CETATEXT000028817163 J1_L_2014_03_000001302797 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/81/71/CETATEXT000028817163.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 20/03/2014, 13PA02797, Inédit au recueil Lebon 2014-03-20 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02797 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO TRORIAL Mme Mathilde RENAUDIN Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête enregistrée le 18 juillet 2013, présentée pour M. A...C...demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302188/6-2 du 5 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 1er octobre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui attribuer le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à MeB..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, publié par le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2014 : - le rapport de Mme Renaudin, premier conseiller ;
- Considérant que M.C..., de nationalité algérienne, entré en France le 20 novembre 2001 muni d'un visa de court séjour, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que par un arrêté du 1er octobre 2012, le préfet de police a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; que M. C...a contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Paris ; que par un jugement du 5 juillet 2013, dont il relève régulièrement appel, ce tribunal a rejeté sa demande ; En ce qui concerne le refus de séjour :
- Considérant que l'arrêté contesté vise les textes dont il est fait application, notamment l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il précise notamment que l'intéressé ne remplit pas les conditions de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il n'a pu attester de manière probante et satisfaisante du caractère ancien et habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale ; qu'ainsi la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. C...au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;
- Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1°) Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;
- Considérant que si M. C...soutient résider de manière continue en France depuis son entrée en novembre 2001, les pièces qu'il produit, consistant principalement en des attestations d'hébergement émanant d'associations et des relevés de prestations de l'assurance maladie, ainsi que divers documents tels que des attestations d'aide médicale d'Etat et des cartes de transport, ne suffisent pas à établir, en particulier pour les années 2002 à 2005, ainsi que 2007, sa présence continue sur le territoire français ; que M. C...ne justifie donc pas avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ; que le préfet de police n'a donc pas méconnu les stipulations susvisées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que si M. C...se prévaut de ses liens privés et familiaux en France, notamment de la présence d'une tante et d'un cousin et de ses relations amicales, il ressort des pièces du dossier qu'il ne justifie pas d'une particulière insertion ; qu'il est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans et où résident ses parents et ses frères et soeurs ; que par suite, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ; que la décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision distincte portant obligation de quitter le territoire et tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour, doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi du 16 juin 2011 : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ;
- Considérant que l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a ni pour objet ni pour effet de restreindre le champ d'application de l'obligation de motivation des décisions de retour ; qu'il se borne à prévoir les cas où la motivation de l'obligation de quitter le territoire étant identique à celle de la décision de refus de séjour dont elle procède nécessairement, elle n'a pas à faire l'objet d'une énonciation distincte ; qu'ainsi la rédaction de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issue de l'article 37 de la loi du 16 juin 2011 n'apparaît pas incompatible avec les dispositions précitées de l'article 12 de la directive ;
- Considérant que dès lors que, comme en l'espèce, le refus de titre de séjour est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la motivation de cette obligation, qui se confond avec celle de la décision de refus de séjour, n'implique pas, ainsi qu'il vient d'être dit, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 précité de la directive du 16 décembre 2008 ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté ;
- Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment exposés ; que le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté, dès lors que comme il a été dit, M. C... n'apporte pas la preuve d'une particulière intégration en France ; que ce dernier moyen n'est pas davantage, dans ces conditions, de nature à être accueilli à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, de même que celles visant à mettre à la charge de l'Etat le versement de frais irrépétibles doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA02797