CETATEXT000028817204 J2_L_2014_03_000001301585 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/81/72/CETATEXT000028817204.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 27/03/2014, 13LY01585, Inédit au recueil Lebon 2014-03-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01585 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS DUVERNEUIL M. Philippe GAZAGNES M. DURSAPT Vu la requête présentée le 14 juin 2013 pour Mme D...B..., demeurant ...; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102710 du 16 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 21 mars 2011 du maire de la commune " Le Moutaret " de faire usage de ses pouvoirs de police pour faire cesser l'occupation irrégulière du chemin rural de la Croix et rétablir la circulation sur ce chemin ; 2°) d'enjoindre au maire de faire usage de ses pouvoirs de police sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner la commune de le Moutaret à lui verser la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement est irrégulier, son mémoire en réplique et les pièces annexées n'ayant pas été communiqués alors qu'ils comportaient des éléments nouveaux ; - le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne les travaux irréguliers réalisés par les consorts C...sur le chemin rural ; - le maire était tenu de faire usage de ses pouvoirs de police dès lors qu'il n'est pas contestable que les consorts C...ont porté atteinte à la structure du chemin rural en pratiquant des travaux de terrassement pour s'aménager, sur l'emprise du chemin rural, un petit jardin d'agrément où ils ont entreposé divers objets qui empêche le passage des usagers ; Vu, enregistré le 15 juillet 2013, le mémoire en défense présenté pour la commune de Le Moutaret qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B...à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le dernier mémoire de Mme B...devant le Tribunal administratif ne contenait pas d'éléments nouveaux ; - le jugement est suffisamment motivé ; - Mme B...dispose d'un accès direct à sa propriété par le chemin de la Cure ; - les travaux de réfection du chemin rural ont été réalisés par elle suite à des crues, et non par les consortsC... ; - il n'y a aucune entrave à la circulation sur le chemin, lequel n'est accessible qu'aux piétons ; Vu les mémoires enregistrés les 9 août 2013 et 16 janvier 2014 pour Mme B...qui confirme ses précédentes écritures ; elle soutient en outre que l'accès historique à sa propriété est le chemin rural et non le chemin de la Cure ; Vu le mémoire enregistré le 24 février 2014 pour la commune de Le Moutaret et qui confirme ses précédentes écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de la voirie routière ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2014 : - le rapport de M. Gazagnes, rapporteur ; - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ; - les observations de Me A..., représentant Mme B...et de Me E..., représentant la commune du Moutaret ; Vu la note en délibéré, enregistré le 11 mars 2014, présentée pour la commune de Le Moutaret ; Vu la note en délibéré, enregistré le 12 mars 2014, présentée pour MmeB... ;
- Considérant que Mme D...B..., propriétaire d'un ensemble immobilier situé route du Détriet sur la commune de Le Moutaret a demandé le 18 janvier 2011 au maire de la commune de faire application de ses pouvoirs de police sur les chemins ruraux afin de faire dégager le chemin de Croix, dont elle est riveraine et qu'elle utilise pour accéder à ses caves, dont elle soutient qu'il serait illégalement occupé par M. et Mme C...; que, du silence gardé par la commune de le Moutaret, est née le 21 mars 2011 une décision implicite de rejet dont Mme B...a demandé l'annulation au Tribunal administratif de Grenoble : que celui-ci, par le jugement attaqué, a rejeté la demande de MmeB... ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R 611-1 du code de justice administrative : " (...) les répliques, autres mémoires et pièces sont communiquées s'ils contiennent des éléments nouveaux " ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le mémoire du 22 mars 2013 précisait seulement que les voisins de la requérante avaient installé une terrasse sur le chemin rural, élément qui figurait déjà dans la demande initiale ; qu'ainsi, en estimant que le mémoire complémentaire de Mme B...ne contenait aucun élément nouveau et en s'abstenant de le communiquer, le Tribunal n'a pas méconnu l'article R. 611-1 du code de justice administrative ;
- Considérant en second lieu que Mme B...soutient que le jugement n'est pas suffisamment motivé ; que cependant en indiquant qu' " il ne ressort des pièces du dossier ni que la circulation des piétons sur ce chemin serait entravée ni en tout état de cause que la propriété de la requérante soit enclavée ", le Tribunal a suffisamment motivé son jugement en réponse au moyen développé par Mme B...tiré de ce qu'elle ne pourrait utiliser ce chemin rural pour accéder à ses caves ; Sur le bien fondé du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article L 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées " ; qu'aux termes de l'article L 161-1 du code rural : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune " ; qu'aux termes de l'article L 161-5 du même code : " L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux " ; et qu'aux termes de l'article D 161-11 du même code : " Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence. Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l'auteur de l'infraction et sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui " ; qu'aux termes de l'article D. 161-11 du même code : " Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence. / Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l'auteur de l'infraction et sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui. " ; qu'aux termes de l'article D. 161-14 du même code : " Il est expressément fait défense de nuire aux chaussées des chemins ruraux et à leurs dépendances ou de compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation sur ces voies, notamment : (...) 12° De déposer sur ces chemins des objets ou produits divers susceptibles de porter atteinte à la sécurité de la circulation, notamment d'y jeter des pierres ou autres matières, d'y amener par des véhicules, en provenance des champs riverains, des amas de terre, d'abandonner sur la chaussée des produits tombés de chargements mal assurés, tels que fumiers, pulpes, graviers, gravois, et d'une manière générale de se livrer à tout acte portant atteinte ou de nature à porter atteinte à l'intégrité des chemins ruraux et des ouvrages qu'ils comportent, à en modifier l'assiette ou à y occasionner des détériorations. " ; qu'aux termes de l'article D. 161-15 du même code : " Nul ne peut, sans autorisation délivrée par le maire, faire aucun ouvrage sur les chemins ruraux et notamment ouvrir, sur le sol de ces chemins ou de leurs dépendances, aucune fouille ou tranchée ou enlever de l'herbe, de la terre, du gravier, du sable ou autres matériaux, y installer des canalisations, y faire aucun dépôt, de quelque nature que ce soit, y étendre aucune espèce de produits ou matières " ; qu'il résulte de ces dispositions que le maire d'une commune détient, dans l'exercice de ces prérogatives de police administrative, le pouvoir d'ouvrir ou de faire ouvrir, dans l'urgence, un chemin rural communal sur lequel un obstacle s'oppose à la circulation ; qu'il lui appartient à ce titre et dans ce cadre juridique d'assurer la commodité de passage ;
- Considérant qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier, et qu'il est au contraire formellement contesté par la commune, que M. et Mme C...auraient procédé à des travaux d'aménagement du chemin rural de la Croix, au droit de leur propriété, afin de se constituer une terrasse destinée à une utilisation privative ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier que ces travaux ont été réalisés par la commune elle-même à la suite de forts épisodes pluvieux ;
- Considérant, il est vrai, qu'il ressort également des pièces du dossier que M. et Mme C...ont utilisé cette partie du chemin pour y installer barbecue, chaises longues ou étendage de linge ; que, toutefois, le maire, saisi par MmeB..., s'est rendu sur place et a enjoint à Mme C...de laisser libre le passage sur le chemin rural, par lettre recommandée du 18 juin 2007 ; qu'il ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier que la circulation sur le chemin rural, dont il n'est pas contesté qu'il est accessible seulement aux piétons et aux cavaliers, aurait été entravée par les objets qui ont pu y être entreposés ; que Mme B...n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Le Moutaret soit condamnée à verser à Mme B...la somme qu'elle demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner Mme B...à verser à la commune de Le Moutaret la somme de 1 500 euros sur le même fondement ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D...B...est rejetée. Article 2 : Mme D...B...versera à la commune de Le Moutaret la somme de 1 500 euros. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...et à la commune de Le Moutaret. Délibéré après l'audience du 6 mars 2014 à laquelle siégeaient : M. Wyss, président, M. Gazagnes, président-assesseur, M. Mesmin d'Estienne, président assesseur, Lu en audience publique, le 27 mars
- '' '' '' '' 2 N° 13LY01585 71-02-01-04 Voirie. Régime juridique de la voirie. Entretien de la voirie. Chemins ruraux.