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13PA02799

CETATEXT000028817165 J1_L_2014_03_000001302799 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/81/71/CETATEXT000028817165.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 20/03/2014, 13PA02799, Inédit au recueil Lebon 2014-03-20 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02799 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO KOSZCZANSKI & BERDUGO Mme Mathilde RENAUDIN Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par MeA... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301107/3 du 13 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 15 janvier 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2014 : - le rapport de Mme Renaudin, premier conseiller, - et les observations de Me A...pour M.C... ;

  1. Considérant que M.C..., de nationalité sri-lankaise, entré en France en 2002 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que par un arrêté du 15 janvier 2013 le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. C...a contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Melun ; que par un jugement du 13 juin 2013, dont il relève régulièrement appel, ce tribunal a rejeté sa demande ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. : / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ;
  4. Considérant que M. C...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il produit au dossier des justificatifs pour établir qu'il réside en France habituellement depuis dix ans ; qu'au titre des années 2002 à 2004, le requérant verse des pièces diversifiées attestant de sa présence en France, notamment des courriers de l'ANPE et des ASSEDIC, des relevés de comptes d'épargne, des courriers relatifs à sa demande de statut de réfugié faite auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et des courriers de la sécurité sociale ; que si les pièces qu'il produit pour les années 2005 et 2006 sont un peu moins nombreuses que pour les autres années, celles-ci contiennent cependant au titre de chaque année, un avis d'impôt sur le revenu, des courriers de l'assurance maladie, des ordonnances médicales, un courrier relatif à la carte de transport solidarité, ainsi qu'un courrier de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; que pour les années 2007 à 2012, M. C... justifie de sa présence habituelle, par la production principalement d'ordonnances médicales, d'avis d'imposition, d'attestations de droits à l'aide médicale d'Etat et de décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile le concernant ; que contrairement à ce qu'on jugé les premiers juges, ces pièces prises dans leur ensemble sont suffisantes et présentent un caractère probant pour justifier à la date de la décision contestée du 15 janvier 2013 d'une présence habituelle de M. C...en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et que l'arrêté litigieux est entaché d'un vice de procédure ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant qu'au regard des motifs d'annulation retenus, le présent arrêt, n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer une carte de séjour temporaire à M. C..., mais seulement qu'il lui soit délivré une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet du Val-de-Marne ait à nouveau statué sur son droit au séjour en soumettant sa demande pour avis à la commission du titre de séjour et ce, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 13 juin 2013 du Tribunal administratif de Melun rejetant la demande de M. C...tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 15 janvier 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, ensemble ces décisions, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. C...une autorisation provisoire de séjour et de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. C...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 13PA02799

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