CETATEXT000028817199 J2_L_2014_03_000001301312 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/81/71/CETATEXT000028817199.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 27/03/2014, 13LY01312, Inédit au recueil Lebon 2014-03-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01312 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. WYSS GUIMET AVOCATS M. Philippe GAZAGNES M. DURSAPT Vu la requête présentée le 22 mai 2013 pour le département de l'Isère, représenté par son président dûment habilité, et la SAEM Territoires 38, représentée par son président en exercice ; Le département de l'Isère et Territoires 38 demandent à la Cour : 1° de réformer le jugement n° 0802695 du Tribunal administratif de Grenoble du 19 mars 2013 en tant qu'il a condamné le département de l'Isère à verser à la société Charbonnel la somme de 282 030,58 euros HT outre les intérêts à compter du 23 octobre 2007 et de rejeter la demande de la société Charbonnel ; 2° de déclarer, dans l'hypothèse d'une évocation partielle de l'affaire, recevable l'appel en garantie de la société IM projet, des sociétés groupe 6, Setec et Me B...(H...F...), membres du groupement de maîtrise ; 3° de condamner la société Charbonnel à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que les conclusions du rapporteur public telles que mises en ligne sur le site Sagace n'étaient pas suffisamment précises ; que le jugement n'est pas suffisamment motivé ; que le Tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'irresponsabilité du maître de l'ouvrage s'agissant des désordres causés par la désorganisation du chantier en raison de l'existence d'une mission de coordination du chantier confiée à la société IM Projet ; que le Tribunal a méconnu le principe d'unicité du décompte qui ne l'autorisait pas à statuer sur la demande de la société Charbonnel alors que quatre autres membres du groupement avaient également saisi le Tribunal administratif de Grenoble de requêtes distinctes ; que le Tribunal a dénaturé les pièces du dossier en l'absence de toute désorganisation particulière du chantier et de toute faute commise par le maître de l'ouvrage ; que la société Charbonnel était responsable de la garde des ouvrages lorsque des dégradations sont survenues ; que la désorganisation éventuelle du chantier est sans lien avec les dégradations en cause ; que les travaux réalisés par la société Charbonnel n'étaient pas nécessaires et ont été réalisés sans ordre de service et sans avoir alerté préalablement le maître d'oeuvre ; qu'il convient de mettre en cause les sociétés IM Projet, Groupe 6, Setec et Me B...(H...F...) chargés de la direction de l'exécution du ou des contrats de travaux (DET) contre lesquels elle forme un appel en garantie ; Vu, enregistré le 1er aout 2013, le mémoire en défense présenté pour la société Charbonnel qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du département de l'Isère et de Territoires 38 à lui verser la somme de 181 520 euros HT, outre les intérêts à compter du 23 octobre 2007, pour le préjudice d'exploitation résultant de la désorganisation du chantier imputable au maître de l'ouvrage, la somme de 3 317 euros HT outre la TVA et les intérêts à compter du 23 octobre 2007 pour la dépose du plafond suspendu, la somme de 15 009 euros HT outre la TVA et les intérêts à compter du 23 octobre 2007 pour le solde du marché et la somme de 6 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le jugement est régulier en la forme, le sens des conclusions du rapporteur public étant claires, le jugement parfaitement motivé et ayant répondu au moyen tiré de l'irresponsabilité du maître d'ouvrage pour les désordres causés par la désorganisation des travaux ; que la désorganisation du chantier est établie et est bien imputable au maître d'ouvrage ; qu'en conséquence de cette imputabilité, il appartient au maître de l'ouvrage de lui régler le coût des travaux de reprise des dégradations de ses ouvrages par les autres corps d'état ; qu'il appartient au maître d'ouvrage de lui régler le coût des travaux supplémentaires relatifs aux recoupements de plénums qui n'étaient pas prévus au marché initial et ont été rendus indispensables par la modification des cloisons ; qu'elle est bien fondée à former appel incident au titre de sa demande d'indemnisation de la perte d'exploitation subie du fait du différé de ses délais d'exécution et la déconnexion du planning entraînant un bouleversement de l'économie du marché, imputable à la maîtrise d'ouvrage, son préjudice étant parfaitement justifié dan son quantum, au titre de sa demande d'indemnisation des travaux supplémentaires relatifs à la dépose du plafond suspendu Noyau BCAC/BCAI consécutifs à une demande de la maîtrise d'oeuvre pour le calorifugeage des réseaux circulant en sous-face et enfin au titre de sa demande de règlement du solde restant dû sur le marché sur laquelle le Tribunal a omis de statuer et qui s'élève à 15 009,04 euros HT soit 17 950,81 euros TTC ; Vu la lettre du 18 octobre 2013 informant les parties de ce que la Cour est susceptible de soulever un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel en garantie présentées par le département de l'Isère et dirigées contre les sociétés IM Projet, Groupe 6, Setec et, au nom de la société Faure-F..., formulées pour la première fois en appel ; Vu le mémoire, enregistré le 22 octobre 2013, présenté pour la société IM Projet, qui conclut au rejet de l'appel en garantie formulé à son encontre par le département de l'Isère et la société Territoires 38 et à ce que soit mis à leur charge à son profit de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que cet appel en garantie, qui n'a pas été présenté devant les premiers juges, est irrecevable ; Vu le mémoire, enregistré le 23 octobre 2013, présenté pour le département de l'Isère et Territoires 38 ; Ils soutiennent que l'appel en garantie est recevable si la Cour statue par la voie de l'évocation, dès lors que de telles conclusions n'ont pas pour effet de modifier la nature ou l'objet du recours et sont recevables jusqu'au terme de l'instruction de première instance ; Vu le mémoire, enregistré le 24 octobre 2013, présenté pour la société IM Projet qui confirme ses précédentes écritures notamment sur l'irrecevabilité des conclusions nouvelles du département de l'Isère ; Vu le mémoire, enregistré le 24 octobre 2013, présenté pour la société Groupe 6 Architectes qui conclut au rejet des conclusions dirigées contre elle, à titre subsidiaire, à ce qu'elle soit garantie par la société Charbonnel, la société Setec Bâtiment et la société IM Projet tant des conséquences de la désorganisation du chantier que des dégradations des autres corps d'état et à ce que soit mis à la charge du département de l'Isère et de Territoires 38 la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient à titre principal que les conclusions présentées contre elle pour la première fois en appel sont irrecevables, y compris en cas d'évocation partielle ; à titre subsidiaire, qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de sa mission, que la prétendue désorganisation du chantier ne lui est pas imputable, ni les dégradations des ouvrages imputées à des entreprises n'appartenant pas au groupement de maîtrise d'oeuvre ; qu'enfin, le solde restant à payer concerne seulement l'entreprise et le maître d'ouvrage ; Vu le mémoire, enregistré le 25 octobre 2013, présenté pour la société Im Projet qui confirme ses précédentes écritures ; Vu l'ordonnance en date du 28 octobre 2013 fixant la clôture de l'instruction de l'affaire au 12 novembre 2013 ; Vu le mémoire présenté le 5 novembre 2013 par la société Charbonnel qui confirme ses précédentes écritures ; Elle soutient en outre que l'appel en garantie formulé à son encontre par la société Groupe 6 ne pourra qu'être écarté dès lors que la maîtrise d'ouvrage est exclusivement responsable de la désorganisation du chantier et de la dégradation de ses ouvrages ; Vu l'ordonnance en date du 7 novembre 2013 reportant au 20 novembre 2013 la clôture de l'instruction de l'affaire ; Vu le mémoire présenté le 18 novembre 2013 pour la société Setec Bâtiment qui conclut au rejet de l'appel en garantie formulé à son encontre par le département de l'Isère et la société Territoires 38 et à ce que soit mis à leur charge à son profit de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'appel en garantie présenté pour la première fois en appel est irrecevable, même si la Cour statue par voie d'évocation ; à titre subsidiaire, que le département ne démontre pas qu'elle aurait commis une faute dans l'accomplissement de ses prestations ; Vu le mémoire présenté le 21 novembre 2013 pour la société Groupe 6 qui confirme ses précédentes écritures et demande en outre, en cas de condamnation, à être garantie par les entreprises intervenantes et l'ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) ; Elle soutient en outre que la désorganisation du chantier est due également aux entreprises membres du groupement titulaire du lot " cloisons démontables ", à l'origine de nombreux retards et des dégradations commises sur le chantier ; que les sommes demandées par la société Charbonnel ne sont pas toutes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ; que les sommes demandées ne sont pas suffisamment justifiées ; Vu l'ordonnance en date du 21 novembre 2013 reportant au 2 décembre 2013 la clôture de l'instruction de l'affaire ; Vu le mémoire en réplique enregistré le 2 décembre 2013 pour le département de l'Isère et Territoires 38 qui confirment leurs précédentes écritures ; Ils soutiennent en outre que le règlement du solde du décompte général incluant les travaux supplémentaires acceptés a été effectué sur le compte commun du groupement dès le 18 octobre 2007 ; que l'appel incident de la société Charbonnel est irrecevable puisqu'il tend à obtenir réparation de dommages qui ne sont pas liés aux travaux de reprise des faux plafonds réalisés en cours de chantier par cette entreprise et qu'il concerne un article du dispositif du jugement différent de celui-ci contesté par l'appel principal ; que ses prétentions sont infondées ; que le prétendu glissement de calendrier n'est ni à l'origine d'un bouleversement de l'économie du marché ni imputable à une faute du maître de l'ouvrage ; que le chiffrage n'est pas justifié dans son quantum ; qu'il appartenait à l'entreprise de coordonner la mise en oeuvre de son faux-plafond avec les ouvrages contenus dans le plénum et de tenir compte des épaisseurs de calorifugeage des réseaux, ainsi que l'a estimé le comité consultatif interrégional de règlement amiable (CCIRA) ; que la répartition de la somme consignée pour régler le sous-traitant Sud-est Plâtre n'a jamais été effectuée par Territoires 38 mais par le mandataire du groupement, la société Suscillon, qui n'a dû régler les cotraitants qu'en janvier 2008 ; Vu l'ordonnance en date du 4 décembre 2013 reportant au 19 décembre 2013 la clôture de l'instruction de l'affaire ; Vu l'ordonnance en date du 31 décembre 2013 reportant au 27 janvier 2014 la clôture de l'instruction de l'affaire ; Vu le mémoire enregistré le 10 janvier 2014 pour la société IM projet et qui confirme ses précédentes écritures et demande, en cas de condamnation, à être garantie par la société Groupe 6, la société Setec et la société FaureF... ; Elle soutient en outre que son marché a fait l'objet d'un décompte général et définitif qui s'oppose à ce que soit recherchée sa responsabilité contractuelle ; que le département et la société Territoires 38 n'établissent pas qu'elle aurait commis une faute dans l'exécution de sa mission qui comprenait le contrôle de l'organisation du chantier, le contrôle des délais et la planification subséquente ; qu'elle a élaboré un calendrier prévisionnel d'exécution qui faisait partie des pièces contractuelles des marchés des entreprises puis a procédé à l'élaboration des plannings détaillés d'exécution en collaboration avec les entreprises ; que les plannings détaillés d'exécution ont permis de faire bénéficier aux entreprises membres du groupement Suscillon de délais supplémentaires et n'ont jamais fait l'objet de contestations ; qu'elle a mis en place un système de pilotage / coordination des études et des travaux qui a bien fonctionné et lui a permis d'alerter les maîtrises d'oeuvre et d'ouvrage sur les carences des entreprises en terme de délais et de proposer des pénalités de retard ; que l'organisation interne du groupement auquel appartenait la société Charbonnel a été défaillante du fait de son mandataire, la société Suscillon ; que les retards des entreprises du groupement ont gravement perturbé l'avancement du chantier et l'intervention des autres entreprises ; que les dégradations alléguées ont eu lieu avant la réception de l'ouvrage alors que l'entreprise avait la garde de son ouvrage et en était responsable ; que ces dégradations sont le fait du groupement Oméga Cristal et ne sont pas le fait d'une mauvaise planification du chantier ou de sa désorganisation ; qu'elle a à de nombreuses reprises fait part au maître d'oeuvre des difficultés rencontrées avec certaines entreprises qui ne respectaient pas les calendriers d'exécution et a proposé l'infliction de pénalités de retard, mais sans être suivie alors qu'il appartenait à la société Groupe 6 de prendre toute mesure pour faire cesser ces retards ; Vu le mémoire enregistré le 24 janvier 2014 pour la société Charbonnel qui confirme ses précédentes écritures et porte à 10 000 euros la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 29 janvier 2014 reportant au 17 février 2014 la clôture de l'instruction de l'affaire ; Vu le mémoire enregistré le 17 février 2014 pour le département de l'Isère et Territoires 38 qui confirment leurs précédentes écritures ; Vu le mémoire enregistré le 26 février 2014 pour la société Charbonnel qui confirme ses précédentes écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2014 : - le rapport de M. Gazagnes, rapporteur ; - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ; - les observations de MeC..., pour le département de l'Isère et la SAEM Territoires 38, de MeA..., pour la société charbonnel, de MeG..., pour la société IM Projet, de MeE..., pour la société Groupe 6 et de MeD..., pour la société Setec Bâtiment ; Vu la note en délibéré enregistré le 6 mars 2004 présentée par le département de l'Isère et la société Territoires 38 ;
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