CETATEXT000028817158 J1_L_2014_03_000001302597 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/81/71/CETATEXT000028817158.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 20/03/2014, 13PA02597, Inédit au recueil Lebon 2014-03-20 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02597 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO CREN Mme Mathilde RENAUDIN Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête enregistrée le 5 juillet 2013, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300675/3-1 du 4 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 14 décembre 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...C...et l'obligeant à quitter le territoire français et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à ce dernier un certificat de résidence ; 2°) de rejeter la demande de M. C...présentée devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2014 : - le rapport de Mme Renaudin, premier conseiller, - et les observations de Me A...pour M.C... ;
- Considérant que M.C..., de nationalité algérienne, né le 14 décembre 1953, entré en France en juillet 2005, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que par décision du 14 décembre 2012 le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. C...a contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Paris, lequel, par jugement du 4 juin 2013 dont le préfet de police relève appel, a annulé cette dernière ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ;
- Considérant que M. C...était, selon ses écritures, directeur d'école en Algérie et aurait fait l'objet de menaces pour sa contribution à des ouvrages scolaires ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat médical du 8 janvier 2013 établi par le Dr Belcour, psychiatre agréé, que l'intéressé souffre d'une pathologie associant des troubles de la personnalité " avec des éléments persécutifs et les manifestations symptomatiques d'une névrose post traumatique avec des troubles anxieux massifs et dépressifs " se caractérisant notamment par " des souvenirs et cauchemars répétitifs concernant les violences morales et menaces qu'il dit avoir subies dans son pays dans le cadre de sa profession, caractéristiques du syndrome de répétition " ; que ce médecin mentionne que l'intéressé est suivi par un psychiatre qui atteste de cette pathologie et de la nécessité d'un suivi régulier dans des conditions de stabilité et de sécurité et de ce qu'il apparaît qu'il les a trouvées en France compte tenu de ce que l'éloignement et la distance mise avec son pays le sécurisent ; que le Dr Belcour conclut que la pathologie de M. C...nécessite une prise en charge médicale, qui ne doit pas être interrompue, et que ces soins ne peuvent pas être assurés de manière satisfaisante dans son pays d'origine, compte tenu des conditions de sécurité et de stabilité qui lui sont nécessaires ; qu'elle ajoute que les médications prescrites ne sont pas disponibles en Algérie ; que si le médecin chef de la préfecture a considéré dans son avis du 9 mai 2012 que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, et quand bien même l'Algérie dispose d'infrastructures hospitalières spécialisées en psychiatrie, dès lors que le certificat médical atteste d'une manière suffisamment probante que les troubles de M. C...sont liés à des événements traumatiques subis en Algérie, et qu'au surplus il ressort des pièces du dossier que l'un des médicaments qui lui sont prescrits, soit l'" Abilify ", n'est pas disponible dans ce pays, M. C...ne peut être regardé comme pouvant effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont jugé que l'arrêté du préfet de police du 14 décembre 2012 méconnaissait les stipulations susvisées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 décembre 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...C..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et lui a enjoint de délivrer à ce dernier un certificat de résidence ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA02597