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13PA03806

CETATEXT000028817179 J1_L_2014_03_000001303806 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/81/71/CETATEXT000028817179.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 17/03/2014, 13PA03806, Inédit au recueil Lebon 2014-03-17 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03806 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT REYNOLDS Mme Evelyne STAHLBERGER M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me E... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305557/3-3 du 17 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2013 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié en matière de séjour et d'emploi ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2014, le rapport de Mme Stahlberger, président ;

  1. Considérant que M. B..., né le 5 avril 1982, de nationalité marocaine, entré en France le 25 aout 2002, selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié et des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 26 mars 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que M. B... relève appel du jugement du 17 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le moyen commun aux deux décisions :
  2. Considérant que par un arrêté du 8 juin 2011, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 14 juin suivant, le préfet de police a donné à M. C... D..., attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre mer, chef du 9ème bureau, délégation à l'effet de signer, notamment, les refus de titre de séjour ainsi que les mesures d'éloignement ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié, stipule : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...) " ; qu'il est constant que M. B... n'a pas été en mesure de présenter un contrat de travail visé par les services du travail, conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail ; que pour ce seul motif, le préfet de police pouvait légalement refuser le titre de séjour sollicité par l'intéressé ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  5. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
  6. Considérant, que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain, au sens de l'article 9 de cet accord ; qu'il s'ensuit que M. B... ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 qu'en tant qu'elles permettent l'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que si M. B... soutient résider en France depuis plus de dix en alléguant être entré sur le territoire français le 25 août 2002, sous couvert d'un visa Schengen, il ressort des pièces du dossier que le passeport du requérant comporte seulement un tampon de sortie du Maroc daté du 25 août 2002 qui ne suffit pas à établir qu'il serait effectivement entré en France à cette date ni qu'il y serait demeuré depuis lors ; que d'autre part, M. B... n'établit pas sa présence sur le territoire entre 2002 et 2004, années pour lesquelles il ne produit aucune pièce de valeur probante ne versant au dossier que la copie de son passeport portant ledit tampon et deux enveloppes timbrées ; que les seules attestations d'amis, au demeurant établies postérieurement à la décision litigieuse, ne suffisent pas à justifier sa présence continue sur le territoire français pendant au moins dix ans à la date de la décision contestée ; que le préfet de police n'était donc pas tenu, en application des dispositions sus rappelées, de saisir la commission du titre de séjour ; que par ailleurs M. B... ne fait état d'aucune circonstance exceptionnelle ou considération humanitaire permettant de considérer que le préfet de police aurait méconnu ces dispositions en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
  8. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  9. Considérant que M. B... soutient qu'il entretient des relations anciennes et intenses sur le plan personnel et familial en France, vivant depuis son arrivée avec son père, titulaire d'une carte de résident ; que, toutefois, les déclarations faites par son entourage attestant de sa présence depuis 2002 et de l'intégration à la fois personnelle et professionnelle de l'intéressé, établies postérieurement à la décision contestée, ne revêtent qu'une faible valeur probante ; qu'enfin, il n'établit ni la nécessité de sa présence aux côtés de son père, âgé de 65 ans, ni être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans ; que, par suite, la décision de refus du titre de séjour du 26 mars 2013 n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  10. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... soit particulièrement intégré dans la société française malgré les attestations produites, ni qu'il ait résidé pendant plus de dix en France ainsi qu'il a été dit ; que, par suite, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ;
  12. Considérant, enfin, que les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA03806 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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