CETATEXT000028817181 J1_L_2014_03_000001303904 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/81/71/CETATEXT000028817181.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 20/03/2014, 13PA03904, Inédit au recueil Lebon 2014-03-20 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03904 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO CABINET BOURG-ROCHICCIOLI Mme Mathilde RENAUDIN Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303409/4 du 18 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 25 mars 2013 du préfet du Val-de-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me C..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse à la question préjudicielle posée par le Tribunal administratif de Melun à la Cour de justice de l'Union européenne sur l'applicabilité du droit d'être entendu dans toute procédure aboutissant à une décision de retour ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2014 : - le rapport de Mme Renaudin, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., ressortissant malien, entré en France en 1988 selon ses déclarations, a sollicité le 18 décembre 2012 la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 25 mars 2013, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A...relève appel du jugement du 18 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ./ L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 de ce même code : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ;
- Considérant que M. A...soutient qu'il vit de manière continue sur le territoire national depuis son arrivée en 1988 et qu'il remplit par conséquent la condition de séjour de plus de dix ans en France exigée par les dispositions susrappelées en vertu desquelles le préfet doit consulter la commission du titre de séjour ; que, toutefois, s'agissant de la période considérée couvrant les années 2003 à 2013, M. A...produit principalement pour les années 2003 à 2005, des ordonnances médicales et feuilles de remboursement, des attestations de prise en charge par l'aide médicale d'Etat et des déclarations de revenus ; que ces pièces ne sont pas suffisamment nombreuses et diversifiées pour attester de sa présence continue en France au titre de ces années ; qu'au titre de l'année 2006, il se borne à produire deux ordonnances, un avis d'impôt sur le revenu et une décision le concernant de la Cour de céans ; qu'au titre de l'année 2008, comme en ont jugé à bon droit les premiers juges, les pièces qu'il a produites sont insuffisantes pour démontrer sa présence continue, en ce que, à l'exception d'un courrier l'informant de l'expiration de sa carte de solidarité transport, elles ne concernent que le dernier trimestre de l'année et portent principalement sur ses droits à l'aide médicale d'Etat ; qu'au titre de l'année 2009, les documents produits ne sont pas assez nombreux, se limitant à un courrier de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, un avis de passage, une déclaration pré-remplie des revenus et un courrier du maire de Villeneuve-Saint-Georges ; qu'il en est de même pour les années 2010 et 2011 ; que, comme en ont jugé à bon droit les premiers juges, le préfet du Val-de-Marne n'était donc pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
- Considérant que les circonstances tenant à l'ancienneté du séjour en France de M. A..., à sa vie commune avec une compatriote avec laquelle il s'est marié en 2008 et à sa participation alléguée à l'entretien et à l'éducation de la fille de cette dernière ne sont pas de nature à elles seules à constituer un motif exceptionnel pouvant justifier son admission au séjour au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Val-de-Marne n'a donc pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)/ 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A...se prévaut de son concubinage avec son épouse avant leur mariage, les pièces qu'il produit n'attestent de leur adresse commune que depuis la fin de l'année 2009, alors que certaines mentionnent encore sa résidence dans un foyer jusqu'en 2011 ; que cette relation présentait donc un caractère récent à la date de la décision contestée ; que M. A...ne démontre participer financièrement à l'éducation de l'enfant de sa concubine que depuis juillet 2012 ; que la circonstance que sa soeur et une cousine vivraient en France n'est pas de nature à démontrer l'établissement de sa vie privée et familiale en France alors que M. A...n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que de même il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il justifierait d'une particulière intégration en France ; que compte tenu des conditions de son séjour sur le territoire national, la décision de refus de titre de séjour du 25 mars 2013 du préfet du Val-de-Marne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc ni méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Val-de-Marne n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour contester l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée en application des dispositions précitées, M. A... soutient que celle-ci aurait été décidée en méconnaissance du principe général énoncé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui dispose que toute personne a le droit d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ;
- Considérant que l'article 52 de ladite Charte précise que : " Les dispositions de la présente Charte qui contiennent des principes peuvent être mises en oeuvre par des actes législatifs et exécutifs pris par les institutions, organes et organismes de l'Union, et par des actes des États membres lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union, dans l'exercice de leurs compétences respectives " ;
- Considérant que M.A..., qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " et ne pouvait, du fait même de l'accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, ignorer qu'en cas de refus, il ne pourrait légalement se maintenir sur le territoire français et serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, a été mis à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, de présenter, si il l'estimait utile, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français ; qu'au surplus, il résulte des dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne pouvait procéder d'office à l'exécution de cette mesure d'éloignement avant l'expiration du délai prévu par ces dispositions, ni avant que le tribunal administratif éventuellement saisi n'ait statué, ce qui mettait l'intéressé en mesure de faire valoir son point de vue avant que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'ait été susceptible de l'affecter défavorablement par une telle exécution ; qu'ainsi, la procédure suivie par le préfet du Val-de-Marne ne portait en tout état de cause pas atteinte au principe fondamental du droit d'être entendu tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Considérant qu'il suit de là qu'en admettant même que le fait que la loi du 16 juin 2011 avait notamment pour objet la transposition en droit interne des dispositions de la directive du 16 décembre 2008 susvisée suffise à faire regarder la mesure individuelle d'éloignement litigieuse comme procédant de la mise en oeuvre, par le représentant de l'Etat français, du droit de l'Union au sens de l'article 52 précité de la Charte et que le moyen susanalysé puisse ainsi être utilement invoqué à l'encontre de ladite mesure, ce moyen ne peut qu'être écarté comme infondé sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente de l'avis de la Cour de justice de l'Union européenne sur la question préjudicielle soulevée par le Tribunal administratif de Melun au sujet de l'applicabilité du droit d'être entendu dans les procédures aboutissant à une décision de retour ;
- Considérant que pour les motifs exposés précédemment le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;
- Considérant que si M. A...soutient que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier, d'une part, que s'il se prévaut de l'état de santé de son épouse, celle-ci devrait être admise au séjour en tant qu'étranger malade et, d'autre part, que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans leur pays d'origine ; Sur le délai de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) / c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement " ;
- Considérant que, dès lors que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de départ volontaire de droit commun prévu par les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'absence de prolongation de ce délai n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de ladite obligation, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou ait justifié d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire une telle prolongation ;
- Considérant qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...ait demandé au préfet du Val-de-Marne à bénéficier d'une prolongation du délai de départ volontaire de trente jours ou ait porté à sa connaissance des éléments susceptibles de rendre nécessaire la prolongation de ce délai ; qu'en tout état de cause, l'article 2 de l'arrêté contesté, qui fixe à trente jours le délai de départ volontaire, indique que la situation personnelle de l'intéressé ne justifie pas qu'à titre exceptionnel un délai supérieur lui soit accordé ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté, en tant qu'il fixe le délai de départ volontaire, serait insuffisamment motivé, et qu'il serait entaché d'une erreur de droit, en ce que la situation de l'intéressé n'aurait pas été examinée à l'égard du délai qui lui a été accordé, doivent être écartés ;
- Considérant, enfin, qu'eu égard à ce qui a été dit plus haut quant aux conditions du séjour de l'intéressé en France et à sa vie privée et familiale, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, en fixant un délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normal, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, sans que la circonstance qu'il soit marié et que sa belle-fille soit scolarisée ne caractérisent l'existence d'une situation exceptionnelle imposant un délai de départ supérieur à trente jours ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que les conclusions tendant à ce que le préfet lui délivre une carte de séjour temporaire ou réexamine sa situation ne peuvent également qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA03904