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13PA00941

CETATEXT000028817133 J1_L_2014_03_000001300941 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/81/71/CETATEXT000028817133.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 17/03/2014, 13PA00941, Inédit au recueil Lebon 2014-03-17 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00941 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT REGHIOUI Mme Evelyne STAHLBERGER M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1209705/6-1 du 12 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 février 2012 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991, à verser à MeB..., sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2014 : - le rapport de Mme Stahlberger, président, - et les observations de M.A... ;

  1. Considérant que M. A..., né le 6 novembre 1984, de nationalité togolaise, entré sur le territoire français le 9 décembre 2009 selon ses déclarations, a sollicité, le 31 décembre 2009, une carte de résident au titre de l'asile dans le cadre des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision du 17 mai 2010, le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé cette qualité ; que le 21 novembre 2011, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision ; que, par un arrêté du 17 février 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que M. A... relève appel du jugement du 12 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant que M. A... a fait notamment valoir devant le tribunal que l'arrêté litigieux était insuffisamment motivé et méconnaissait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il serait en droit d'obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans sa requête d'appel, il invoque à nouveau ces moyens sans apporter davantage de précisions ni produire de pièces nouvelles ou d'éléments de nature à remettre en cause le bien fondé du jugement attaqué ; que, par suite, il y a lieu pour la Cour d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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