CETATEXT000028817207 J2_L_2014_03_000001302312 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/81/72/CETATEXT000028817207.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 25/03/2014, 13LY02312, Inédit au recueil Lebon 2014-03-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02312 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN GOUX - DUBOEUF M. Vincent-Marie PICARD M. VALLECCHIA Vu la requête enregistrée le 21 août 2013, et complétée le 5 septembre 2013, présentée pour M. D...C..., domicilié ... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1103929 du tribunal administratif de Grenoble du 25 juin 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du préfet de la Drôme du 21 janvier 2011 lui refusant le bénéfice du regroupement familial pour deux de ses enfants, ensemble la décision du 26 mai 2011 rejetant implicitement son recours gracieux ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au financement de l'aide juridictionnelle ; M. C...soutient qu'afin de compléter son dossier de demande, son avocat a entrepris des démarches auprès de l'ambassade, qui n'a toutefois pas donné suite ; que l'échec de ces démarches n'est pas de son fait ; que Mme E...B...n'a pas établi elle-même la première attestation concernant l'enfant Jaïrus, mais l'a fait écrire par une tierce-personne, ce qui explique les différences d'écriture avec la seconde ; qu'elle l'a néanmoins signée en présence d'un officier d'état-civil et qu'elle l'a complétée d'une attestation dactylographiée, authentifiée de la même façon ; que la comparaison des signatures montre qu'elle en est l'auteur ; que la déclaration signée par Mme F...A..., mère de l'enfant Meslin, a également été authentifiée et complétée par une attestation dactylographiée conforme aux obligations légales ; que son authenticité ne peut pas être mise en doute ; que la mère de Meslin confirme vivre et travailler en France où elle doit par ailleurs se marier, et où son enfant doit pouvoir la rejoindre pour vivre auprès de ses parents ; que Meslin et Jaïrus, dont l'intérêt n'est pas de rester à Bangui, connaissent ses autres enfants ; que le délai de huit ans qu'il a observé avant d'engager la procédure de regroupement familial s'explique par sa volonté de stabiliser et de consolider sa situation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 5 septembre 2013, présenté pour M. D...C...aux fins de produire des pièces ; M. C...précise ne pas être en mesure de produire l'attestation, annoncée dans son mémoire introductif, par laquelle la mère de l'enfant Meslin indiquait vivre en France ; Vu le mémoire enregistré le 4 novembre 2013, présenté par le préfet de la Drôme, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet déclare s'en remettre à ses écritures de première instance ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 19 septembre 2013, admettant au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25 %) M. C...; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2014 : - le rapport de M. Picard, président ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.