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12PA04494

CETATEXT000028817111 J1_L_2014_03_000001204494 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/81/71/CETATEXT000028817111.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 27/03/2014, 12PA04494, Inédit au recueil Lebon 2014-03-27 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04494 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT DOMINGUEZ M. David DALLE Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2012, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me Dominguez, avocat ; M. et Mme A...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907013/3 en date du 20 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 et des pénalités dont ces cotisations ont été assorties ; 2°) de prononcer cette décharge ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014 : - le rapport de M. Dalle, président, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. et Mme A...ont fait l'objet en 2006 d'un examen de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2003 et 2004, à l'issue duquel l'administration a imposé entre leurs mains des crédits bancaires demeurés injustifiés, en les regardant comme des revenus d'origine indéterminée, sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'ils relèvent appel du jugement en date du 20 septembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 à la suite de ce contrôle ;
  2. Considérant qu'en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, l'administration peut demander au contribuable " des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés " ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L.13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ; que dans la version 2005 applicable aux opérations de contrôle menées à l'encontre de M. et MmeA..., la charte des droits et obligations du contribuable vérifié prévoyait les dispositions suivantes : " Dans le cadre de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP), le dialogue joue également un rôle très important tout au long de la procédure. Il vous permet de présenter vos explications sur les discordances relevées par le vérificateur à partir des informations dont il dispose " ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que le vérificateur était tenu, avant d'avoir recours à la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, d'engager avec le contribuable un dialogue sur les discordances relevées par lui ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'en raison de leur date de réception par le service, une partie des relevés bancaires n'a pu donner lieu à un débat contradictoire préalable à l'envoi de la demande de justifications du 13 juillet 2006 ne peut qu'être écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la proposition de rectification qui, selon l'article L. 48 de ce livre, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir; qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A...n'ont pas donné suite aux propositions d'entretien formulées les 9 mars, 6 avril, 13 avril, 16 mai et 23 novembre 2006 par le service vérificateur, sans fournir aucune explication ou justification valable quant aux raisons pour lesquelles ils n'ont pas répondu à ces courriers ou ne se sont pas présentés aux rendez-vous ; que le moyen tiré du défaut de débat contradictoire préalable à l'envoi des propositions de rectification des 19 décembre 2006 et 27 mars 2007 ne peut dès lors qu'être rejeté ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales : " Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite " ; qu'il résulte de ces dispositions et de celles des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales que, lorsque l'administration a demandé des justifications à un contribuable, elle est fondée à l'imposer d'office, sans mise en demeure préalable, à raison des sommes au sujet desquelles il s'est abstenu de répondre dans le délai requis ; que, pour les sommes au sujet desquelles il a apporté des éléments de réponse jugés insuffisants, l'administration est tenue de mettre préalablement en demeure le contribuable de compléter sa réponse, en lui indiquant les compléments de réponse qu'elle attend pour chacune d'elles ; que si, dans la mise en demeure adressée au contribuable, l'administration mentionne, outre les sommes au sujet desquelles le contribuable a produit des éléments de réponse insuffisants, des sommes pour lesquelles aucune réponse n'a été apportée dans le délai requis, et qu'elle invite le contribuable à apporter des éléments de réponse pour l'ensemble des sommes mentionnées, elle ne peut procéder à la taxation d'office des sommes n'ayant donné lieu initialement à aucune réponse si le contribuable a suffisamment répondu à la suite de la mise en demeure ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse aux demandes de justifications des 13 juillet et 18 août 2006, M. et Mme A...n'ont fourni aucune réponse, ou une réponse invérifiable devant être assimilée à un défaut de réponse, en ce qui concerne un crédit bancaire de 8 196 euros en date du 28 octobre 2004 ainsi que des versements en espèces d'un montant total de 4 500 euros et 7 000 euros effectués respectivement sur les comptes CCP n° 4759201K033 et BNP n° 47396 ; qu'en ce qui concerne les autres crédits bancaires pour lesquels des justifications étaient demandées, les requérants ont fourni des réponses jugées insuffisantes par l'administration ; que celle-ci a en conséquence adressé aux intéressés le 19 octobre 2006 une mise en demeure, qui portait cependant sur l'ensemble des crédits ;
  7. Considérant que, s'agissant des crédits pour lesquels une réponse insuffisante avait été apportée, l'administration a indiqué précisément dans la mise en demeure, pour chaque crédit, les pièces justificatives ou éléments manquants ; qu'en ce qui concerne ces crédits, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas précisé les compléments de réponse souhaités et méconnu les dispositions de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales doit par suite être écarté ; que, par ailleurs, si en ce qui concerne les trois crédits susmentionnés de 8 196 euros, 4 500 euros et 7 000 euros, l'administration n'a pas précisé dans la mise en demeure du 19 octobre 2006 les compléments de réponse souhaités, elle n'a pour autant commis aucune irrégularité dès lors que les requérants doivent être regardés comme n'ayant pas répondu aux demandes de justifications portant sur ces crédits, ainsi qu'il a été dit, que l'administration était, par suite, en droit d'imposer d'office lesdits crédits sans mise en demeure préalable et qu'il ressort clairement de la mise en demeure du 19 octobre 2006, qui n'a pu induire les contribuables en erreur sur leurs droits, qu'elle ne portait en réalité que sur les sommes au sujet desquelles des réponses insuffisantes avaient été fournies ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la réclamation contentieuse, que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme en remboursement des frais exposés par M. et MmeA... ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 12PA04494 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.

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