CETATEXT000028817137 J1_L_2014_03_000001301560 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/81/71/CETATEXT000028817137.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 17/03/2014, 13PA01560, Inédit au recueil Lebon 2014-03-17 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01560 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT CABINET FIDAL M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BOISSY Vu l'arrêt en date du 30 novembre 2010, rendu sous le n° 09PA05846, par lequel la Cour administrative d'appel de Paris, après avoir remis à la charge de la société Pétroservice la cotisation supplémentaire de participation des employeurs à l'effort de construction à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1998 et réformé le jugement nos 0416236 et 0416237 du Tribunal administratif de Paris du 27 mai 2009 en ce qu'il avait de contraire à son arrêt, a rejeté le surplus des conclusions du recours du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement tendant au rétablissement des cotisations supplémentaires de participation des employeurs à l'effort de construction, de taxe d'apprentissage et de taxe de formation professionnelle continue auxquelles la société Pétroservice a été assujettie au titre des années 1997 à 1999 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention signée entre la France et le Congo le 27 novembre 1987 en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, d'impôts sur les successions, de droits d'enregistrement et de droits de timbre, publiée par le décret n° 89-657 du 11 septembre 1989 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 95-116 du 4 février 1995 ; Vu la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2014 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président assesseur, - et les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ;
- Considérant que la société Pétroservice, qui a été créée pour recruter des personnels mis ensuite à la disposition d'autres sociétés, a, au cours des années 1997 à 1999, mis des salariés à la disposition de la société GTMH Congo, une filiale congolaise du groupe GTMH auquel elle appartient ; qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité, la société Pétroservice a été assujettie, au titre des années 1997 à 1999, à raison des salaires versés par elle à ces salariés, à des cotisations supplémentaires de participation des employeurs à l'effort de construction, de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs à la formation professionnelle continue ; que, par un jugement rendu le 27 mai 2009 sous les nos 0416236 et 0416237 le Tribunal administratif de Paris l'a déchargée de l'ensemble de ces impositions ;
- Considérant que, par un arrêt n° 09PA05846 du 30 novembre 2010, la Cour, après avoir annulé ce jugement en tant qu'il avait déchargé la société Pétroservice de la cotisation supplémentaire de participation des employeurs à l'effort de construction à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1998, au motif que le Tribunal administratif de Paris avait, ce faisant, statué au-delà des conclusions dont il était saisi, a rejeté par l'article 3 de cet arrêt le surplus des conclusions du recours du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat tendant à l'annulation du jugement attaqué et au rétablissement de l'ensemble des impositions dont le tribunal avait prononcé la décharge ;
- Considérant que, saisi d'un pourvoi par le ministre, le Conseil d'État a, par une décision du 8 avril 2013 rendue sous le n° 346808, annulé pour erreur de droit l'article 3 de cet arrêt et renvoyé l'affaire à la Cour dans la limite de la cassation ainsi prononcée ; Sur le moyen de décharge retenu par le tribunal administratif :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 224 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : "
- Il est établi une taxe, dite d'apprentissage, dont le produit est inscrit au budget de l'Etat pour y recevoir l'affectation prévue par la loi. /
- Cette taxe est due : (...) 2° Par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206, à l'exception de ceux désignés au 5 de l'article précité, quel que soit leur objet (...) " ; que le premier alinéa de l'article 225 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année 1997 prévoyait que : " La taxe est assise sur les salaires, selon les bases et les modalités prévues aux chapitres 1er et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou aux chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code " ; que, dans un souci de clarification, la loi du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier a substitué le mot " rémunérations " au mot " salaires " dans cet alinéa pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1998 ; que l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire (...) " ;
- Considérant, d'autre part, que, s'agissant de la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, il résulte du premier alinéa du 1 de l'article 235 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige, que les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des rémunérations, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, aux investissements prévus à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des rémunérations versées par eux au cours de l'année écoulée, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou aux chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 de ce code ; que l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation s'applique aux employeurs, occupant au minimum dix salariés, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics administratifs, assujettis à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts, autres que ceux qui appartiennent à des professions relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale pour lesquelles des règles spéciales ont été édictées en application du 3 a de l'article 231 ;
- Considérant, enfin, que, s'agissant de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, il résulte des dispositions des articles 235 ter C, 235 ter D et 235 ter G du code général des impôts, dans leur rédaction applicable aux années en litige, que tout employeur, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions mentionnées à l'article L. 900-2 du code du travail et que les employeurs occupant au minimum dix salariés doivent consacrer au financement de telles actions un pourcentage minimal de 1,5 p. 100 du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou aux chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 de ce code, des rémunérations versées pendant l'année en cours, faute de quoi ils sont tenus d'effectuer au Trésor un versement égal à la différence constatée, le cas échéant, entre les dépenses qu'ils justifient et la participation ainsi fixée ;
- Considérant qu'il résulte du renvoi aux dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural, inséré aux articles 225, 235 bis et 235 ter D du code général des impôts par l'article 105 de la loi du 4 février 1995, que le législateur a entendu harmoniser l'assiette de la taxe d'apprentissage, de la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction et de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue avec celle des cotisations d'assurances sociales agricoles pour les employeurs de salariés agricoles et, pour les autres employeurs, avec celle des cotisations des assurances sociales du régime général de la sécurité sociale ; qu'en revanche, il n'a pas entendu modifier le champ d'application de ces impositions, auxquelles sont demeurés assujettis les employeurs établis en France à raison des rémunérations versées aux salariés qu'ils emploient, indépendamment du lieu où ceux-ci exercent leur activité et des choix opérés sur le fondement des dispositions du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale relatives à la couverture sociale des salariés travaillant à l'étranger ;
- Considérant qu'il est constant que la société Pétroservice était, au cours des années 1997 à 1999 en litige, établie en France et versait des rémunérations aux salariés, dont elle était l'employeur, mis à la disposition de la société GTMH Congo ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7 que, dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des impositions litigieuses en retenant le moyen tiré par la société Pétroservice de ce que les rémunérations qu'elle versait à ces salariés n'étaient pas imposables à la participation des employeurs à l'effort de construction, à la taxe d'apprentissage et à la participation des employeurs à la formation professionnelle continue ;
- Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Pétroservice devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les autres moyens invoqués par la société Pétroservice :
- Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention fiscale franco-congolaise du 27 novembre 1987 susvisée : "
- La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu, aux impôts sur les successions, aux droits d'enregistrement et de timbre perçus pour le compte d'un Etat ou de ses collectivités territoriales, quel que soit le système de perception (...)
- Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont : a. En ce qui concerne la France : - l'impôt sur le revenu ; l'impôt sur les sociétés ; - l'impôt sur les successions ; - les droits d'enregistrement et de timbre ; - la taxe sur les salaires (...) " ;
- Considérant que la participation des employeurs à l'effort de construction, la taxe d'apprentissage et la participation des employeurs à la formation professionnelle continue ne sont pas au nombre des impositions entrant dans le champ d'application de la convention fiscale franco-congolaise du 27 novembre 1987 ; qu'il s'ensuit que la société Pétroservice ne saurait utilement soutenir que les impositions en litige ont été établies en méconnaissance de l'article 15 de cette convention ;
- Considérant que la société Pétroservice ne saurait davantage invoquer utilement les stipulations de la convention générale de sécurité sociale du 11 février 1987 entre la France et le Congo, qui n'a pas pour objet de régir les questions fiscales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a déchargé la société Pétroservice des cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage et de formation professionnelle continue auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 à 1999 ainsi que des cotisations supplémentaires de participation des employeurs à l'effort de construction auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1999 ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Pétroservice demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs à la formation professionnelle continue auxquelles la société Pétroservice a été assujettie au titre des années 1997 à 1999, ainsi que les cotisations supplémentaires de participation des employeurs à l'effort de construction auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1999 sont remises à sa charge, de même que les pénalités correspondantes. Article 2 : Le jugement nos 0416236 et 0416237 rendu le 27 mai 2009 par le Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Les conclusions de la société Pétroservice présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 13PA01560 19-05-02 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Participation des employeurs à l'effort de construction. 19-05-03 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Taxe d'apprentissage. 19-05-06 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue.