CETATEXT000028817159 J1_L_2014_03_000001302684 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/81/71/CETATEXT000028817159.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 17/03/2014, 13PA02684, Inédit au recueil Lebon 2014-03-17 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02684 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT JOVY Mme Evelyne STAHLBERGER M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2013, présentée pour M. E... B..., demeurant..., par MeA... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202170/6 du 24 mai 1013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 7 février 2012 en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2014, le rapport de Mme Stahlberger, président ;
- Considérant que M. B..., né le 1er janvier 1980, de nationalité bangladaise, entré sur le territoire français le 18 avril 2010, selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 7 février 2012 le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que la légalité de ces deux dernières décisions a été confirmée par un jugement devenu définitif du 31 mai 2012 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen rendu à l'occasion de la contestation par l'intéressé de l'arrêté ordonnant son placement en rétention administrative ; que par jugement du 24 mai 2013, dont M. B... relève appel, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2012, en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour ;
- Considérant, en premier lieu, que par un arrêté n° 2010/8040 du 30 décembre 2010, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du 31 décembre 2010, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à M. D... C..., sous-préfet chargé de mission, secrétaire général adjoint de la préfecture du Val-de-Marne, pour signer l'ensemble des décisions relevant des attributions de la direction de l'immigration et de l'intégration ; que la circonstance que le recueil des actes administratifs n'ait pas été produit est sans influence sur l'opposabilité de cette délégation ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la décision portant refus de délivrer un titre de séjour vise les articles L. 313-13 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle rappelle la décision de rejet du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et celle de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'elle énonce également que le requérant n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est suffisamment motivée en fait et en droit ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile " ;
- Considérant que le ressortissant étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier que si M. B... a demandé un titre de séjour en qualité de réfugié sur le fondement des dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision définitive du 14 novembre 2011 de la Cour nationale du droit d'asile lui a refusé le statut de réfugié ; que, dès lors, le préfet du Val-de-Marne pouvait légalement prendre à son encontre une décision portant refus de titre de séjour ;
- Considérant, en quatrième lieu, que M. B... ne s'est pas prévalu des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devant l'administration ; qu'il s'ensuit que le préfet n'était pas tenu d'examiner sa demande à ce titre ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions doit être écarté comme inopérant ;
- Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant refus d'admission au séjour qui n'implique par elle-même aucune mesure d'éloignement ; que, par suite, ledit moyen doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet du Val-de-Marne en ne mesurant pas les conséquences qu'un retour dans son pays d'origine aurait sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la décision portant refus d'admission au séjour ne constitue pas une décision d'éloignement dans le pays d'origine ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer titre de séjour et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA02684 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.