville de Paris souhaitait en réalité désaffecter et fermer le marché ; qu'il résulte de l'instruction que cette décision n'a été prise qu'à compter de l'été 2008, soit un an après les résiliations litigieuses ; que les requérants n'apportent pas d'éléments suffisamment probants pour démontrer que cette décision était déjà arrêtée au moment où la ville a procédé à la résiliation de leur convention ; que dès lors le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MlleA..., MmeA..., M. A...et M. E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes indemnitaires ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de ces derniers une somme de 500 euros chacun à verser à la Ville de Paris sur le fondement des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de MlleA..., MmeA..., M. A...et M. E...sont rejetées. Article 2 : MlleA..., MmeA..., M. A...et M. E...verseront chacun à la Ville de Paris une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 12PA03311, 12PA03312, 12PA03313, 12PA03314

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