CETATEXT000028817150 J1_L_2014_03_000001302052 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/81/71/CETATEXT000028817150.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 17/03/2014, 13PA02052, Inédit au recueil Lebon 2014-03-17 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02052 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT HAMOT Mme Evelyne STAHLBERGER M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant au..., par Me B... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1216936/5-1 du 17 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 2012 par lequel le Préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour au besoin sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 25 avril 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, refusant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 18 février 2013 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2014 : - le rapport de Mme Stahlberger, président, - et les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ;
- Considérant que M. A..., né le 20 avril 1983, de nationalité égyptienne, entré sur le territoire français sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour de 15 jours délivré le 26 juillet 2001, a sollicité le 27 mars 2012 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 20 août 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination ; que M. A... relève appel du jugement du 17 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., entré sur le territoire français le 2 août 2001, justifie résider en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux en versant aux débats au titre des années 2002 à 2004 qui sont les seules contestées par le préfet de police, divers documents bancaires circonstanciés ainsi que la preuve de son affiliation à la fédération française de football au travers de sa carte de membre délivré par la ligue de Paris-Ile de France, enregistrée le 5 décembre 2002 et renouvelée jusqu'en 2006 ; que sa présence ultérieure sur le territoire français, où il s'est marié en 2007 avec une ressortissante géorgienne dont il a eu deux enfants nés en 2007 et 2011, n'est pas contestée ; que, dès lors, le préfet de police était tenu de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par l'intéressé ; qu'en conséquence, l'arrêté du préfet de police est entaché d'un vice de procédure qui a privé l'intéressé d'une garantie et doit pour ce motif être annulé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que l'annulation de l'arrêté du 20 août 2012 fondé sur l'absence de saisine préalable par l'autorité préfectorale de la commission du titre de séjour implique seulement que le préfet de police réexamine la situation de l'intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le paiement à M. A...de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1216936/5-1 du 17 janvier 2013 et l'arrêté du préfet de police en date du 20 août 2012 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'État versera à M. A...la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 13PA02052 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.