CETATEXT000028817135 J1_L_2014_03_000001301393 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/81/71/CETATEXT000028817135.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 17/03/2014, 13PA01393, Inédit au recueil Lebon 2014-03-17 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01393 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT SCP ALQUIER & HOUSSARD Mme Evelyne STAHLBERGER M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant à..., par MeB... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301094 du 16 février 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire en date du 12 février 2013 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2014, le rapport de Mme Stahlberger, président ;
- Considérant que M. A..., né le 25 mai 1975, ressortissant du Kosovo, est entré sur le territoire français le 12 septembre 2005, selon ses déclarations, et a sollicité le bénéfice de l'asile politique qui lui a été refusé par décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 novembre 2005, confirmée par la Commission des recours, le 23 octobre 2006 ; qu'après avoir sollicité à plusieurs reprises la régularisation de sa situation, il a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai par arrêté du préfet d'Indre-et-Loire en date du 12 janvier 2013 et d'un arrêté le plaçant immédiatement en rétention administrative ; que par jugement du 16 février 2013, dont M. A... relève appel, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu 'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... n'a pu justifier être entré régulièrement en France et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de la décision contestée ; qu'ainsi, il entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant que l'arrêté attaqué vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. A... est entré irrégulièrement en France et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et qu'étant célibataire et sans enfant, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que dans ces conditions, la décision contestée, qui énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent, doit être regardée comme suffisamment motivée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si M. A... fait valoir que toute sa famille vit en France depuis 2005, en particulier son frère et son père et qu'il est également subrogé tuteur de son neveu dont la mère s'est désintéressée dès sa naissance, il ressort cependant des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant et que son frère et son père ne sont titulaires que d'autorisations provisoires de séjour ; que s'il est subrogé tuteur de son neveu et membre du conseil de famille, aucune pièce du dossier ne permet de démontrer qu'il participe effectivement à l'entretien de cet enfant, ni même qu'il entretiendrait des relations avec celui-ci ; que par ailleurs, s'il allègue résider chez son frère, il ne l'établit pas alors qu'il fait état par ailleurs d'une domiciliation à la Croix-Rouge ; qu'il ne donne aucune précision quant à l'état de santé de son père ni n'indique en quoi sa présence serait nécessaire à ses côtés ; qu'il ne justifie d'aucune activité professionnelle ou qualification, ni même d'une perspective sérieuse d'activité en produisant une promesse d'embauche non signée postérieure à la décision attaquée ; qu'enfin il ne justifie d'aucun lien d'ordre privé, social ou amical établissant son insertion dans la société française ; que, dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour, l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; Sur le refus de délai de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 " ;
- Considérant qu'il est constant que M. A... se trouve dans le cas prévu par les dispositions précitées ; que la réalité et l'intensité des liens familiaux qu'il invoque ne sont pas, ainsi qu'il a été dit, établis ; que, dans ces conditions, il ne justifie pas de circonstances particulières au sens de ces mêmes dispositions ; que, par suite, le préfet d'Indre-et-Loire n'a méconnu ni ces dispositions ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en n'accordant pas à l'intéressé de délai de départ volontaire ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA01393 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.