CETATEXT000028817171 J1_L_2014_03_000001303169 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/81/71/CETATEXT000028817171.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 20/03/2014, 13PA03169, 13PA03170, Inédit au recueil Lebon 2014-03-20 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03169, 13PA03170 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO FOUSSARD M. Serge GOUES Mme BONNEAU-MATHELOT Vu, I, sous le n° 13PA03169, la requête enregistrée le 7 août 2013, présentée pour la ville de Paris représentée par son maire en exercice par MeE... ; la Ville de Paris demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1214045/7-2 du 7 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. A...en ce qu'il a, d'une part, annulé le permis tacite obtenu par la société PSIM le 12 mai 2011 ainsi que le permis exprès délivré à la même société, et d'autre part, mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de M. A...présentée devant le tribunal ; 3°) de mettre à la charge de M. A...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 13PA03170, la requête enregistrée le 7 août 2013, présentée pour la Ville de Paris représentée par son maire en exercice par MeE... ; la Ville de Paris demande à la Cour : 1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 1214045/7-2 du 7 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. A...en ce qu'il a, d'une part, annulé le permis tacite obtenu par la société PSIM le 12 mai 2011 ainsi que le permis exprès délivré à la même société, et d'autre part, mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de M. A...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré pour le n° 13PA03169, enregistrée le 7 mars 2014, présentée pour la ville de Paris, par MeE... ; Vu la note en délibéré pour le n° 13PA03169, enregistrée le 10 mars 2014, présentée pour M.A..., par MeC... ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2014 : - le rapport de M. Gouès, premier conseiller, - les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public, - et les observations de Me B...pour la Ville de Paris et de Me C...pour M. A... ;
- Considérant que la Ville de Paris relève appel du jugement du 7 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. A...en ce qu'il a annulé le permis tacite obtenu par la société PSIM le 12 mai 2011 ainsi que le permis exprès délivré à la même société, relatifs à la surélévation de deux niveaux d'un bâtiment de deux étages sis 7-9 impasse Truillot à usage d'atelier en vue de l'extension de l'habitation par création de neuf logements, assortie de la suppression des locaux destinés à l'artisanat, et comportant le remplacement de l'ensemble des menuiseries extérieures, le ravalement de toutes les façades et la démolition partielle des planchers à tous les niveaux ; que la Ville de Paris demande également par une seconde requête de surseoir à l'exécution du jugement attaqué ;
- Considérant que les requêtes susvisées n° 13PA03169 et n° 13PA03170 présentées pour la Ville de Paris sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 13PA03169 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d'aménagement, la demande de permis de construire ou d'aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d'aménager autorise la démolition " ; qu'aux termes de l'article R. 425-30 du même code : " Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis de construire ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l'article L. 341-1 du code de l'environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration. / La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l'architecte des bâtiments de France " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 425-18 du même code : " Lorsque le projet porte sur la démolition d'un bâtiment situé dans un site inscrit en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement, le permis de démolir ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès de l'architecte des bâtiments de France " ;
- Considérant que la Ville de Paris conteste la décision d'annulation du permis de construire en litige prise par les premiers juges en faisant valoir que la seule circonstance que l'architecte des Bâtiments de France n'ait pas visé expressément les démolitions n'a eu aucune incidence sur le sens de la décision du maire, ni sur sa compétence, ni sur la protection garantie au site inscrit où se trouve la construction ; que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que la demande dont était saisie la Ville de Paris portait à la fois sur des constructions et des démolitions pour lesquelles une seule demande de permis de construire valant également permis de démolir avait été sollicitée, conformément aux dispositions de l'article R. 425-30 précité du code de l'urbanisme ; que, d'autre part, l'existant conservé du bâtiment et les éléments destinés à être démolis figuraient de manière suffisamment explicite sur les documents et les plans de coupe joints à la demande ; que, toutefois, il n'est pas contesté que l'avis favorable émis le 10 janvier 2011 par l'architecte des Bâtiments de France au titre du site inscrit ne vise que la demande de permis de construire et non le volet démolition de ce même projet ; qu'en l'absence de son avis sur cette partie du projet et contrairement à ce que soutient la Ville de Paris, l'architecte des Bâtiments de France ne peut être regardé comme s'étant prononcé sur l'ensemble de l'opération ; qu'en conséquence, cet avis favorable portant sur la demande de permis de construire ne saurait être regardé comme l'accord exprès sur le volet démolition du projet, formellement exigé par l'article R. 425-18 précité du code de l'urbanisme ; que si la Ville de Paris fait valoir, d'une part qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne fait obligation à l'architecte des Bâtiments de France de préciser la nature de l'opération dont il est saisi et que les travaux de construction ne peuvent s'effectuer que postérieurement aux démolitions, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse dès lors que, comme il a été dit, l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France ne permet pas de savoir s'il a effectivement pris en compte le volet démolition du projet ; qu'enfin, si la Ville de Paris, à titre subsidiaire, soutient que le vice de forme ainsi relevé n'est pas substantiel, dans la mesure où, selon elle, il n'a eu aucune incidence sur le sens de la décision du maire, ni sur sa compétence, ni sur la protection garantie au site inscrit où se trouve la construction, ce vice est susceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision du maire tout en privant M. A...d'une garantie ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges, qui ont, contrairement à ce que soutient la Ville de Paris, suffisamment motivé leur jugement en indiquant les raisons pour lesquelles l'avis de l'architecte des bâtiments de France est obligatoire pour le projet de démolition, ont considéré que le permis contesté était entaché d'illégalité pur avoir été délivré au vu d'un avis incomplet de l'architecte des Bâtiments de France ; Sur la requête n° 13PA03170 :
- Considérant que, par le présent arrêt, la Cour statue sur les conclusions de la Ville de Paris à fin d'annulation du jugement n° 1214045/7-2 du 7 juin 2013 susvisé ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, présentées par la Ville de Paris dans la requête enregistrée sous le n° 13PA03170 sont devenues sans objet ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Ville de Paris n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé le permis de construite en litige ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.A..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la Ville de Paris demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement à M. A...d'une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 13PA
- Article 2 : La requête n° 13PA03169 est rejetée. Article 3 : La Ville de Paris versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 13PA03169, 13PA03170