CETATEXT000028817129 J1_L_2014_03_000001300381 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/81/71/CETATEXT000028817129.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 17/03/2014, 13PA00381, Inédit au recueil Lebon 2014-03-17 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00381 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT PACHECO M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1121322 du 5 juin 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 septembre 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MeB..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 février 2013, le rapport de M. Couvert-Castéra, président assesseur ;
- Considérant que M.A..., ressortissant indien né le 29 juin 1974 et entré en France le 18 avril 2007, sous couvert d'un visa Schengen de court séjour, a sollicité le 11 avril 2011 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 21 septembre 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; que M. A...relève appel de l'ordonnance du 5 juin 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A... a fait valoir devant le Tribunal administratif de Paris qu'il avait résidé en France au cours des années 2000 à 2005 et qu'il était retourné en Inde jusqu'en 2007, où il avait eu un premier enfant avec son épouse, de nationalité indienne, avant de revenir en France le 18 avril 2007, où un second enfant était né de leur union ; que de tels faits, même s'ils n'étaient pas assortis de pièces justificatives, étaient susceptibles de venir au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce moyen de légalité interne, qui n'était ni irrecevable ni inopérant, était assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dans ces conditions, le vice-président du Tribunal administratif de Paris ne pouvait pas rejeter par une ordonnance prise en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative la demande de M. A... ; que, par suite, l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 5 juin 2012 doit être annulée comme irrégulière ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité de l'arrêté du 21 septembre 2011 du préfet de police : En ce qui concerne le moyen dirigé contre l'arrêté pris dans son ensemble :
- Considérant que par un arrêté n° 2011-00705 du 24 août 2011, régulièrement publié le 30 août suivant au bulletin municipal officiel de la ville de Paris, le préfet de police a donné délégation à Mme Béatrice Carrière, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, à l'effet de signer tous actes dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'arrêté attaqué ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté comme manquant en fait ; En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet de police a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A... mentionne les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose les motifs du refus opposé à la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé sur ce fondement ; que cette décision, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est dès lors suffisamment motivée ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient M. A..., aucun élément du dossier ne permet d'estimer que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier de la part du préfet de police ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. A...fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis le 18 avril 2007, qu'il est le père de deux filles scolarisées sur le territoire et qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; qu'il fait en outre état de son intégration dans la société française, en ce qu'il maîtrise la langue française, a exercé en qualité d'interprète-traducteur bénévole dans plusieurs associations, qu'il a bénéficié à deux reprises de promesses d'embauche et déclare ses revenus depuis son arrivée en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est entré pour la dernière fois sur le territoire français le 18 avril 2007 à l'âge de trente-deux ans, après deux ans passés dans son pays d'origine, dont son épouse a également la nationalité ; que cette dernière a fait l'objet, le même jour que l'arrêté attaqué, d'un arrêté du préfet de police portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'aucune circonstance ne faisait donc obstacle à la date de l'arrêté attaqué à ce que les deux filles du couple, eu égard à leur âge, suivent leur scolarité en Inde, où la cellule familiale pouvait se reconstituer ; qu'ainsi, et nonobstant les efforts d'intégration allégués par M. A..., la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les dispositions et stipulations précitées ; que le préfet de police n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 9 rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale de M. et Mme A...dans leur pays d'origine, ni à ce que leurs deux filles y suivent leur scolarité ; que, dès lors, le préfet de police n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de ces deux enfants en adoptant la décision litigieuse ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ; En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 6, la décision par laquelle le préfet de police a refusé à M. A...la délivrance d'un titre de séjour est suffisamment motivée ; que le préfet de police a, en outre, mentionné les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettent d'assortir une telle décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient M. A..., aucun élément du dossier ne permet de considérer que le préfet de police se serait cru lié par sa décision de refus de titre de séjour et aurait refusé d'exercer son pouvoir d'appréciation, avant de faire obligation à l'intéressé de quitter le territoire français ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen tiré par M. A...de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ;
- Considérant, en quatrième et dernier lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de même que celui tiré de l'erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M.A..., qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions dirigés contre la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ; En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen tiré par M. A...de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 21 septembre 2011 du préfet de police ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1121322 du 5 juin 2012 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 13PA00381 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.