CETATEXT000028817132 J1_L_2014_03_000001300702 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/81/71/CETATEXT000028817132.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 20/03/2014, 13PA00702, Inédit au recueil Lebon 2014-03-20 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00702 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO LETURCQ Mme Mathilde RENAUDIN Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 20 février 2013, présentée pour Mme B...Dan, demeurant..., par MeA... ; Mme Dan demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004156/2 du 20 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 31 mars 2010 du jury de l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle de l'intérieur et de l'outre-mer pour l'année 2010 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette délibération ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de réunir à nouveau le jury afin d'examiner l'aptitude des candidats ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu l'arrêté du 17 janvier 2007 modifié par l'arrêté du 16 avril 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2014 : - le rapport de Mme Renaudin, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public ;
- Considérant que Mme Dan, secrétaire administratif de classe supérieure, s'est présentée à l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle ouvert par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales au titre de la session 2010 ; qu'elle a échoué à l'épreuve orale d'admission après avoir été admissible à l'issue des épreuves écrites ; qu'elle demande l'annulation de la délibération du jury du 31 mars 2010 ayant fixé la liste des candidats admis ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que Mme Dan soutient que le jugement attaqué aurait été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors que, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire du mémoire en défense produit en première instance par le ministre de l'intérieur, les premiers juges se sont référés à un arrêté de délégation de signature du 10 septembre 2012, qui n'a pas été produit au dossier ; que toutefois, dès lors que, comme le relève expressément le jugement, cet arrêté a été régulièrement publié au Journal officiel de la République française, et eu égard au caractère réglementaire de cet acte, les premiers juges n'ont pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en se fondant sur l'existence de cet arrêté sans en ordonner préalablement la production au dossier ; que la requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que la vérification par les premiers juges de la délégation du signataire du mémoire en défense, au vu du moyen soulevé par cette dernière, et par conséquent débattu à l'instance, constituerait un moyen soulevé d'office par ces derniers ; qu'il suit de là que le jugement attaqué n'a pas méconnu le principe du contradictoire et n'est pas entaché d'irrégularité ; Au fond :
- Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'arrêté du 17 janvier 2007 modifié par celui du 16 avril 2008 fixant les modalités d'organisation et les épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle de l'intérieur et de l'outre-mer : " - Le jury, nommé par arrêté du ministre chargé de l'intérieur, sur proposition des autorités d'emploi, comprend : - un préfet, président ; - un administrateur civil de l'administration centrale du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ou du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire relevant pour sa gestion du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, vice-président ; - un sous-préfet ; - un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; - deux agents de catégorie A ayant au moins le grade d'attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer. Le jury peut être éventuellement complété par un ou plusieurs correcteurs choisis parmi des fonctionnaires de catégorie A. " et qu'aux termes de son article 7, est prévue : " Une épreuve orale d'admission durée : vingt-cinq minutes, dont cinq minutes au plus de présentation ; coefficient 1) : entretien avec le jury, ayant pour point de départ une présentation du candidat, permettant au jury d'apprécier les connaissances professionnelles, les capacités d'adaptation ainsi que les aptitudes à animer une équipe et portant sur : - les fonctions exercées par le candidat / - sa culture administrative " ;
- Considérant que contrairement à ce que soutient Mme Dan, le jury de l'examen professionnel, dont la composition s'apprécie dans son ensemble, était régulier et comprenait notamment, conformément à l'article 12 de l'arrêté du 17 janvier 2007 modifié par celui du 16 avril 2008, un membre de la juridiction administrative ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " (...) / Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupes d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale. " ; qu'il résulte de ces dispositions que la division d'un jury en groupe d'examinateurs est légalement possible, pour toute épreuve, si elle est nécessaire à l'organisation du concours, compte tenu notamment du nombre des candidats et du caractère des épreuves et si, eu égard aux modalités retenues, elle ne compromet pas l'égalité entre les candidats ;
- Considérant que si la requérante critique la scission du jury de l'examen professionnel en deux groupes d'examinateurs pour l'épreuve orale d'admission, et quand bien même l'arrêté du 17 janvier 2007 précité modifié par celui du 16 avril 2008 fixant les modalités d'organisation et les épreuves de l'examen professionnel est silencieux sur cette possibilité, il résulte des dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 que la scission d'un jury de concours est légalement prévue ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que compte tenu de la participation à cette épreuve de 258 candidats admissibles, raison pour laquelle l'administration a pris la décision de scinder le jury comme cela ressort de la notice d'information transmise aux candidats, l'organisation en deux groupes d'examinateurs était justifiée ; que, d'autre part, si la requérante soutient que l'absence d'un membre de la juridiction administrative dans l'un des groupes d'examinateurs aurait créé une inégalité entre les candidats compte tenu de leur parcours professionnel, en particulier pour ceux qui, comme elle, exercent leurs fonctions dans les juridictions administratives, le ministre de l'intérieur a produit au dossier la grille d'évaluation commune élaborée par le jury dans le but d'assurer une appréciation coordonnée des candidats ; que, par ailleurs, la circonstance que les agents promus sont appelés à exercer leurs fonctions d'une manière diversifiée au sein des préfectures, de la juridiction administrative ou en administration centrale, amène nécessairement le jury à avoir une connaissance du fonctionnement de l'ensemble de ces structures ; qu'enfin le jury dans son ensemble a participé à la délibération finale ; qu'il ressort donc des pièces du dossier que le principe d'égalité entre les candidats n'a pas été méconnu ; que c'est donc à bon droit que, par un jugement suffisamment motivé sur ce point, les premiers juges ont estimé que la division du jury n'entachait pas la décision litigieuse d'un vice de procédure ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des écritures du ministre de l'intérieur, que la scission du jury n'a pas eu de conséquences sur les résultats obtenus par les secrétaires administratifs en fonctions dans la juridiction administrative ; que Mme Dan n'apporte pas d'éléments suffisamment probants pour établir le contraire ; que dans ces conditions, la requérante ne saurait se prévaloir de ce que les premiers juges auraient inversé la charge de la preuve ;
- Considérant qu'aucun texte ne prévoit que les candidats de la juridiction administrative doivent être examinés par un membre de celle-ci ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir à ce titre de la charte de gestion des agents des greffes des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel du 16 décembre 2010, qui n'a pas de caractère réglementaire et qui au demeurant est postérieure à la délibération en litige ;
- Considérant que Mme Dan fait valoir, comme elle l'avait fait devant le tribunal administratif, que le jury n'a pas respecté les dispositions de l'arrêté du 17 janvier 2007 sur le caractère professionnel de l'épreuve orale d'admission, dans la mesure où elle n'a pas été interrogée sur les éléments les plus significatifs de son parcours professionnel ; que ce moyen a été écarté à bon droit par le Tribunal administratif de Melun par le motif que l'interrogation orale des candidats ne se limite pas à leur parcours professionnel mais porte aussi sur leur culture administrative pour apprécier leurs aptitudes au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle ; que, dans sa requête d'appel, l'intéressée n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué ; que, par suite, il y a lieu, par adoption du motif du jugement de première instance, d'écarter ce moyen ;
- Considérant, enfin, qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les prestations des candidats sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ces prestations ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury se soit fondé sur un motif autre que celui tiré de la valeur des prestations de Mme Dan ; que, dès lors, l'appréciation que le jury a portée sur les mérites de la candidate n'est pas susceptible d'être discutée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Dan n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du jury du 31 mars 2010 ; que par voie de conséquence ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de réunir à nouveau le jury ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme Dan demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme Dan est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA00702