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12PA04385, 12PA04386

CETATEXT000028817110 J1_L_2014_03_000001204385 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/81/71/CETATEXT000028817110.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 20/03/2014, 12PA04385, 12PA04386, Inédit au recueil Lebon 2014-03-20 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04385, 12PA04386 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO CABINET DOUEB Mme Mathilde RENAUDIN Mme BONNEAU-MATHELOT Vu, I, sous le n° 12PA04385, la requête enregistrée le 9 novembre 2012, présentée pour l'association Bercybien, dont le siège est 49 rue Gabriel Lamé à Paris

(75012), par MeA... ; l'association Bercybien demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1108375 et 1109860/7-1 du 20 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 8 mars 2011 du maire de Paris délivrant à la SCI Bercy village un permis de démolir portant sur une terrasse sise rue des Pirogues de Bercy, et, d'autre part de l'arrêté du 4 avril 2011 du maire de Paris délivrant à la SCI Bercy village un permis de construire pour des travaux en vue du changement de destination d'un ensemble de bâtiments à usage d'entrepôt en commerce avec construction de bâtiments et modification d'aspects extérieurs, situés cour Saint-Emilion, passage Saint-Vivant, passage Saint-Emilion, passage de l'Yonne, rue François Truffaut, rue Lamé et rue des Pirogues de Bercy ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de la SCI Bercy village et de la Ville de Paris une somme de 2 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu, II sous le n° 12PA04386, la requête enregistrée le 9 novembre 2012, présentée pour l'association Bercybien, dont le siège est 49 rue Gabriel Lamé à Paris
(75012), par MeA... ; l'association Bercybien demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1110980/7-1 du 20 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° PC07511210V0036 du 18 avril 2011 du maire de Paris délivrant à la SCI Bercy village un permis de construire pour la restructuration de trois bâtiments commerciaux, l'extension d'un restaurant, l'aménagement de locaux sociaux et de commerce, dans un ensemble de bâtiments sis cour Saint-Emilion, passage Saint-Vivant, passage Saint-Emilion, passage de l'Yonne, rue Truffaut, rue Lamé, rue des Pirogues de Bercy à Paris
(75012); 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de la SCI Bercy village et de la ville de Paris une somme de 2500 euros chacun au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de commerce ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan local d'urbanisme de la Ville de Paris ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2014 : - le rapport de Mme Renaudin, premier conseiller, - les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour l'association Bercybien, de MeB..., pour la Ville de Paris et de MeC..., pour la SCI Bercy village ; 1. Considérant que les requêtes susvisées, présentées pour l'association Bercybien, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; 2. Considérant que dans le cadre de l'opération de réaménagement des anciens chais situés dans la zone d'aménagement concerté de Paris-Bercy, des permis de construire successifs ont été accordés à la SCI Bercy village à compter des années 1990 ; que notamment, le maire de Paris a délivré le 10 juillet 2008 à la SCI Bercy village un permis de construire tendant à régulariser les constructions déjà réalisées dont le permis de construire avait été annulé par la juridiction administrative ; que ce permis, portant sur un projet qui prévoyait en outre la démolition d'une terrasse maçonnée située rue des Pirogues de Bercy, comportait un vice de forme, en ce qu'il n'avait pas été précédé d'un permis de démolir pour cette dernière, sur lequel le Tribunal administratif de Paris a statué par un jugement du 2 décembre 2010 ; que ce vice a été régularisé par la délivrance à la SCI Bercy village le 8 mars 2011 d'un permis de démolir la dalle de la terrasse et, le 4 avril 2011, d'un permis de construire modificatif, pour tenir compte du permis de démolir, portant sur les travaux en vue du changement de destination d'un ensemble de bâtiments à usage d'entrepôts en commerce ; que l'association requérante a contesté ces deux dernières décisions devant le Tribunal administratif de Paris, qui, par le jugement attaqué n° 1108375 et 1109860/7-1 du 20 septembre 2012 a rejeté ses demandes ; que la SCI Bercy village a également obtenu le 18 avril 2011 un permis de construire pour la restructuration de trois bâtiments commerciaux avec réaménagement des locaux en vue de l'installation d'un commerce spécialisé dans la distribution de produits culturels, que l'association requérante a également contesté devant le Tribunal administratif de Paris ; que celui-ci, par le jugement attaqué n° 1110980/7-1 du 20 septembre 2012, a rejeté sa demande ; que l'association Bercybien relève appel des deux jugements attaqués du 20 septembre 2012 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la SCI Bercy village et la Ville de Paris ; Sur le permis de démolir du 8 mars 2011 : 3. Considérant que par jugement du 2 décembre 2010, le Tribunal administratif de Paris a annulé le permis de construire du 10 juillet 2008 au motif qu'il n'avait pas été précédé d'un permis de démolir la dalle de la terrasse qui devait l'être ; que la circonstance que le permis de démolir en litige a été accordé postérieurement à la démolition de l'ouvrage en vue de sa régularisation n'est pas, par elle-même, de nature à affecter sa légalité et à constituer un détournement de pouvoir ; que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le permis de démolir ferait échec au jugement du 2 décembre 2010 du Tribunal administratif de Paris alors qu'au contraire il tient compte du motif d'annulation retenu par ce dernier ; que si l'association requérante invoque, dans ce même sens, l'arrêt du 20 mai 2005 par lequel le Conseil d'Etat a statué sur l'arrêté de permis de construire du 2 février 2000, celui-ci ne concerne, en tout état de cause, aucunement le projet de démolition de la terrasse, qui est postérieur à ce dernier ; que ce moyen est par suite inopérant ; que si l'association requérante prétend enfin que la demande de permis de démolir déposée par la SCI Bercy village aurait permis à celle-ci d'échapper aux règles d'urbanisme en vigueur, il n'est aucunement démontré ni ne ressort des pièces du dossier que ce permis n'aurait pas été instruit selon le droit applicable au moment où le maire de Paris a pris sa décision ; que le moyen tiré du détournement de procédure doit donc être écarté ; 4. Considérant que l'association requérante ne peut utilement soutenir que l'arrêté litigieux méconnaîtrait les dispositions de l'article UG 13.1.2. du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris, qui ne sont pas applicables aux permis de démolir ; Sur le permis de construire du 4 avril 2011 : 5. Considérant qu'à la suite du jugement rendu par le Tribunal administratif de Paris le 2 décembre 2010 annulant le permis de construire du 10 juillet 2008 qui n'avait pas été précédé du permis de démolir nécessaire, et après délivrance du permis de démolir à cet effet à la SCI Bercy village le 8 mars 2011, le maire de Paris a délivré à cette dernière, le 4 avril 2011, un permis de construire modificatif, régularisant le permis du 10 juillet 2008, pour tenir compte de l'obtention du permis de démolir par le pétitionnaire ; que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le permis modificatif ferait échec au jugement du 2 décembre 2010 du Tribunal administratif de Paris alors qu'il régularise le permis initial du vice dont il était entaché ; que comme il a déjà été dit le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt du 20 mai 2005 du Conseil d'Etat est inopérant ; que le fait que ce permis modificatif ait eu pour objet de régulariser le vice de procédure dont était entaché le permis de construire du 10 juillet 2008 ne suffit pas à démontrer qu'il serait entaché de détournement de pouvoir ; que comme il a déjà été dit l'association requérante ne démontre aucunement que le maire de Paris n'aurait pas statué sur ce permis au vu des règles d'urbanisme en vigueur à la date de sa décision ; que le moyen tiré du détournement de procédure doit donc être écarté ; 6. Considérant que le permis de construire délivré le 10 juillet 2008 est devenu définitif à la suite de l'arrêt de la Cour de céans du 30 décembre 2011, lequel a annulé le jugement du 2 décembre 2010 du Tribunal administratif de Paris et rejeté la demande de l'association Bercybien présentée devant le Tribunal administratif de Paris ; que le permis délivré le 4 avril 2011 présente, comme il a été dit ci-dessus, le caractère d'un permis modificatif du permis de construire délivré le 10 juillet 2008 et ne porte que sur la prise en compte du permis de démolir ; que sont donc seuls susceptibles d'être invoqués à l'encontre de ce permis les vices propres dont il serait entaché ; que, par suite, les moyens invoqués par l'association requérante tirés de l'insuffisance du volet paysager et de la notice de présentation de la demande de permis de construire, de la méconnaissance des dispositions de l'article UG 13.1.2. du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris, ainsi que des articles L. 425-7 et L. 425-8 du code de l'urbanisme, qui ne concernent que le permis initial, sont inopérants ; Sur le permis de construire du 18 avril 2011 : 7. Considérant que la demande de permis de construire porte sur un projet nouveau, qui contrairement à ce qu'allègue l'association requérante, ne constitue ni une demande de permis modificatif, ni de régularisation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'instruction du permis de construire litigieux ait été succincte ; que si l'association requérante soutient que le permis de construire tendrait à échapper aux règles d'urbanisme en vigueur, elle n'apporte aucune précision à l'appui de ce moyen susceptible de démontrer ses allégations ; que le moyen tiré du vice de procédure dont il serait entaché ne peut qu'être écarté ; 8. Considérant que l'association requérante ne peut utilement invoquer, s'agissant du volet paysager et de la notice explicative du projet de permis de construire du 18 avril 2011, les dispositions des articles L. 421-2 et R. 421-2 du code de l'urbanisme qui ont été abrogées par le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme, entré en vigueur le 1er octobre 2007 ; 9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la décision contestée : " Sont joints à la demande de permis de construire : (...) /
  1. b)Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. " ; qu'aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : /
  2. a)L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; /
  3. b)L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; /
  4. c)Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; /
  5. d)Les matériaux et les couleurs des constructions ; /
  6. e)Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; (...) " ; 10. Considérant que contrairement à ce que soutient l'association requérante, le dossier de demande de permis de construire comprend les pièces exigées par les dispositions précitées de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, qui permettent d'apprécier avec suffisamment de précision le traitement des constructions et l'insertion du projet dans son environnement ; qu'en particulier la notice de présentation du projet explique sur quoi portent les restructurations envisagées, qui au demeurant ne concernent que l'intérieur des bâtiments, et mentionne que les végétations, clôtures et aménagements situés en limite de propriété sont inchangés et que les matériaux et couleurs de la construction le sont également ; que cette notice fait également état pour les changements de baies, portes ou vitrines ainsi que pour les couvertures, du choix de chaque matériau utilisé et de ses teintes ; que le projet de permis de construire comprenait également une notice d'insertion du projet dans son environnement proche et dans son paysage lointain, comportant des photographies permettant de constater l'état actuel et de présenter l'état futur des bâtiments et leur traitement par rapport à leur environnement ; qu'enfin était produite une notice portant sur des travaux intérieurs dans un immeuble inscrit au titre des monuments historiques et comportant les photographies permettant de se rendre compte des modifications envisagées ; 11. Considérant qu'aux termes de l'article 1-6 du plan de prévention des risques d'inondation de Paris, applicable en zone bleue où se situe l'opération litigieuse : " La construction ou la reconstruction de S.H.O.N. sur une unité foncière est limitée à la S.H.O.N. existante à la date d'opposabilité du P.P.R.I. toutes destinations confondues augmentées de 20 %, à l'exception des secteurs stratégiques pour le développement économique et social de Paris ou d'intérêt national, et des équipements publics, semi-publics ou privés à caractère social, éducatif, culturel ou sportif (...) " ; 12. Considérant que contrairement à ce que fait valoir l'association requérante, les premiers juges, en mentionnant que la " S.H.O.N. existante " au sens des dispositions précitées de l'article 1-6 du plan de prévention des risques d'inondation de Paris, devait s'apprécier concrètement, indépendamment de la situation juridique des constructions existantes, n'ont pas ajouté une nouvelle condition à ces dispositions, mais se sont bornés à interpréter la notion de " S.H.O.N. existante " prévue par ces dernières, dans le sens qui ressort de l'économie générale de ce texte, afin d'examiner la conformité du permis de construire critiqué par rapport à celles-ci ; que le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté ; que l'association requérante ne peut donc utilement soutenir qu'aucune S.H.O.N. ne devait être comptée pour ces bâtiments compte tenu de leur absence de régularité à la date d'entrée en vigueur du plan de prévention des risques d'inondation, soit antérieurement à la délivrance du permis de construire du 10 juillet 2008 ; 13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le projet de permis de construire prévoit la création d'une surface hors oeuvre nette de 617 m², il prévoit également la démolition d'une surface hors oeuvre nette de 654 m² ; que la S.H.O.N. existante des bâtiments à la date de la demande de permis de construire n'a donc pas été dépassée conformément aux dispositions précitées de l'article 1.6. du règlement du plan de prévention des risques d'inondation de Paris ; 14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-7 du code de l'urbanisme : " Conformément à l'article L. 752-1 du code de commerce, lorsque le permis de construire porte sur un projet soumis à une autorisation d'exploitation commerciale, le permis ne peut être accordé avant la délivrance de cette autorisation. Sa mise en oeuvre ne peut être entreprise avant l'expiration des recours dirigés contre elle. " ; 15. Considérant que si l'association requérante soutient que le permis de construire du 18 avril 2011 aurait été délivré en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-7 du code de l'urbanisme en l'absence d'expiration des délais de recours contre les autorisations commerciales applicables, qu'ils considèrent être celles de la commission départementale d'aménagement commercial du 7 décembre 2006, il ressort des pièces du dossier que ce permis a été délivré au vu d'une autorisation de la commission départementale d'aménagement commercial du 15 juillet 2010 qui porte sur le projet considéré d'extension de l'ensemble commercial Bercy-village par la création d'un magasin à l'enseigne " FNAC " pour une surface de vente de 2 995 m² et de diverses boutiques pour une surface de vente de 210 m² ; que ce moyen manque donc en fait et doit être écarté ; que, par ailleurs, l'association requérante ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 425-8 du code de l'urbanisme, qui sont relatives aux projets portant sur des établissements de spectacles cinématographiques ; 16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association Bercybien n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SCI Bercy village et de la Ville de Paris, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que l'association Bercybien demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l'association Bercybien une somme de 1 500 euros à verser à la SCI Bercy village et à la Ville de Paris, chacune, sur le fondement des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association Bercybien est rejetée. Article 2 : L'association Bercybien versera à la SCI Bercy village une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : L'association Bercybien versera à la Ville de Paris, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 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