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12PA04382

CETATEXT000028817109 J1_L_2014_03_000001204382 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/81/71/CETATEXT000028817109.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 20/03/2014, 12PA04382, Inédit au recueil Lebon 2014-03-20 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04382 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO CABINET DOUEB Mme Mathilde RENAUDIN Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2012, présentée pour M. E...D..., demeurant..., par MeA... ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1110985/7-1 du 20 septembre 2012 par laquelle la Présidente de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° PD 075 112 10 V 0006 du 8 mars 2011 par lequel le maire de Paris a délivré un permis de démolir une dalle sise rue des pirogues de Bercy dans le 12ème arrondissement de Paris à la SCI Bercy Village ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de la SCI Bercy village et de la Ville de Paris une somme de 2 500 euros chacun à verser à l'association Bercybien au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan local d'urbanisme de la Ville de Paris ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2014 : - le rapport de Mme Renaudin, premier conseiller, - les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour M.D..., de MeB..., pour la Ville de Paris et de MeC..., pour la SCI Bercy village ;

  1. Considérant que dans le cadre de l'opération de réaménagement des anciens chais situés dans la zone d'aménagement concerté de Paris-Bercy, des permis de construire successifs ont été accordés à la SCI Bercy village à compter des années 1990 ; que notamment, le maire de Paris a délivré le 8 mars 2011 à la SCI Bercy village un permis de démolir une dalle d'une terrasse d'un des bâtiments et, le 4 avril 2011, un permis de construire modificatif portant sur les travaux en vue du changement de destination d'un ensemble de bâtiments à usage d'entrepôts en commerce, pour tenir compte du permis de démolir délivré antérieurement ; que M. D...a contesté ces deux dernières décisions devant le Tribunal administratif de Paris, qui par deux ordonnances des 13 septembre 2012 a rejeté ses demandes ; que la SCI Bercy village a également obtenu le 18 avril 2011 un permis de construire pour la restructuration de trois bâtiments commerciaux avec réaménagement des locaux en vue de l'installation d'un commerce spécialisé dans la distribution de produits culturels, que M. D...a également contesté devant le Tribunal administratif de Paris ; que ce dernier a, par ordonnance du 20 septembre 2012, rejeté la demande de M.D... ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...a entendu, par la présente instance, relever appel de l'ordonnance du 20 septembre 2012 rejetant sa demande tendant à l'annulation du permis de construire du 18 avril 2011 ; Sur la recevabilité de la requête de M.D... :
  2. Considérant, qu'aux termes de l'article R. 811-13 du code de justice administrative : " Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV. " ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 figurant au livre IV du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;
  3. Considérant que la SCI Bercy village soutient que la requête de M. D...est irrecevable dès lors que ce dernier soulève des moyens à l'encontre du permis de construire du 4 avril 2011 délivré à la SCI Bercy village, alors qu'il a joint à sa requête l'ordonnance du 20 septembre 2012 par laquelle la Présidente de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de permis de construire délivré à la SCI Bercy village le 18 avril 2011 ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si effectivement M. D...a dirigé sa requête d'appel contre l'ordonnance n° 1110985/7-1 du 20 septembre 2012, qui concerne sa demande en annulation du permis de construire délivré à la SCI Bercy village le 18 avril 2011, et non pas, comme l'ordonnance le mentionne de manière erronée, le permis de démolir délivré à cette SCI le 8 mars 2011, il n'a motivé sa requête que par des moyens relatifs au permis de construire modificatif délivré le 4 avril 2011 à la SCI Bercy village ; que dans ces conditions, sa requête ne peut être regardée comme utilement motivée au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, elle est irrecevable et doit être rejetée ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SCI Bercy village et de la Ville de Paris, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que M. D...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. D...le versement de la somme de 1 500 euros, à chacune, au titre des frais exposés respectivement par la SCI Bercy village et la Ville de Paris et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. D...est rejetée. Article 2 : M. D...versera à la SCI Bercy village une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : M. D...versera à la Ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 12PA04382

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